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Règl. de l'Ont. 304/18 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
en vertu de construction (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. C.30
Passer au contenuLoi sur la construction
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Période de codification : du 1er juillet 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 260/24.
Historique législatif : 304/18, 112/19, 232/21, 260/24.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
Définition |
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Formulaires |
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Cautionnements : garantie minimale |
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Avis de non-paiement |
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Versement annuel de la retenue |
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Versement de la retenue par échelonnement |
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Non-versement de la retenue |
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Avis de résiliation de contrat |
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Certificat ou déclaration d’exécution pour l’essentiel |
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Avis d’intention d’enregistrer un condominium |
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Remise d’une copie de la revendication de privilège à un bureau de la Couronne |
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Remise d’une copie de la revendication de privilège au secrétaire municipal |
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Application de l’art. 85.1 de la Loi |
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Plafond de garantie |
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Non-application des parties I.1 et II.1 |
Définition
1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.
«journal de l’industrie de la construction» Journal :
a) qui est publié sous forme imprimée à grand tirage en Ontario ou publié sous forme électronique en Ontario;
b) qui est publié au moins quotidiennement, sauf le samedi et les jours fériés;
c) dans lequel sont habituellement publiés les appels d’offres relatifs aux contrats de construction;
d) qui est voué principalement à la publication de l’information dans le domaine de la construction.
Formulaires
2. La mention, dans le présent règlement, d’un formulaire numéroté renvoie au formulaire prescrit par le Règlement de l’Ontario 303/18 (Formulaires) pris en vertu de la Loi.
Autres modes de financement et d’approvisionnement
Cautionnements : garantie minimale
3. Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 1.1 (4) de la Loi, le plafond de garantie minimale :
a) correspond à 50% du prix du contrat, si celui-ci est de 100 000 000 $ ou moins;
b) est de 50 000 000 $ si le prix du contrat est de plus de 100 000 000 $. Règl. de l’Ont. 304/18, art. 3; Règl. de l’Ont. 260/24, art. 1.
Avis de non-paiement
4. Les avis de non-paiement prévus à la partie I.1 de la Loi (formulaires 1.1 à 1.5) peuvent être fournis sous forme électronique ou sous forme imprimée.
Versement annuel de la retenue
5. Pour l’application de l’alinéa 26.1 (2) c) de la Loi, le prix du contrat doit s’élever à au moins 10 000 000 $.
Versement de la retenue par échelonnement
6. Pour l’application de l’alinéa 26.2 (2) b) de la Loi, le prix du contrat doit s’élever à au moins 10 000 000 $.
Non-versement de la retenue
7. (1) Le propriétaire publie l’avis de non-versement d’une retenue en application du paragraphe 27.1 (1) de la Loi (formulaire 6) dans un journal de l’industrie de la construction. Règl. de l’Ont. 112/19, art. 1.
(2) Pour l’application du paragraphe 27.1 (1) de la Loi, le propriétaire avise l’entrepreneur de la publication de l’avis de non-versement au plus tard trois jours après celle-ci. Règl. de l’Ont. 112/19, art. 1.
(3) Si le propriétaire avise l’entrepreneur conformément au paragraphe (2), l’avis à fournir pour l’application du paragraphe 27.1 (2) de la Loi doit alors être fourni au plus tard trois jours après la réception de l’avis du propriétaire et être accompagné d’une copie de cet avis. Règl. de l’Ont. 112/19, art. 1.
(4) Si l’entrepreneur avise un sous-traitant conformément au paragraphe (3), l’avis à fournir pour l’application du paragraphe 27.1 (3) de la Loi doit alors être fourni au plus tard trois jours après la réception de l’avis de l’entrepreneur et être accompagné d’une copie de cet avis. Règl. de l’Ont. 112/19, art. 1.
(5) Le paragraphe (4) s’applique avec les adaptations nécessaires si un sous-traitant avise un autre sous-traitant conformément à ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 112/19, art. 1.
(6) L’avis adressé à un entrepreneur ou à un sous-traitant en application de l’article 27.1 de la Loi doit être fourni par écrit et peut être fourni sous forme électronique ou sous forme imprimée. Règl. de l’Ont. 112/19, art. 1.
Extinction, conservation et opposabilité des privilèges
Avis de résiliation de contrat
8. L’avis de résiliation prévu au paragraphe 31 (6) de la Loi (formulaire 8) est publié dans un journal de l’industrie de la construction.
Certificat ou déclaration d’exécution pour l’essentiel
9. Le certificat d’exécution pour l’essentiel (formulaire 9) ou la déclaration d’exécution pour l’essentiel visé à l’article 32 de la Loi est publié dans un journal de l’industrie de la construction.
Avis d’intention d’enregistrer un condominium
10. L’avis d’intention d’enregistrer un bien-fonds décrit dans une description conformément à la Loi de 1998 sur les condominiums aux termes de l’article 33.1 de la Loi (formulaire 11) est publié dans un journal de l’industrie de la construction pendant au moins cinq jours et au plus 15 jours, à l’exclusion des samedis et jours fériés, avant que la description ne soit soumise pour approbation aux termes du paragraphe 9 (3) de la Loi de 1998 sur les condominiums. Règl. de l’Ont. 304/18, art. 10; Règl. de l’Ont. 112/19, art. 2.
Remise d’une copie de la revendication de privilège à un bureau de la Couronne
11. Le bureau de la Couronne auquel doit être remise une copie de la revendication de privilège (formulaire 12) aux termes du paragraphe 34 (3) de la Loi est le suivant :
1. Dans le cas d’un contrat conclu avec un ministère de la Couronne, le bureau de la direction des Services juridiques de ce ministère.
2. Abrogée : Règl. de l’Ont. 232/21, art. 1.
3. Dans le cas d’un contrat conclu avec un collège d’arts appliqués et de technologie, le bureau de la présidence du collège.
4. Dans le cas d’un contrat conclu avec tout autre bureau de la Couronne, le bureau de son chef de la direction. Règl. de l’Ont. 304/18, art. 11; Règl. de l’Ont. 112/19, art. 3; Règl. de l’Ont. 232/21, art. 1.
Remise d’une copie de la revendication de privilège au secrétaire municipal
11.1 (1) Une municipalité peut prévoir la remise d’une copie d’une revendication de privilège (formulaire 12) au secrétaire de la municipalité en application du paragraphe 34 (3.1) de la Loi selon un seul ou deux des modes suivants en publiant sur son site Web un énoncé à cet effet faisant état du mode ou des modes :
1. Envoyer une copie de la revendication de privilège par courrier électronique à une adresse électronique précisée.
2. Remplir et soumettre la revendication de privilège sur un portail Web précisé. Règl. de l’Ont. 112/19, art. 4.
(2) Si une municipalité fait état d’un mode conformément au paragraphe (1), une copie d’une revendication de privilège doit être remise au secrétaire de la municipalité conformément à ce mode. Règl. de l’Ont. 112/19, art. 4.
(3) La copie d’une revendication de privilège qui est remise conformément au paragraphe (2) après 17 heures, heure locale, est réputée remise le jour ouvrable suivant. Règl. de l’Ont. 112/19, art. 4.
Application de l’art. 85.1 de la Loi
12. L’article 85.1 de la Loi s’applique aux contrats du secteur public dont le prix s’élève à au moins 500 000 $.
Plafond de garantie
12.1 (1) Sauf disposition contraire du présent article, le plafond de garantie minimale pour un cautionnement garantissant le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux exigé par le paragraphe 85.1 (4) de la Loi ou un cautionnement d’exécution exigé par le paragraphe 85.1 (5) de la Loi correspond à 50 % du prix du contrat. Règl. de l’Ont. 260/24, art. 2.
(2) Si le prix d’un contrat du secteur public est de plus de 500 000 000 $, le plafond de garantie correspond à la somme précisée par le propriétaire, laquelle doit s’élever à au moins 250 000 000 $. Règl. de l’Ont. 260/24, art. 2.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique que si le cautionnement garantissant le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux, le cautionnement d’exécution et toute autre sûreté exigée par le propriétaire représentent, pris ensemble, un juste équilibre entre la suffisance de la sûreté exigée pour garantir le paiement des personnes qui fournissent des services ou des matériaux aux termes du contrat du secteur public et l’exécution du contrat du secteur public, d’une part, et le coût de la sûreté, d’autre part. Règl. de l’Ont. 260/24, art. 2.
Non-application des parties I.1 et II.1
13. Les parties I.1 et II.1 de la Loi ne s’appliquent ni aux contrats visant à effectuer des améliorations aux biens-fonds utilisés relativement à une installation nucléaire de catégorie I au sens du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I (DORS/2000-204) pris en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (Canada), ni aux contrats de sous-traitance conclus dans le cadre de ces contrats.
14. Abrogé : Règl. de l’Ont. 112/19, art. 5.
15. Omis (abrogation d’autres règlements).
16. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).