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Règl. de l'Ont. 594/17 : PROGRAMMES POUR PETITES ENTREPRISES - PARAGRAPHE 108 (2) DE LA LOI

en vertu de municipalités (Loi de 2001 sur les), L.O. 2001, chap. 25

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Versions
à jour 1 janvier 2018 (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour)
29 décembre 2017 31 décembre 2017

Loi de 2001 sur les municipalités

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 594/17

PROGRAMMES POUR PETITES ENTREPRISES - PARAGRAPHE 108 (2) DE LA LOI

Version telle qu’elle existait du 29 décembre 2017 au 31 décembre 2017.

Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le 1er janvier 2018. (Voir : Règl. de l’Ont. 594/17, art. 2)

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Conditions prescrites

1. Les conditions prescrites à remplir avant qu’une municipalité ne crée un programme en vertu de la disposition 1 du paragraphe 108 (2) de la Loi sont les suivantes :

1. La municipalité a consulté le public au sujet du programme proposé.

2. La municipalité a adopté et publié une analyse de rentabilité concernant le programme proposé qui comprend ce qui suit :

i. Un aperçu des avantages prévus du programme proposé pour la municipalité.

ii. Les liens prévus entre le programme proposé et les objectifs de développement économique de la municipalité, notamment concernant la croissance des petites entreprises et le développement de l’emploi local.

iii. Un aperçu de la façon dont toute aide aux petites entreprises prévue dans le programme proposé aiderait la municipalité à atteindre ses objectifs de développement économique.

iv. Un aperçu de la façon dont le programme proposé devrait contribuer à la viabilité financière des petites entreprises après que l’aide de la municipalité, s’il y en a, aura cessé.

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).