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Règl. de l'Ont. 201/18 : CONSORTIUM CENTRE JULES-LÉGER - DISPOSITIONS POUR L'APPLICATION DESQUELLES LE CONSORTIUM N'EST PAS RÉPUTÉ CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT

en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2

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Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 201/18

CONSORTIUM CENTRE JULES-LÉGER - DISPOSITIONS POUR L'APPLICATION DESQUELLES LE CONSORTIUM N'EST PAS RÉPUTÉ CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT

Période de codification : du 17 août 2020 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 435/18.

Historique législatif : 435/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Dispositions pour l’application desquelles le Consortium n’est pas réputé conseil scolaire de district (alinéa 13.1 (3) b) de la Loi)

1. Le Consortium Centre Jules-Léger n’est pas réputé être un conseil scolaire de district pour l’application de ce qui suit :

1. La disposition 5 du paragraphe 11 (1) de la Loi ainsi que les règlements suivants :

i. le Règlement 306 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Programmes d’enseignement et services à l’enfance en difficulté) pris en vertu de cette disposition,

ii. le Règlement de l’Ontario 181/98 (Identification et placement des élèves en difficulté) pris en vertu de cette disposition.

2. Le paragraphe 11 (3) de la Loi ainsi que les règlements (calcul des droits exigibles à l’égard des élèves) pris en vertu de ce paragraphe.

3. L’article 17.1 de la Loi ainsi que la partie III du Règlement de l’Ontario 612/00 (Conseils d’école et comités de participation des parents) pris en vertu de cet article.

3.1 L’article 191 de la Loi ainsi que le Règlement de l’Ontario 357/06 (Allocations des membres des conseils scolaires) pris en vertu de cet article.

4. L’alinéa 230.20 (2) a) de la Loi et l’article 234 de la Loi ainsi que les règlements (subventions pour les besoins des élèves — subventions générales) pris en vertu de cet alinéa et de cet article.

5. L’alinéa 230.20 (2) b) de la Loi ainsi que le Règlement de l’Ontario 488/10 (Calcul des excédents et des déficits des conseils) pris en vertu de cet alinéa.

6. Le paragraphe 233 (3) de la Loi ainsi que le Règlement de l’Ontario 193/10 (Recettes affectées à une fin donnée) pris en vertu de ce paragraphe.

7. L’article 233.1 de la Loi ainsi que le Règlement de l’Ontario 486/98 (Dépenses d’un conseil non engagées par suite d’une grève ou d’un lock-out) pris en vertu de cet article. Règl. de l’Ont. 201/18, art. 1; Règl. de l’Ont. 435/18, art. 1.

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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