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Règl. de l'Ont. 302/18 : PROCÉDURE RELATIVE AUX ACTIONS EN JUSTICE VISÉES À LA PARTIE VIII
en vertu de construction (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. C.30
Passer au contenuLoi sur la construction
PROCÉDURE RELATIVE AUX ACTIONS EN JUSTICE VISÉES À LA PARTIE VIII de la Loi
Période de codification : du 23 mai 2019 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 110/19.
Historique législatif : 110/19.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Déclaration
1. (1) L’action en justice est introduite par la délivrance d’une déclaration dans un greffe du comté dans lequel est situé tout ou partie des lieux.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la déclaration est signifiée dans les 90 jours qui suivent sa délivrance.
(3) Le tribunal peut, sur motion signifiée et déposée avant ou après l’expiration du délai prévu au paragraphe (2), prolonger le délai de signification de la déclaration.
Défense, demande entre défendeurs et demande reconventionnelle
2. (1) Le défendeur peut faire ce qui suit :
a) se porter demandeur reconventionnel et faire contre le demandeur qui l’a introduit à titre de défendeur, la réclamation qu’il a le droit de faire contre ce dernier, que la réclamation soit reliée ou non à la réalisation des améliorations;
b) présenter une demande contre un codéfendeur relativement à la réclamation qu’il a le droit de faire contre ce dernier à l’égard de la réalisation des améliorations.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la demande entre défendeurs ou la demande reconventionnelle introduite par toute personne accompagne sa défense.
(3) Le tribunal peut, sur motion signifiée et déposée avant la date de remise de la défense, autoriser la remise d’une demande entre défendeurs ou d’une demande reconventionnelle après celle de la défense.
(4) S’il accorde une autorisation en vertu du paragraphe (3), le tribunal peut :
a) rendre l’ordonnance qu’il estime opportune quant aux dépens;
b) donner des directives quant au déroulement de l’action.
(5) Le délai de remise de la défense à une action sur le privilège, à une demande entre défendeurs, à une demande reconventionnelle ou à une mise en cause est de 20 jours.
Jonction
3. (1) Plusieurs créanciers privilégiés dont les privilèges mettent en cause le même propriétaire et ont trait aux mêmes lieux peuvent se joindre à la même action en justice.
(2) Tout demandeur peut, dans le cadre d’une action, joindre une action sur le privilège et une action pour rupture de contrat ou de contrat de sous-traitance. Règl. de l’Ont. 110/19, art. 2.
Mises en cause
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le défendeur mentionné dans une déclaration, une demande entre défendeurs, une demande reconventionnelle ou une mise en cause peut y joindre à titre de mis en cause une personne qui n’est pas partie à l’action en vue d’obtenir de celle-ci une contribution ou une indemnisation relativement à cette réclamation.
(2) Une personne ne peut être mise en cause qu’avec l’autorisation du tribunal sur motion signifiée et déposée avec préavis donné au propriétaire et à tous les titulaires de privilèges qui, au jour de la présentation de la motion, sont conservés ou rendus opposables.
(3) Le tribunal ne peut accorder une autorisation en vertu du paragraphe (2) que s’il est convaincu que l’instruction de la mise en cause, selon le cas :
a) ne portera pas indûment atteinte à la capacité du mis en cause ou de tout créancier privilégié ou défendeur d’intenter une action ou d’assurer sa défense;
b) n’aura pas pour effet de retarder ou de compliquer indûment le règlement de l’action.
(4) Le tribunal peut donner des directives quant au déroulement de la mise en cause.
Constatation du défaut
5. (1) Le défaut peut être constaté à l’égard du défendeur à une déclaration, à une demande reconventionnelle, à une demande entre défendeurs ou à une mise en cause qui fait défaut de remettre une défense.
(2) Le défendeur ou le mis en cause qui a été constaté en défaut aux termes du paragraphe (1) ne peut contester la réclamation de la personne qui l’a désigné comme tel ou déposer une défense qu’avec l’autorisation du tribunal.
(3) Le tribunal ne peut accorder une autorisation en vertu du paragraphe (2) que s’il est convaincu qu’il existe une preuve suffisante à l’appui de la défense.
(4) S’il accorde une autorisation en vertu du paragraphe (2), le tribunal peut :
a) rendre l’ordonnance qu’il juge opportune quant aux dépens;
b) donner des directives quant au déroulement de l’action.
(5) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard du défendeur ou du mis en cause qui a été constaté en défaut en vertu du paragraphe (1), si l’autorisation prévue au paragraphe (2) n’est pas accordée :
1. Le défendeur ou le mis en cause est réputé admettre toutes les allégations de faits contenues dans la déclaration, la demande reconventionnelle, la demande entre défendeurs ou la mise en cause, selon le cas.
2. Malgré toute disposition contraire du présent règlement, le défendeur ou le mis en cause n’a pas le droit de recevoir l’avis d’instruction de l’action ou l’avis d’une étape de la procédure qui s’y rapporte ni d’y participer.
3. Un jugement par défaut peut être rendu contre le défendeur ou le mis en cause.
Parties à l’action
6. (1) La personne qui signifie l’avis du procès ainsi que les personnes qui en reçoivent signification sont parties à l’action.
(2) Le tribunal peut, en tout temps, joindre une autre personne comme partie à l’action.
Conduite de l’action
7. Le tribunal peut en tout temps rendre une ordonnance permettant au titulaire d’un privilège rendu opposable à l’égard des lieux de conduire l’action.
Jonction d’actions
8. Si plusieurs actions sont intentées afin de réaliser des privilèges qui portent sur les mêmes améliorations, le tribunal peut :
a) joindre toutes les actions en une seule;
b) permettre au titulaire d’un privilège rendu opposable à l’égard des lieux de conduire l’action.
Motion pour la fixation de la date du procès ou d’une réunion en vue d’une transaction
9. (1) Une partie en cause peut, en tout temps après les étapes suivantes, présenter une motion sans préavis au tribunal afin qu’il fixe le lieu, la date et l’heure du procès ou d’une réunion en vue d’une transaction visée à l’article 10, ou des deux :
1. La remise des défenses, y compris les défenses à toutes les demandes entre défendeurs, demandes reconventionnelles ou mises en cause.
2. L’expiration du délai prévu pour la remise des défenses visées à la disposition 1.
(2) Si le tribunal ordonne la tenue d’une réunion en vue d’une transaction, l’auteur de la motion signifie, au moins 10 jours avant la date fixée pour la réunion, un avis de la réunion à toute personne qui, le douzième jour avant cette date, était, selon le cas :
a) le propriétaire des lieux ou tout défendeur nommé dans une déclaration déposée à l’égard de l’action;
b) si le privilège grève les lieux :
(i) le détenteur d’un intérêt enregistré sur les lieux,
(ii) le créancier saisissant du propriétaire;
c) le titulaire d’un privilège conservé ou rendu opposable grevant les lieux;
d) le mis en cause visé à l’article 4.
(3) Si le privilège ne grève pas les lieux, l’auteur de la motion doit demander au propriétaire de l’informer de l’identité de chacune des personnes visées à l’alinéa (2) c).
(4) Si le tribunal fixe une date pour le procès, l’auteur de la motion signifie, au moins 10 jours avant la date fixée pour le procès, un avis du procès aux personnes qui ont ou pourraient avoir le droit de recevoir un avis d’une réunion en vue d’une transaction en vertu du paragraphe (2).
Réunion en vue d’une transaction
10. (1) La réunion en vue d’une transaction ordonnée par le tribunal se déroule conformément au présent article.
(2) La réunion en vue d’une transaction a pour fin de régler ou de simplifier les questions en litige dans l’action.
(3) La réunion en vue d’une transaction se tient sous la direction :
a) de la personne désignée par la majorité des personnes présentes à la réunion;
b) de l’auteur de la motion, si personne n’est désigné.
(4) Les décisions prises lors de la réunion en vue d’une transaction sont consignées dans un constat de transaction qui résume les questions de fait et de droit sur lesquelles les parties ont transigé.
(5) Le constat de transaction est déposé au tribunal et il est annexé au dossier et en fait partie.
(6) Le constat de transaction déposé lie toutes les personnes qui ont reçu signification de l’avis de la réunion en vue d’une transaction, de même que tous les défendeurs dont le défaut est constaté.
(7) Malgré le paragraphe (6), le tribunal peut modifier ou annuler le constat de transaction déposé et, ce faisant, rendre l’ordonnance qu’il juge appropriée quant aux dépens.
(8) À la suite du dépôt d’un constat de transaction, le tribunal peut :
a) s’il n’y a pas eu contestation lors de la réunion en vue d’une transaction concernant une revendication de privilège, déclarer valide le privilège et rendre tout autre jugement qu’il estime opportun;
b) rendre un jugement ou rédiger un rapport avec le consentement des parties sur les questions sur lesquelles elles ont transigé;
c) rendre l’ordonnance nécessaire à l’exécution du jugement ou du rapport du tribunal visés à l’alinéa a) ou b);
d) rendre l’ordonnance nécessaire au déroulement du procès ou visant à en accélérer le déroulement.
(9) La Règle 50 des Règles de procédure civile ne s’applique pas aux actions en justice.
Renvoi de l’action
11. (1) Pour l’application du paragraphe 58 (1.1) de la Loi :
a) l’avis de motion pour un renvoi prévu à l’alinéa 58 (1) b) de la Loi est donné à toute personne qui a ou aurait le droit de recevoir un avis de la réunion en vue d’une transaction en application du paragraphe 9 (2) du présent règlement;
b) l’avis de motion pour un renvoi prévu à l’alinéa 58 (1) c) de la Loi est donné à toute autre personne qui est titulaire d’un privilège conservé ou rendu opposable grevant les lieux.
(2) Dans le cas d’un renvoi visé à l’alinéa (1) b), si le privilège ne grève pas les lieux, l’auteur de la motion doit demander au propriétaire de l’informer de l’identité de chacune des personnes visées au même alinéa.
(3) Sur motion pour un renvoi visé à l’alinéa (1) b), l’auteur de la motion dépose les documents suivants à l’égard de l’action et de toute autre action comportant une revendication de privilège découlant des mêmes améliorations :
1. Une copie de la revendication de privilège.
2. Une copie des actes de procédure, y compris ceux relatifs à une demande reconventionnelle, à une demande entre défendeurs ou à une mise en cause dans l’action.
Motion en vue d’obtenir des directives
12. La personne qui a en sa possession une somme qui peut faire l’objet d’une fiducie aux termes de la partie II de la Loi peut présenter une motion en vue d’obtenir des directives et le tribunal peut donner les directives ou rendre l’ordonnance qu’il juge opportunes dans les circonstances.
Mesures interlocutoires
13. Les mesures interlocutoires, sauf celles prévues par la Loi, ne peuvent être prises qu’avec le consentement du tribunal lorsqu’il est prouvé que la prise de ces mesures est nécessaire ou pourrait accélérer le règlement des questions en litige.
Aide technique
14. (1) Pour lui permettre de mieux trancher une question de fait en litige, le tribunal peut obtenir l’aide d’un marchand, d’un comptable, d’un actuaire, d’un entrepreneur de travaux de construction, d’un architecte, d’un ingénieur ou d’une autre personne de la façon qu’il juge indiquée.
(2) Le tribunal peut fixer la rémunération des personnes visées au paragraphe (1) et en ordonner le paiement par n’importe laquelle des parties.
(3) Les parties ont le droit de présenter des observations concernant le paiement de la rémunération avant qu’une ordonnance ne soit rendue en vertu du paragraphe (2).
15. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).