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Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 468/18

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 6 janvier 2020 au 1er mars 2020.

Dernière modification : 426/19.

Historique législatif : 497/18 (modifié par 426/19), 238/19, 341/19, 426/19.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Définition

2.

Membres du même groupe

Inadmissibilité générale

3.

Inadmissibilité : infractions prescrites

4.

Inadmissibilité : contravention aux dispositions prescrites

5.

Infractions prescrites à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada)

6.

Licence d’exploitation pour vente au détail : respect des lois fiscales

7.

Licence d’exploitation pour vente au détail : personne morale appartenant à un producteur autorisé

8.

Inadmissibilité : autres circonstances

Maximums, attributions et restrictions relatives aux demandes

8.1

Nombres maximums d’autorisations et attributions

8.2

Restriction relative aux demandes d’autorisation de magasin de vente au détail

Autorisations de magasin de vente au détail

9.

Exigences relatives aux magasins de vente au détail de cannabis

10.

Intérêt public

10.1

Avis de demande non nécessaire

11.

Non-délivrance : proximité des écoles

12.

Nombre maximal permis d’autorisations

13.

Affichage de l’autorisation

14.

Services de distribution

Révocations et suspensions

15.

Révocation sans proposition : contraventions prescrites

16.

Avis public de suspension d’autorisation

Exploitation des magasins de vente au détail de cannabis

17.

Heures d’ouverture permises

18.

Autres articles pouvant être vendus

19.

Sceau de vente au détail de cannabis

20.

Interdiction d’entrée aux moins de 19 ans

21.

Exigences de formation

Questions concernant les municipalités

22.

Avis de résolution

Questions concernant les réserves

23.

Avis de résolution

Annexe 1

Sceau de vente au détail de cannabis

 

Interprétation

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«producteur autorisé» Personne qui est autorisée, aux termes d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur le cannabis (Canada), à produire du cannabis à des fins commerciales.

Membres du même groupe

2. (1) À la disposition 2 du paragraphe 4 (4) de la Loi et dans le présent règlement, est, selon le cas, membre du même groupe qu’une personne :

a) une personne morale qui est membre du même groupe que la personne pour l’application de la Loi sur les sociétés par actions, comme l’énonce le paragraphe 1 (4) de cette loi;

b) une personne morale qui est, de la façon visée à l’alinéa a), membre du même groupe qu’une autre personne morale, si cette autre personne morale est, en même temps et de cette façon, membre du même groupe que la personne;

c) une personne morale dont la personne détient à titre bénéficiaire ou contrôle, directement ou indirectement, des actions ou valeurs mobilières immédiatement convertibles en actions assorties du droit de vote représentant plus de 25 % des voix, soit en toutes circonstances, soit en raison d’un événement qui s’est produit et qui se poursuit, ou une option ou un droit, susceptible d’exercice immédiat, d’acquérir de telles actions ou de telles valeurs mobilières elles-mêmes convertibles;

d) un associé de la même société de personnes que la personne;

e) une fiducie dans laquelle la personne a un intérêt bénéficiaire important, qu’il soit dévolu ou éventuel, ou à l’égard de laquelle la personne agit à titre de fiduciaire;

f) un membre de la même coentreprise, de la même association sans personnalité morale, du même consortium financier sans personnalité morale ou du même organisme sans personnalité morale que la personne;

g) une personne qui est réputée, aux termes du paragraphe (2) ou (3), membre du même groupe que la personne ou qu’un membre du même groupe que cette dernière. Règl. de l’Ont. 468/18, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 426/19, art. 1.

(2) Une personne est réputée membre du même groupe qu’une autre personne si elle est une personne morale et que l’autre personne, ou un groupe de personnes ou d’entités agissant conjointement ou de concert avec cette autre personne, possède un intérêt bénéficiaire dans des actions de la personne morale :

a) soit comportant au moins 50 % des voix nécessaires à l’élection des administrateurs de la personne morale, et si le nombre de voix rattachées à ces actions est suffisant pour élire un administrateur;

b) soit dont la juste valeur marchande, y compris une prime de contrôle, le cas échéant, correspond à au moins 50 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation de la personne morale. Règl. de l’Ont. 468/18, par. 2 (2).

(3) Une personne est réputée membre du même groupe qu’une autre personne si l’autre personne, ou un groupe de personnes ou d’entités agissant conjointement ou de concert avec cette autre personne, a une influence directe ou indirecte dont l’exercice éventuel entraînerait un contrôle de fait sur la personne. Règl. de l’Ont. 468/18, par. 2 (3).

(4) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent à l’égard d’un groupe de personnes ou d’entités agissant conjointement ou de concert avec une autre personne, que ce soit conformément à un accord ou à un arrangement ou non. Règl. de l’Ont. 468/18, par. 2 (4).

Inadmissibilité générale

Inadmissibilité : infractions prescrites

3. Les infractions suivantes sont prescrites pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 3 (4) de la Loi, de la disposition 2 du paragraphe 4 (6) de la Loi et de la disposition 2 du paragraphe 5 (4) de la Loi :

1. Une infraction à la Loi.

2. Une infraction à l’article 6, 7, 8, 8.1, 13 ou 15 de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis ou, avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 1 de la Loi de 2018 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis, à la Loi de 2017 sur le cannabis.

3. Une infraction à la section 1 de la partie 1 de la Loi sur le cannabis (Canada).

Inadmissibilité : contravention aux dispositions prescrites

4. Les dispositions suivantes sont prescrites pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 3 (4) de la Loi, de la disposition 3 du paragraphe 4 (6) de la Loi et de la disposition 3 du paragraphe 5 (4) de la Loi :

1. Les articles 6, 7, 8, 8.1, 13 et 15 de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis ou, avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 1 de la Loi de 2018 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis, de la Loi de 2017 sur le cannabis.

2. Les articles 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de la Loi sur le cannabis (Canada).

Infractions prescrites à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada)

5. Les articles 4, 5, 7 et 7.1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) sont prescrits pour l’application des paragraphes 3 (6) et 5 (5) de la Loi.

Licence d’exploitation pour vente au détail : respect des lois fiscales

6. Une personne n’est pas admissible à une licence d’exploitation pour vente au détail si l’une ou l’autre des circonstances suivantes s’applique, comme le confirme le ministère des Finances pour les besoins de la demande de licence :

1. La personne est en défaut pour non-production de déclaration contrairement à une loi fiscale dont l’application et l’exécution relèvent du gouvernement de l’Ontario ou n’a pas payé un impôt, une taxe, une pénalité ou des intérêts fixés à son égard en application d’une telle loi et les modalités de paiement de ceux-ci n’ont pas été prévues.

2. La personne qui a un numéro d’entreprise attribué par l’Agence du revenu du Canada est en défaut pour non-production de déclaration contrairement à la Loi de 2007 sur les impôts, à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) ou à une loi d’une autre province ou d’un territoire qui assujettit les personnes morales à un impôt ou à une taxe et dont l’application et l’exécution relèvent de l’Agence du revenu du Canada.

Licence d’exploitation pour vente au détail : personne morale appartenant à un producteur autorisé

7. Une personne morale n’est pas admissible à une licence d’exploitation pour vente au détail si un ou plusieurs producteurs autorisés ou les membres du même groupe qu’eux sont propriétaires ou ont le contrôle, direct ou indirect, de plus de 25 % de celle-ci. Règl. de l’Ont. 468/18, art. 7; Règl. de l’Ont. 426/19, art. 2.

Inadmissibilité : autres circonstances

8. N’est pas admissible à une licence ou à une autorisation délivrée en vertu de la Loi la personne qui est ou a été membre d’une organisation criminelle au sens du paragraphe 467.1 (1) du Code criminel (Canada) ou participe ou contribue, ou a participé ou contribué, aux activités d’une telle organisation.

Maximums, attributions et restrictions relatives aux demandes

Nombres maximums d’autorisations et attributions

8.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«division de recensement» Division de recensement, telle qu’elle est identifiée dans le Recensement du Canada de 2016, sur lequel Statistique Canada a publié des rapports en application de la Loi sur la statistique (Canada). («census division»)

«région de l’Est» Les divisions de recensement suivantes : Stormont, Dundas and Glengarry; Prescott and Russell; Ottawa; Leeds and Grenville; Lanark; Frontenac; Lennox and Addington; Hastings; Prince Edward; Northumberland; Peterborough; Kawartha Lakes; Simcoe; Muskoka; Haliburton; Renfrew. («East Region»)

«région de l’Ouest» Les divisions de recensement suivantes : Dufferin; Wellington; Hamilton; Niagara; Haldimand-Norfolk; Brant; Waterloo; Perth; Oxford; Elgin; Chatham-Kent; Essex; Lambton; Middlesex; Huron; Bruce; Grey; Manitoulin. («West Region»)

«région de Toronto» La division de recensement de Toronto. («Toronto Region»)

«région du Grand Toronto» Les divisions de recensement suivantes : Durham; York; Peel; Halton. Est exclue de la présente définition la division de recensement de Toronto. («GTA Region»)

«région du Nord» Les divisions de recensement suivantes : Nipissing; Parry Sound; Sudbury; Grand Sudbury; Timiskaming; Cochrane; Algoma; Thunder Bay; Rainy River; Kenora. («North Region») Règl. de l’Ont. 497/18, art. 1.

(2) Le nombre d’autorisations de magasin de vente au détail qui peuvent être délivrées et être en vigueur ne doit à aucun moment dépasser 93. Règl. de l’Ont. 497/18, art. 1; Règl. de l’Ont. 238/19, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 341/19, par. 1 (1).

(3) La délivrance de 67 des autorisations de magasin de vente au détail permises aux termes du paragraphe (2) est soumise aux règles d’attribution suivantes :

1. Un maximum de 18 autorisations de magasin de vente au détail sont attribuées à l’égard des magasins de vente au détail de cannabis devant être situés dans la région de Toronto.

2. Un maximum de 12 autorisations de magasin de vente au détail sont attribuées à l’égard des magasins de vente au détail de cannabis devant être situés dans la région du Grand Toronto.

3. Un maximum de 12 autorisations de magasin de vente au détail sont attribuées à l’égard des magasins de vente au détail de cannabis devant être situés dans la région de l’Est.

4. Un maximum de sept autorisations de magasin de vente au détail sont attribuées à l’égard des magasins de vente au détail de cannabis devant être situés dans la région du Nord, dont un doit être situé dans chacune des cités de Kenora, de North Bay, de Sault Ste. Marie, de Thunder Bay et de Timmins.

5. Un maximum de 18 autorisations de magasin de vente au détail sont attribuées à l’égard des magasins de vente au détail de cannabis devant être situés dans la région de l’Ouest.

6. Abrogée : Règl. de l’Ont. 341/19, par. 1 (3).

Règl. de l’Ont. 238/19, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 341/19, par. 1 (2) et (3).

(3.1) Les 26 autres autorisations de magasin de vente au détail permises aux termes du paragraphe (2) ne peuvent être attribuées :

a) d’une part, qu’à l’égard de magasins de vente au détail de cannabis devant être situés dans une réserve;

b) d’autre part, qu’à une personne qui, le 3 juillet 2019 ou après cette date, mais avant le 1er août 2019, a indiqué, sous une forme et d’une manière que le registrateur juge acceptables, son intention de demander une autorisation de magasin de vente au détail à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis proposé devant être situé dans une réserve. Règl. de l’Ont. 341/19, par. 1 (4).

(4) Aucune des autorisations de magasin de vente au détail qui peuvent être délivrées conformément au paragraphe (3) ou (3.1) ne peut être attribuée :

a) au titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail ou à la personne dont un membre du même groupe est titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail;

b) à un producteur autorisé ou à un membre du même groupe qu’un producteur autorisé. Règl. de l’Ont. 238/19, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 341/19, par. 1 (5).

(5) La Commission fournit à toute personne, sur demande, des renseignements sur les limites des régions. Règl. de l’Ont. 497/18, art. 1.

Remarque : Le 2 mars 2020, l’article 8.1 du Règlement et l’intertitre qui le précède immédiatement sont abrogés. (Voir : Règl. de l’Ont. 426/19, art. 3)

Restriction relative aux demandes d’autorisation de magasin de vente au détail

8.2 Malgré le paragraphe 4 (1) de la Loi, seules les personnes suivantes peuvent demander au registrateur une autorisation de magasin de vente au détail pour exploiter un magasin de vente au détail de cannabis proposé :

1. La personne qui, avant l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) du Règlement de l’Ontario 426/19, a été avisée par le registrateur, conformément au présent article dans sa version en vigueur immédiatement avant ce jour-là, qu’elle peut demander une licence d’exploitation pour vente au détail.

2. La personne visée à l’alinéa 8.1 (3.1) b). Règl. de l’Ont. 426/19, par. 4 (1).

Remarque : Le 2 mars 2020, l’article 8.2 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 426/19, par. 4 (2))

8.3 Abrogé : Règl. de l’Ont. 426/19, par. 4 (1).

Autorisations de magasin de vente au détail

Exigences relatives aux magasins de vente au détail de cannabis

9. (1) Une autorisation de magasin de vente au détail ne peut être délivrée à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis proposé dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) l’espace commercial où le cannabis serait vendu :

(i) soit ne serait pas fermé au moyen de murs le séparant de tout autre établissement ou activité de commerce et de toute aire extérieure,

(ii) soit pourrait avoir son entrée à partir de tout autre établissement ou activité de commerce, autre qu’une aire commune d’un centre commercial à construction fermée, ou pourrait être traversé pour accéder à un tel établissement ou à une telle activité;

b) les lieux où se ferait la réception ou l’entreposage du cannabis destiné à la vente dans le magasin seraient accessibles à tout autre établissement ou activité de commerce ou au public. Règl. de l’Ont. 468/18, art. 9.

(2) L’alinéa (1) a) ne s’applique pas à l’égard des guichets automatiques bancaires (GAB) devant être situés dans l’espace commercial. Règl. de l’Ont. 426/19, art. 5.

Intérêt public

10. Pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 4 (6) de la Loi, seules les questions suivantes constituent des questions d’intérêt public :

1. La protection de la santé et de la sécurité publiques.

2. La protection des jeunes et la restriction de l’accès au cannabis par ceux-ci.

3. La prévention des activités illicites relativement au cannabis.

Avis de demande non nécessaire

10.1 Il n’est pas nécessaire de donner avis d’une demande d’autorisation de magasin de vente au détail en application du paragraphe 4 (7) de la Loi si une autorisation de magasin de vente au détail antérieure à l’égard du magasin de vente au détail de cannabis proposé qui est précisé dans la demande :

a) était en vigueur moins de 12 mois avant la présentation de la demande;

b) n’était pas révoquée. Règl. de l’Ont. 238/19, art. 3.

Non-délivrance : proximité des écoles

11. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«école privée» S’entend au sens de la Loi sur l’éducation.

(2) Pour l’application de l’alinéa 4 (12) a) de la Loi, un magasin de vente au détail de cannabis proposé ne peut être situé à une distance inférieure à 150 mètres d’une école ou d’une école privée, mesurée conformément à ce qui suit :

1. Si l’école ou l’école privée est l’occupant principal ou le seul occupant d’un bâtiment, les 150 mètres sont mesurés à partir des limites de propriété du bien sur lequel est située l’école ou l’école privée.

2. Si l’école ou l’école privée n’est pas l’occupant principal ou le seul occupant d’un bâtiment, les 150 mètres sont mesurés à partir des limites de tout espace qu’occupe l’école ou l’école privée à l’intérieur du bâtiment.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’école privée qui, selon le cas :

a) est située dans une réserve;

b) n’offre des cours que par Internet.

12. Abrogé : Règl. de l’Ont. 497/18, par. 2 (1).

Remarque : Le 2 mars 2020, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 426/19, art. 6)

Nombre maximal permis d’autorisations

12. (1) Le registrateur refuse de délivrer une autorisation de magasin de vente au détail si, au moment où l’autorisation serait sinon délivrée, l’auteur de la demande détient déjà, ou l’auteur de la demande et les membres du même groupe détiennent déjà entre eux, le nombre d’autorisations de magasin de vente au détail fixé au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 426/19, art. 6.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le nombre d’autorisations de magasin de vente au détail est, selon le cas :

a) avant le 1er septembre 2020, 10 autorisations;

b) le 1er septembre 2020 ou après cette date mais avant le 1er septembre 2021, 30 autorisations;

c) à compter du 1er septembre 2021, 75 autorisations. Règl. de l’Ont. 426/19, art. 6.

Affichage de l’autorisation

13. L’autorisation de magasin de vente au détail est assortie de la condition obligeant son titulaire à afficher l’autorisation dans un endroit bien en vue du magasin de vente au détail de cannabis.

Services de distribution

14. (1) L’autorisation de magasin de vente au détail est assortie de la condition portant que son titulaire ne doit pas conclure avec une personne ou entité de contrat ou d’accord visant la fourniture de services de distribution de cannabis.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :

a) un contrat ou un accord conclu avec la Société ontarienne de vente du cannabis ou avec une personne ou une entité agissant aux termes d’un contrat de fourniture de services de distribution à la Société ou pour son compte;

b) un contrat de travail conclu avec le titulaire pour travailler dans un magasin de vente au détail de cannabis.

Révocations et suspensions

Révocation sans proposition : contraventions prescrites

15. Pour l’application de l’alinéa 11 (3) c) de la Loi, l’article 9 de la Loi sur le cannabis (Canada) est prescrit.

Avis public de suspension d’autorisation

16. (1) Si une autorisation de magasin de vente au détail est suspendue, le titulaire place en évidence une affiche concernant la suspension dans un endroit bien en vue qui est visible de l’extérieur de l’entrée publique du magasin de vente au détail de cannabis.

(2) L’affiche mentionnée au paragraphe (1) est rédigée sous la forme approuvée par le registrateur et est placée à la vue du public pour la durée de la suspension.

Exploitation des magasins de vente au détail de cannabis

Heures d’ouverture permises

17. Les magasins de vente au détail de cannabis sont autorisés à ouvrir au public de 9 h à 23 h tous les jours.

Autres articles pouvant être vendus

18. Pour l’application de la disposition 2 de l’article 18 de la Loi, le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail peut vendre les articles suivants dans un magasin de vente au détail de cannabis :

1. Des accessoires au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur le cannabis (Canada).

2. Des sacs d’emplettes.

3. Tout article autre qu’un accessoire qui se rapporte d’une façon quelconque directement au cannabis ou à sa consommation, tel qu’un article décrivant le cannabis ou sa consommation ou ayant pour thème, en tout ou en partie, le cannabis, à l’exclusion d’aliments ou de boissons qui ne sont pas du cannabis. Règl. de l’Ont. 468/18, art. 18; Règl. de l’Ont. 426/19, art. 7.

Sceau de vente au détail de cannabis

19. (1) Pour l’application du paragraphe 7 (2) de la Loi, le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail affiche en évidence, conformément au présent article, le sceau de vente au détail de cannabis figurant à l’annexe 1 du présent règlement.

(2) Le sceau de vente au détail de cannabis doit être affiché dans un endroit bien en vue qui est visible de l’extérieur de l’entrée publique du magasin de vente au détail de cannabis.

(3) Le sceau de vente au détail de cannabis qui est affiché doit mesurer au moins 17 cm de large en son point le plus large sur 20 cm de haut.

(4) Le sceau de vente au détail de cannabis peut être affiché dans sa version française, dans sa version anglaise ou dans les deux versions.

(5) Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail qui est révoquée ou n’est pas renouvelée veille à ce que le sceau de vente au détail de cannabis cesse d’être affiché dès que matériellement possible après la révocation ou le non-renouvellement.

Interdiction d’entrée aux moins de 19 ans

20. (1) Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail veille à ce qu’aucun particulier qui semble avoir moins de 25 ans ne puisse entrer dans le magasin de vente au détail de cannabis, à moins que le titulaire ou un de ses employés ne demande au particulier une pièce d’identité prescrite pour l’application du paragraphe 7 (2) de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis et ne soit convaincu qu’il a au moins 19 ans.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le paragraphe 7 (3) de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis s’applique avec les adaptations nécessaires.

Exigences de formation

21. (1) Le conseil peut approuver des cours ou des programmes de formation, notamment sur ce qui suit :

a) la vente responsable de cannabis;

b) les exigences relatives à la tenue de documents en application de la Loi;

c) les mesures qui doivent être prises en application de la Loi pour réduire le risque que le cannabis soit détourné vers un marché illicite ou pour une activité illicite.

(2) Les particuliers suivants sont tenus d’avoir réussi les cours ou les programmes de formation approuvés en vertu du paragraphe (1) :

1. Les titulaires d’une autorisation de magasin de vente au détail.

2. Les titulaires d’une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis.

3. Les particuliers employés pour travailler dans un magasin de vente au détail de cannabis.

(3) Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail veille à ce que chaque titulaire d’une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis ou autre particulier employé pour travailler dans le magasin de vente au détail de cannabis remplisse les exigences du paragraphe (2).

Questions concernant les municipalités

Avis de résolution

22. (1) Pour l’application du paragraphe 41 (5) de la Loi, les municipalités remettent au registrateur un avis écrit des résolutions adoptées en vertu de cet article au plus tard trois jours ouvrables après leur adoption.

(2) Malgré le paragraphe (1), l’avis d’une résolution visée au paragraphe 41 (1) de la Loi doit être remis au registrateur au plus tard le 22 janvier 2019.

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«jour ouvrable» S’entend de n’importe quel jour du lundi au vendredi, sauf un jour férié.

Questions concernant les réserves

Avis de résolution

23. Pour l’application du paragraphe 43 (5) de la Loi, les conseils de bande remettent au registrateur un avis écrit des résolutions visées à cet article dès que matériellement possible après leur adoption.

24. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

Annexe 1
Sceau de vente au détail de cannabis

Title: french cannabis retail seal - Description: french cannabis retail seal

Texte de remplacement : Illustration du sceau français de vente au détail de cannabis comportant les mots «DÉTAILLANT AUTORISÉ EN ONTARIO» en lettres majuscules blanches, placés au-dessus d’un trait blanc horizontal, sous lequel figure l’illustration du trille blanc sur fond noir, le tout étant entouré d’une bordure blanche. Ce texte de remplacement n’est affiché qu’à des fins de commodité et ne fait pas partie des textes législatifs officiels.

Title: english cannabis retail seal - Description: english cannabis retail seal

Texte de remplacement : Illustration du sceau anglais de vente au détail de cannabis comportant les mots «ONTARIO AUTHORIZED» en lettres majuscules blanches, placés au-dessus d’un trait blanc horizontal, sous lequel figure l’illustration du trille blanc sur fond noir, le tout étant entouré d’une bordure blanche. Ce texte de remplacement n’est affiché qu’à des fins de commodité et ne fait pas partie des textes législatifs officiels.