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Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 214/19

PÉRIODE INTERMÉDIAIRE

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er janvier 2020. (Voir : Règl. de l’Ont. 446/19, art. 1)

Dernière modification : 446/19.

Historique législatif : 446/19.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Interprétation

1. Dans le présent règlement, les mentions de l’inspecteur en chef valent mention de l’inspecteur en chef nommé en vertu du paragraphe 21.1 (1) de la Loi et les mentions de la nomination d’inspecteurs ou des inspecteurs valent mention respectivement de la nomination d’inspecteurs en vertu du paragraphe 21.1 (2) de la Loi et des inspecteurs nommés en vertu de ce paragraphe.

Pouvoirs et fonctions supplémentaires de l’inspecteur en chef

2. (1) L’inspecteur en chef encadre d’une manière générale les inspecteurs dans l’exercice de leurs attributions et examine toute plainte portant sur leur conduite.

(2) L’inspecteur en chef peut fixer des normes et des marches à suivre applicables aux inspecteurs dans l’exercice de leurs attributions.

(3) L’inspecteur en chef peut, pour un motif qu’il estime approprié, révoquer la nomination d’un inspecteur, notamment s’il croit que l’inspecteur ne s’est pas conformé aux normes ou aux marches à suivre fixées en vertu du paragraphe (2) ou s’il estime que la révocation est justifiée après avoir examiné une plainte portée à l’endroit de l’inspecteur.

Application de la Loi : inspecteurs nommés en vertu de l’art. 21.1

3. (1) Si une personne autre qu’un fonctionnaire est nommée inspecteur, les articles 14, 15, 15.1, 17 et 18, le paragraphe 18.1 (7) et l’article 18.3 de la Loi s’appliquent à l’égard de la personne qui emploie l’inspecteur comme s’il s’agissait de la Société.

(2) Si un fonctionnaire est nommé inspecteur, la Loi s’applique, avec les adaptations suivantes, à l’égard de l’inspecteur :

1. S’il prend possession d’un animal en vertu du paragraphe 14 (1) de la Loi, l’inspecteur le fait au nom de l’inspecteur en chef et :

i. les mentions de «la Société» aux paragraphes 14 (1.1), (1.3) et (1.4) de la Loi valent mention de «l’inspecteur en chef»,

ii. la mention de «à la Société» au paragraphe 14 (1.2) de la Loi vaut mention de «au ministre des Finances» et la mention de «que lui a occasionnés» au même paragraphe vaut mention de «qu’a occasionnés à l’inspecteur en chef».

2. L’inspecteur en chef peut signifier le relevé des frais visé au paragraphe 15 (1) de la Loi, lequel prévoit que le montant indiqué dans le relevé est à payer au ministre des Finances.

3. La mention de «la Société» au paragraphe 15 (2) de la Loi vaut mention de «l’inspecteur en chef» et la mention de «se rembourser sur le produit de la disposition» à ce paragraphe vaut mention de «déduire du montant exigible le produit de la disposition».

4. Le paragraphe (3) du présent article s’applique au lieu de l’article 15.1 de la Loi.

5. Les mentions de «la Société» à l’article 17 de la Loi valent mention de «l’inspecteur en chef», à l’exception des mentions suivantes :

i. la mention de «la Société» à l’alinéa 17 (6) c) de la Loi, laquelle vaut mention de «le solliciteur général»,

ii. la mention de «à la Société» à l’alinéa 17 (6) d) de la Loi, laquelle vaut mention de «au ministre des Finances» et la mention de «que lui a occasionnés» au même paragraphe vaut mention de «qu’a occasionnés à l’inspecteur en chef».

6. La mention de «La Société» au paragraphe 18 (1) de la Loi vaut mention de «L’inspecteur en chef».

7. Le paragraphe 18.1 (7) de la Loi s’interprète comme incluant «au ministre des Finances» après «rendre une ordonnance enjoignant à la personne déclarée coupable de payer» et la mention de «la Société» à ce paragraphe vaut mention de «l’inspecteur en chef».

8. La mention de «la Société» au paragraphe 18.3 (1) de la Loi vaut mention de «l’inspecteur en chef».

9. La mention de «à la Société» au paragraphe 18.3 (2) de la Loi vaut mention de «au ministre des Finances» et, à ce même paragraphe, la mention de «celle-ci» vaut mention de «l’inspecteur en chef» et celle de «qu’elle» vaut mention de «que celui-ci».

(3) Si un inspecteur qui est un fonctionnaire assume la garde d’un animal et que personne n’est identifié en tant que propriétaire ou gardien de l’animal dans les trois jours ouvrables qui suivent celui où l’inspecteur a commencé d’en assumer la garde, l’inspecteur en chef peut disposer de l’animal de la façon qu’il estime appropriée et, en cas de vente de l’animal, le produit de la vente est versé au Trésor.

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«fonctionnaire» S’entend au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

4. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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