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Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 379/18

ACCRÉDITATION DES POMPIERS

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 5 octobre 2018. (Voir : Règl. de l’Ont. 431/18, art. 1)

Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR.

Dernière modification : 431/18.

Historique législatif : 379/18, 431/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

1.

Définition

2.

Accréditation obligatoire

3.

Pompiers stagiaires

4.

Disposition transitoire

Tableau 1

Accréditation obligatoire

 

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«NFPA» L’association nommée National Fire Protection Association.

Accréditation obligatoire

2. (1) Toute municipalité et tout service d’incendie d’un territoire non érigé en municipalité doit veiller à ce que ses pompiers n’exécutent un service de protection contre les incendies énoncé au tableau 1 que si, selon le cas :

a) les pompiers sont accrédités conformément à la norme d’accréditation énoncée à ce tableau qui correspond au service qu’ils exécutent;

b) le présent règlement prévoit que la norme d’accréditation visée à l’alinéa a) ne s’applique pas à l’égard du pompier.

(2) L’accréditation doit être fournie par le commissaire des incendies.

Pompiers stagiaires

3. (1) Les normes d’accréditation ne s’appliquent pas à l’égard d’un pompier qui satisfait aux exigences suivantes :

a) il est inscrit à un programme de stage approuvé par le commissaire des incendies;

b) il intervient sous la supervision d’un pompier accrédité conformément à la norme en question;

c) il répond à l’un ou l’autre des critères suivants :

(i) il est pompier depuis au plus 24 mois,

(ii) il participe au programme de stage depuis au plus six mois, s’il s’agit d’un programme visant à former des moniteurs ou des inspecteurs.

(2) Si un pompier a fait de son mieux pour satisfaire aux exigences du programme de stage, mais n’y est pas parvenu, le commissaire des incendies doit lui accorder une prorogation, d’une durée, selon le cas :

a) de 12 mois;

b) de six mois, s’il s’agit d’un programme visant à former des moniteurs ou des inspecteurs.

Disposition transitoire

4. (1) Les normes d’accréditation énoncées au point 1, 2, 3 ou 4 du tableau 1 ne s’appliquent pas à l’égard d’un pompier qui :

a) d’une part, est devenu pompier avant le 1er juillet 2019;

b) d’autre part, exécutait, avant le 1er juillet 2019, le service de protection contre les incendies auquel correspond la norme en question.

Remarque : Le paragraphe 4 (2) entre en vigueur le 1er janvier 2021.

(2) La norme d’accréditation énoncée au point 5.1 du tableau 1 ne s’applique pas à l’égard d’un pompier qui :

a) d’une part, est devenu pompier avant le 1er janvier 2021;

b) d’autre part, exécutait, avant le 1er janvier 2021, le service de protection contre les incendies auquel correspond la norme en question.

(3) Les normes d’accréditation énoncées au point 1, 2 ou 3 du tableau 1 ne s’appliquent pas à l’égard du pompier auquel s’appliquent les deux critères suivants :

Remarque : Le 1er janvier 2020, le paragraphe 4 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «point 1, 2 ou 3» par «point 1, 1.3, 2, 3, 5 ou 6» dans le passage qui précède la disposition 1. (Voir : Règl. de l’Ont. 379/18, par. 5 (1))

1. Le pompier est devenu pompier avant le 1er juillet 2019.

2. Le commissaire des incendies a donné au chef des pompiers du pompier la permission de lui délivrer une lettre de conformité aux normes de la NFPA relativement à la norme pertinente aux termes du communiqué du commissaire des incendies 2014-04, intitulé «Transition vers les normes de qualification professionnelle de la NFPA : politique de protection des droits acquis», daté de janvier 2014 et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

(4) Les normes d’accréditation ne s’appliquent pas à l’égard d’un pompier qui, avant le 1er juillet 2019, était accrédité conformément à une version antérieure de ces normes.

(5) Si le paragraphe (3) ou (4) prévoit que les normes d’accréditation ne s’appliquent pas à l’égard d’un pompier, ce dernier est réputé accrédité conformément à la norme en question pour l’application de l’alinéa 3 (1) b).

5. Omis (modification du présent règlement).

6. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

TABLEau 1
accréditation obligatoire

Point

Colonne 1
Service de protection contre les incendies

Colonne 2
Norme d’accréditation

1.

Élaboration, mise en oeuvre ou prestation d’un programme d’éducation du public, avec documents à l’appui

NFPA 1035, «Standard on Fire and Life Safety Educator, Public Information Officer, Youth Firesetter Intervention Specialist and Youth Firesetter Program Manager Professional Qualifications», édition de 2015, chapitre 4, niveau I

2.

Opérations d’extinction lorsque le niveau de service prévoit uniquement une attaque de l’extérieur

NFPA 1001, «Standard for Fire Fighter Professional Qualifications», édition de 2013, niveau I

3.

Opérations d’extinction lorsque le niveau de service prévoit tant des attaques de l’extérieur que de l’intérieur

NFPA 1001, «Standard for Fire Fighter Professional Qualifications», édition de 2013, niveau II

4.

Fonctionnement des pompes

NFPA 1002, «Standard for Fire Apparatus Driver/Operator Professional Qualifications», édition de 2017, chapitre 5

Remarque : Le 1er janvier 2020, le tableau 1 du Règlement est modifié par adjonction des points suivants : (Voir : Règl. de l’Ont. 379/18, par. 5 (2))

1.1

Répartition des ressources du service d’incendie (personnel et matériel)

NFPA 1061, «Professional Qualifications for Public Safety Telecommunications Personnel», édition de 2014, niveau I

1.2

Opérations d’enquête sur les incendies

NFPA 1033, «Standard for Professional Qualifications for Fire Investigator», édition de 2014

1.3

Inspections de prévention des incendies ou opérations d’examen de plans

NFPA 1031, «Standard for Professional Qualifications for Fire Inspector and Plan Examiner», édition de 2014, niveau I

. . . . .

3.1

Intervention relative aux matières dangereuses au niveau de technicien

NFPA 1072, «Standard for Hazardous Materials/Weapons of Mass Destruction Emergency Response Personnel Professional Qualifications», édition de 2017

. . . . .

5.

Supervision d’autres pompiers

NFPA 1021, «Standard for Fire Officer Professional Qualifications», édition de 2014, niveau I

6.

Cours de formation sur les services de protection contre les incendies

NFPA 1041, «Standard for Fire Service Instructor Professional Qualifications», édition de 2012, niveau I

Remarque : Le 1er janvier 2021, le tableau 1 du Règlement est modifié par adjonction du point suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 379/18, par. 5 (3))

5.1

Opérations de sauvetage technique suivantes :
1. Sauvetage en espace clos
2. Sauvetage sur glace
3. Sauvetage par câble
4. Sauvetage en eau de surface
5. Sauvetage en eau vive
6. Sauvetage en tranchée
7. Sauvetage dans des véhicules

NFPA 1006, «Standard for Technical Rescue Personnel Professional Qualifications», édition de 2017

 

 

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