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Règl. de l'Ont. 331/18 : DÉFINITION DE MATÉRIEL DE DÉTECTION DES DROGUES APPROUVÉ

en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8

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Code de la route

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 331/18

DÉFINITION DE MATÉRIEL DE DÉTECTION DES DROGUES APPROUVÉ

Période de codification : du 1er juillet 2018 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Matériel de détection des drogues approuvé

1. La définition qui suit s’applique dans le cadre des articles 44.2, 48.0.2, 48.0.3 et 48.0.4 du Code.

«matériel de détection des drogues approuvé» Matériel de détection des drogues conçu pour déceler la présence d’une drogue dans le corps d’une personne et prescrit par le Code criminel (Canada) ou approuvé en vertu de celui-ci.

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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