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Règl. de l'Ont. 331/18 : DÉFINITION DE MATÉRIEL DE DÉTECTION DES DROGUES APPROUVÉ
en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8
Passer au contenuà jour | 1 juillet 2018 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
25 avril 2018 – 30 juin 2018 |
Code de la route
DÉFINITION DE MATÉRIEL DE DÉTECTION DES DROGUES APPROUVÉ
Version telle qu’elle existait du 25 avril 2018 au 30 juin 2018.
Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le 1er juillet 2018, jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 4 de la Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis, l’Ontario sans fumée et la sécurité routière.
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Matériel de détection des drogues approuvé
1. La définition qui suit s’applique dans le cadre des articles 44.2, 48.0.2, 48.0.3 et 48.0.4 du Code.
«matériel de détection des drogues approuvé» Matériel de détection des drogues conçu pour déceler la présence d’une drogue dans le corps d’une personne et prescrit par le Code criminel (Canada) ou approuvé en vertu de celui-ci.
2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).