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Règl. de l'Ont. 80/19 : QUESTIONS LIÉES AUX FONCTIONS PRÉVUES AU PARAGRAPHE 14 (1.1)

en vertu de ombudsman (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. O.6

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Loi sur l’ombudsman

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 80/19

QUESTIONS LIÉES AUX FONCTIONS PRÉVUES AU PARAGRAPHE 14 (1.1)

Version telle qu’elle existait du 30 avril 2019 au 30 avril 2019.

Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 12 de l’annexe 28 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Fourniture de renseignements

1. (1) La société d’aide à l’enfance ou le titulaire de permis d’un foyer informe l’ombudsman par écrit et sans délai déraisonnable si elle ou il apprend qu’un enfant ou un adolescent est décédé ou a subi des lésions corporelles graves dans le cas où cet enfant ou cet adolescent a sollicité ou reçu un service d’une société d’aide à l’enfance dans les 12 mois qui ont précédé soit son décès, soit le jour où les lésions ont été infligées.

(2) Lorsqu’elle ou il informe l’ombudsman, la société d’aide à l’enfance ou le titulaire de permis d’un foyer lui fournit un résumé des circonstances entourant le décès ou les lésions corporelles graves.

(3) La société d’aide à l’enfance ou le titulaire de permis d’un foyer qui est tenu, en application du paragraphe (1), d’informer l’ombudsman qu’un enfant est décédé ou a subi des lésions corporelles graves informe également toute personne qui a la garde légitime de l’enfant ou un droit de visite légitime à son égard de l’existence de l’ombudsman et lui fournit les coordonnées de ce dernier.

(4) La société d’aide à l’enfance ou le titulaire de permis d’un foyer qui est tenu, en application du paragraphe (1), d’informer l’ombudsman qu’un enfant ou un adolescent a subi des lésions corporelles graves informe également l’enfant ou l’adolescent de l’existence de l’ombudsman et lui fournit les coordonnées de ce dernier.

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).