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Loi sur la protection de l'environnement

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 241/19

NORMES DE RENDEMENT À L'ÉGARD DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

Version telle qu’elle existait du 22 octobre 2021 au 12 décembre 2022.

Dernière modification : 729/21.

Historique législatif : 729/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Interprétation

1.1

Installation assujettie aux NRE

PARTIE II
ENREGISTREMENT D’UNE INSTALLATION ASSUJETTIE AUX NRE

2.

Installations assujetties aux NRE : enregistrement obligatoire

3.

Marche à suivre pour enregistrer une installation assujettie aux NRE en application de l’art. 2

4.

Installations assujetties aux NRE à enregistrement optionnel

4.1

Nouvelles installations assujetties aux NRE

5.

Marche à suivre pour demander l’enregistrement d’une installation assujettie aux NRE en vertu de l’article 4 ou 4.1

6.

Réenregistrement de l’installation

7.

Représentants de comptes

8.

Obligation de mettre les renseignements à jour

PARTIE III
CONFORMITÉ

9.

«première période de conformité»

9.1

Conformité

10.

Interdiction

11.

Instruments de conformité

12.

Établissement de la limite des émissions annuelles totales

13.

Obligation en matière de conformité

14.

Application de l’article 13 : conclusion défavorable en ce qui concerne la quantité de vérification ou aucune conclusion

15.

Application de l’article 13 : conclusion défavorable à l’issue d’une vérification des paramètres de production ou aucune conclusion

16.

Unités de rendement à l’égard des émissions

17.

Soustraction et retrait des instruments de conformité

18.

Changement de propriétaire ou d’exploitant

19.

Transferts autorisés entre comptes d’installation

PARTIE IV
DISPOSITIONS DIVERSES

20.

Conservation des dossiers

21.

Façon de remettre ou de présenter les dossiers

21.1

Forme et manière de présentation des renseignements

21.2

Exigences en matière de renseignements supplémentaires

22.

Avis du directeur

Annexe 1

Renseignements pour l’enregistrement

Annexe 2

Activités industrielles

 

Partie I
Interprétation

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«activité industrielle» Activité énoncée à l’annexe 2. («industrial activity»)

«année» Année civile. («year»)

«déclaration de vérification» Relativement à un rapport, la déclaration de vérification présentée à l’égard du rapport par un organisme de vérification accrédité en application du règlement sur la déclaration. («verification statement»)

«déficit relatif à l’obligation en matière de conformité» Partie de l’obligation en matière de conformité à laquelle il n’a pas été satisfait à la date applicable précisée au paragraphe 13 (2). («compliance obligation shortfall»)

«directeur» Le directeur nommé en vertu de l’article 5 de la Loi pour l’application de la disposition du présent règlement où figure la mention. («Director»)

«guide de méthodologie» Le document intitulé GHG Emissions Performance Standards and Methodology for the Determination of the Total Annual Emissions Limit, publié par le ministère, dans ses versions successives, qui se trouve sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. («Methodology»)

«installation» ou «installation assujettie aux NRE» S’entend au sens de l’article 1.1. («facility», «EPS facility»)

«installation assujettie» Installation assujettie aux NRE qui est enregistrée en application du présent règlement ou qui doit l’être. («covered facility»)

«instrument de conformité» Unité de rendement à l’égard des émissions ou unité pour émissions excédentaires. («compliance instrument»)

«limite des émissions annuelles totales» La limite des émissions annuelles totales établie en application de l’article 12. («total annual emissions limit»)

«obligation en matière de conformité» Obligation visée au paragraphe 13 (2). («compliance obligation»)

«période de conformité» Année civile. («compliance period»)

«première période de conformité» La première période de conformité établie conformément à l’article 9. («first compliance period»)

«quantité de vérification» Sauf indication contraire, s’entend au sens du règlement sur la déclaration. («verification amount»)

«Règlement de l’Ontario 143/16» Le Règlement de l’Ontario 143/16 (Quantification, déclaration et vérification des émissions de gaz à effet de serre) pris en vertu de la Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone. («Ontario Regulation 143/16»)

«Règlement de l’Ontario 452/09» Le Règlement de l’Ontario 452/09 (Greenhouse Gas Emissions Reporting) pris en vertu de la Loi. («Ontario Regulation 452/09»)

«règlement sur la déclaration» Le Règlement de l’Ontario 390/18 (Émissions de gaz à effet de serre : Quantification, déclaration et vérification) pris en vertu de la Loi. («Reporting Regulation»)

«représentant de comptes» Relativement à une installation, particulier qui a été nommé à ce titre à l’égard de celle-ci conformément à l’article 7. («account representative»)

«SCIAN» Le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord, tenu pour le Canada par Statistique Canada, dans ses versions successives. («NAICS»)

«transport de gaz naturel» Le déplacement de gaz naturel dans un réseau de pipelines pour gaz naturel en amont des vannes d’entrée des stations de distribution où la pression est réduite ou mesurée en vue de livrer le gaz naturel aux consommateurs. («natural gas transmission»)

«vérifié» Vérifié par un organisme de vérification accrédité en application du règlement sur la déclaration. («verified») Règl. de l’Ont. 241/19, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 729/21, par. 1 (1) à (6).

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 729/21, par. 1 (7).

(3) Sauf indication contraire, la mention dans le présent règlement du Règlement de l’Ontario 452/09 ou du Règlement de l’Ontario 143/16 vaut mention du règlement en question dans toute version antérieure à son abrogation. Règl. de l’Ont. 241/19, par. 1 (3).

Installation assujettie aux NRE

1.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), pour l’application de la définition de «installation assujettie aux NRE» au paragraphe 1 (1), l’un ou l’autre des éléments suivants constitue une installation assujettie aux NRE :

1.  Les éléments suivants, s’ils sont exploités de manière intégrée en vue d’exercer une activité industrielle et qu’ils ont au moins un propriétaire ou exploitant en commun :

i.  Les sites où une activité industrielle est exercée et les bâtiments, l’équipement, et les autres structures et éléments fixes situés sur ces sites.

ii.  Tout autre site utilisé dans le cadre de l’activité industrielle, notamment une carrière, un bassin de résidus, une lagune ou un bassin d’eaux usées et un lieu d’enfouissement.

2.  La partie d’un réseau de pipelines pour gaz naturel situé en Ontario qui sert au transport du gaz naturel, notamment les équipements connexes qui ont un propriétaire ou exploitant en commun et qui sont exploités de manière intégrée. Règl. de l’Ont. 729/21, art. 2.

(2) Toute partie d’un chemin public ou d’une voie ferrée qui est bordée des deux côtés par une installation et qui est utilisée dans l’exercice des activités industrielles de l’installation est considérée comme faisant partie de l’installation. Règl. de l’Ont. 729/21, art. 2.

(3) Il est entendu que les bâtiments qui sont utilisés à des fins juridiques ou administratives ou pour la gestion et qui ne sont pas situés à l’endroit où une activité industrielle est exercée ne font pas partie d’une installation. Règl. de l’Ont. 729/21, art. 2.

(4) Pour l’application du présent règlement, les sites distincts sont exploités de manière intégrée s’il se produit entre eux l’un ou l’autre des transferts suivants :

1.  Le transfert de produits intermédiaires ou finaux, de sous-produits, de sous-produits combustibles ou d’autres matériaux servant à la transformation, à l’emballage ou à l’expédition.

2.  Le transfert d’énergie, y compris de la vapeur, des réfrigérants ou de l’électricité, générée à un de ces endroits et utilisée à un autre, à l’exception du transfert direct de combustibles communs d’un de ces endroits à un autre. Règl. de l’Ont. 729/21, art. 2.

Partie II
Enregistrement d’une installation assujettie aux NRE

Installations assujetties aux NRE : enregistrement obligatoire

2. Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie aux NRE enregistre celle-ci auprès du directeur au cours de la première année durant laquelle il est satisfait à tous les critères suivants relativement à l’installation :

1.  En raison des émissions de gaz à effet de serre liées à l’installation assujettie aux NRE en 2014 ou au cours d’une année subséquente, le propriétaire ou l’exploitant actuel de l’installation, ou encore un de ses prédécesseurs, est ou était tenu de rédiger un rapport en application de l’un ou l’autre des instruments suivants, notamment à l’égard de tout site qui fait partie de l’installation assujettie aux NRE et qui était une installation aux termes de toute définition antérieure de «installation» :

i.  le règlement sur la déclaration,

ii.  le Règlement de l’Ontario 452/09,

iii.  le Règlement de l’Ontario 143/16.

2.  La quantité suivante indiquée dans l’un des rapports prévus à la disposition 1 à l’égard de l’installation assujettie au cours d’une année était d’au moins 50 000 tonnes d’éq. CO2 :

i.  dans un rapport prévu par le règlement sur la déclaration, la quantité déclarée au sens de ce règlement,

ii.  dans un rapport prévu par le Règlement de l’Ontario 452/09, le résultat du calcul visé à l’alinéa 7.3 (1) c) de ce règlement dans sa version au 31 juillet 2018,

iii.  dans un rapport prévu par le Règlement de l’Ontario 452/09, la quantité devant y être indiquée en application de la disposition 9 de l’article 6 de ce règlement dans sa version au 9 décembre 2015,

iv.  dans un rapport prévu par le Règlement de l’Ontario 143/16, la quantité déclarée au sens de ce règlement.

3.  L’activité principale exercée à l’installation est une activité industrielle figurant aux dispositions 1 à 38 de l’annexe 2. Règl. de l’Ont. 729/21, art. 4.

Marche à suivre pour enregistrer une installation assujettie aux NRE en application de l’art. 2

3. (1) Pour enregistrer une installation assujettie aux NRE en application de l’article 2, le propriétaire ou l’exploitant de l’installation prend les mesures suivantes :

1.  Il remet au directeur un avis écrit de son intention d’enregistrer l’installation assujettie aux NRE.

2.  Lorsqu’il reçoit la demande du directeur visée au paragraphe (2), il s’y conforme par écrit.

3.  Il remplit le formulaire d’enregistrement approuvé par le directeur et le lui remet. Règl. de l’Ont. 729/21, art. 5.

(2) Lorsqu’il reçoit du propriétaire ou de l’exploitant l’avis visé à la disposition 1 du paragraphe (1), le directeur demande au propriétaire ou à l’exploitant, au moyen d’un avis écrit, de confirmer que les renseignements énoncés à l’annexe 1 que détient le directeur relativement à l’enregistrement sont exacts. Le directeur peut aussi demander au propriétaire ou à l’exploitant, au moyen de l’avis, de fournir tout renseignement énoncé à l’annexe 1 qu’il ne détient pas déjà. Règl. de l’Ont. 729/21, art. 5.

(3) S’il est convaincu que l’installation assujettie aux NRE satisfait aux critères énoncés à l’article 2 et que les mesures énoncées au paragraphe (1) ont été prises, le directeur :

a)  établit un compte de l’installation et y attribue un numéro d’identification unique;

b)  remet à la personne qui a enregistré l’installation une confirmation écrite que l’installation assujettie aux NRE a été enregistrée. Règl. de l’Ont. 729/21, art. 5.

Installations assujetties aux NRE à enregistrement optionnel

4. (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie aux NRE qui satisfait à tous les critères suivants peut demander l’enregistrement de l’installation auprès du directeur :

1.  En raison des émissions de gaz à effet de serre liées à l’installation assujettie aux NRE en 2014 ou au cours d’une année subséquente, le propriétaire ou l’exploitant actuel de l’installation, ou encore un de ses prédécesseurs, a rédigé un rapport en application de l’un ou l’autre des instruments suivants, notamment à l’égard de tout site qui fait partie de l’installation assujettie aux NRE et qui était une installation aux termes de toute définition antérieure de «installation» :

i.  le règlement sur la déclaration,

ii.  le Règlement de l’Ontario 452/09,

iii.  le Règlement de l’Ontario 143/16.

2.  La quantité suivante indiquée dans l’un des rapports visés à la disposition 1 à l’égard de l’installation assujettie aux NRE au cours d’une année était d’au moins 10 000 tonnes d’éq. CO2 :

i.  dans un rapport prévu par le règlement sur la déclaration, la quantité déclarée au sens de ce règlement,

ii.  dans un rapport prévu par le Règlement de l’Ontario 452/09, le résultat du calcul visé à l’alinéa 7.3 (1) c) de ce règlement dans sa version au 31 juillet 2018,

iii.  dans un rapport prévu par le Règlement de l’Ontario 452/09, la quantité devant y être indiquée en application de la disposition 9 de l’article 6 de ce règlement dans sa version au 9 décembre 2015,

iv.  dans un rapport prévu par le Règlement de l’Ontario 143/16, la quantité déclarée au sens de ce règlement.

3.  Une activité industrielle est exercée à l’installation assujettie aux NRE. Règl. de l’Ont. 729/21, art. 6.

(2) Le propriétaire ou l’exploitant de l’installation assujettie aux NRE où est exercée une activité industrielle peut également faire une demande d’enregistrement en vertu du paragraphe (1) lorsque l’installation assujettie aux NRE est composée de plusieurs sites à l’égard desquels un ou des rapports ont été rédigés en application de la disposition 1 de ce paragraphe et que la somme des quantités visées à la disposition 2 de ce paragraphe pour la même période de déclaration pour tous les sites est d’au moins 10 000 tonnes d’éq. CO2. Règl. de l’Ont. 729/21, art. 6.

Nouvelles installations assujetties aux NRE

4.1 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie aux NRE peut demander l’enregistrement de l’installation auprès du directeur s’il est satisfait à l’ensemble des critères suivants :

1.  Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie aux NRE n’a pas exercé d’activité industrielle à l’installation avant la date de première production.

2.  L’activité industrielle qui doit être exercée à l’installation assujettie aux NRE n’est pas celle que le propriétaire ou l’exploitant ou un ancien propriétaire ou exploitant a exercée à l’installation.

3.  Le propriétaire ou l’exploitant détient un rapport préparé et signé par un ingénieur qui démontre que les émissions de gaz à effet de serre de l’installation assujettie aux NRE seront probablement d’au moins 10 000 tonnes d’éq. CO2 au cours d’une des trois années suivant la date de première production. Règl. de l’Ont. 729/21, art. 6.

(2) La demande d’enregistrement visée au présent article doit satisfaire aux exigences suivantes :

a)  elle doit être présentée à la date de première production de l’installation assujettie aux NRE ou par la suite, mais au plus tard trois ans après l’année où tombe la date de première production;

b)  elle doit inclure une copie du rapport visé à la disposition 3 du paragraphe (1) ainsi que les renseignements exigés en application de l’annexe 1, y compris les renseignements visés à la disposition 15 de cette annexe. Règl. de l’Ont. 729/21, art. 6.

(3) Le rapport visé à la disposition 3 du paragraphe (1) doit comprendre les renseignements suivants :

1.  Les estimations suivantes des émissions projetées de l’ingénieur concernant ce qui suit :

i.  Les émissions annuelles de chaque gaz à effet de serre provenant de toutes les activités émettrices de GES précisées au sens du règlement sur la déclaration pour l’installation, telles qu’elles sont énoncées à l’annexe 2 du règlement sur la déclaration, exprimées en tonnes.

ii.  Les émissions annuelles de gaz à effet de serre, à l’exclusion du CO2 provenant de la combustion de biomasse, de toutes les activités émettrices de GES précisées qui sont énoncées à l’annexe 2 du règlement sur la déclaration pour l’installation, exprimées en tonnes d’éq. CO2.

iii.  Les émissions annuelles de chaque gaz à effet de serre associé à chaque activité industrielle exercée à l’installation, exprimées en tonnes.

iv.  Les émissions annuelles de gaz à effet de serre associées à chaque activité industrielle exercée à l’installation, exprimées en tonnes d’éq.CO2.

2.  La liste de tous les procédés, unités, activités et opérations qui ont été pris en compte pour quantifier ou estimer les émissions de gaz à effet de serre.

3.  Les détails relatifs aux calculs, aux hypothèses, à l’utilisation des matières, au degré de production, à la consommation d’énergie et aux procédés qui ont éclairé les estimations des émissions.

4.  Tout autre renseignement que le directeur précise au sujet des estimations. Règl. de l’Ont. 729/21, art. 6.

(4) Les estimations visées au paragraphe (3) doivent être établies conformément à ce qui suit :

1.  Les estimations des émissions de gaz à effet de serre doivent être établies pour chaque gaz à effet de serre figurant à l’annexe 1 du règlement sur la déclaration, et la quantité d’éq. CO2, s’il y a lieu, doit être calculée en appliquant le potentiel de réchauffement planétaire pour chaque gaz figurant à la colonne 6 de cette annexe.

2.  Les valeurs de production annuelle attendues pour chaque activité exercée à l’installation doivent être obtenues auprès du propriétaire ou de l’exploitant de l’installation.

3.  Toutes les estimations relatives aux émissions et les valeurs attendues doivent être fondées sur des calculs qui correspondent à un ou plusieurs des documents suivants :

i.  Le document publié par le ministère et disponible auprès de celui-ci, intitulé «Guideline for Quantification, Reporting and Verification of Greenhouse Gas Emissions», dans ses versions successives.

ii.  Le document publié par le gouvernement du Canada et disponible auprès de celui-ci, intitulé «Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada», dans ses versions successives.

iii.  Le document publié par la United States Environmental Protection Agency et disponible auprès de cette agence, intitulé «U.S. EPA 40 CFR Part 98, Mandatory Greenhouse Gas Reporting», dans ses versions successives.

4.  La même méthode doit être utilisée pour quantifier les renseignements relatifs à chaque estimation pour chacune des années.

5.  Tous les renseignements doivent, dans la mesure du possible, être fournis au moyen du Système international d’unités (unités SI). Règl. de l’Ont. 729/21, art. 6.

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«date de première production» Date à laquelle l’installation assujettie aux NRE amorce la production du produit à partir de l’activité industrielle dont la production est censée générer les recettes les plus importantes ou émettre les émissions de gaz à effet de serre les plus importantes à l’installation. Règl. de l’Ont. 729/21, art. 6.

Marche à suivre pour demander l’enregistrement d’une installation assujettie aux NRE en vertu de l’article 4 ou 4.1

5. (1) Pour demander l’enregistrement d’une installation assujettie aux NRE en vertu de l’article 4 ou 4.1, le propriétaire ou l’exploitant de l’installation prend les mesures suivantes :

1.  Il remet au directeur un avis écrit de son intention de demander l’enregistrement de l’installation assujettie aux NRE.

2.  Lorsqu’il reçoit la demande du directeur visée au paragraphe (2), il s’y conforme par écrit.

3.  Il remplit le formulaire de demande approuvé par le directeur et le lui remet. Règl. de l’Ont. 729/21, art. 7.

(2) Lorsqu’il reçoit du propriétaire ou de l’exploitant l’avis visé à la disposition 1 du paragraphe (1), le directeur demande au propriétaire ou à l’exploitant, au moyen d’un avis écrit, de confirmer que les renseignements énoncés à l’annexe 1 que détient le directeur relativement à la demande sont exacts. Le directeur peut aussi lui demander de fournir tout renseignement énoncé à l’annexe 1 qu’il ne détient pas déjà. Règl. de l’Ont. 729/21, art. 7.

(3) S’il est convaincu que l’installation satisfait aux critères énoncés à l’article 4 ou 4.1 et que les mesures énoncées au paragraphe (1) ont été prises, le directeur :

a)  établit un compte de l’installation et y attribue un numéro d’identification unique;

b)  remet à la personne qui a demandé l’enregistrement une confirmation écrite que l’installation assujettie aux NRE a été enregistrée. Règl. de l’Ont. 729/21, art. 7.

(4) Si le directeur a l’intention de refuser la demande d’enregistrement, il remet à l’auteur de la demande un avis écrit qui comprend ce qui suit :

1.  Les motifs du refus envisagé.

2.  Une déclaration portant que l’auteur de la demande peut, dans les cinq jours suivant celui où l’avis a été remis, présenter au directeur des observations écrites concernant le refus envisagé. Règl. de l’Ont. 729/21, art. 7.

(5) Après avoir tenu compte de toute observation reçue de la part de l’auteur de la demande dans le délai précisé dans l’avis prévu au paragraphe (4), le directeur :

a)  soit remet à l’auteur de la demande une confirmation écrite que l’installation assujettie aux NRE a été enregistrée;

b)  soit avise l’auteur de la demande par écrit qu’il refuse d’enregistrer l’installation assujettie aux NRE. Règl. de l’Ont. 729/21, art. 7.

Réenregistrement de l’installation

6. (1) Si la personne qui a reçu la plus récente confirmation d’enregistrement ou de réenregistrement à l’égard d’une installation assujettie cesse d’être le propriétaire ou l’exploitant de celle-ci et qu’une activité industrielle continue d’y être exercée, le nouveau propriétaire ou le nouvel exploitant poursuit l’enregistrement de l’installation en la réenregistrant au plus tard 30 jours après que la personne a cessé d’en être le propriétaire ou l’exploitant.

(2) La personne qui réenregistre l’installation présente au directeur le formulaire qu’il a approuvé et fournit tous les renseignements énoncés à l’annexe 1.

(3) Sur réception du formulaire et des renseignements exigés par le paragraphe (2), le directeur, s’il est convaincu qu’une activité industrielle continue d’être exercée à l’installation :

a)  établit un nouveau compte de l’installation et y attribue un numéro d’identification unique;

b)  remet une confirmation écrite du réenregistrement à la personne qui a présenté le formulaire et les renseignements.

(4) Les articles 7 et 8 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’un réenregistrement.

Représentants de comptes

7. (1) La personne qui enregistre une installation ou en demande l’enregistrement nomme au moins deux et au plus cinq représentants de comptes qu’elle autorise à agir en son nom à l’égard de l’installation pour l’application du présent règlement.

(2) La personne qui enregistre l’installation ou en demande l’enregistrement ne peut nommer un particulier à titre de représentant de comptes, et un particulier ainsi nommé ne peut agir à titre de représentant de comptes, que si le particulier satisfait aux critères suivants :

1.  Le particulier n’a pas été reconnu coupable d’une infraction à la Loi.

2.  Le particulier n’a pas été reconnu coupable d’une infraction à la Loi sur les contrats à terme sur marchandises ou à la Loi sur les valeurs mobilières.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la personne qui a enregistré une installation assujettie ou en a demandé l’enregistrement peut, à tout moment suivant l’enregistrement de l’installation, révoquer la nomination d’un représentant de comptes ou nommer un nouveau représentant de comptes qui satisfait aux critères énoncés au paragraphe (2) en remettant un avis du changement au directeur, accompagné de toute mise à jour des renseignements énoncés à l’annexe 1 concernant un nouveau représentant de comptes.

(4) La personne qui a enregistré une installation assujettie ou en a demandé l’enregistrement veille à ce qu’il y ait toujours au moins deux et au plus cinq représentants de comptes nommés pour l’installation.

(5) Un représentant de comptes peut être nommé pour plus d’une installation.

(6) Si un avis de nomination d’un nouveau représentant de comptes pour une installation est remis au directeur conformément au paragraphe (3), le nouveau représentant de comptes ne peut pas agir à ce titre à l’égard de l’installation avant que le directeur n’accuse réception par écrit de l’avis auprès de la personne qui a enregistré l’installation ou en a demandé l’enregistrement.

Obligation de mettre les renseignements à jour

8. Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie aux NRE qui a été enregistrée ou pour laquelle une demande d’enregistrement est en instance avise le directeur de tout changement apporté aux renseignements exigés en application de l’annexe 1 dans les 30 jours qui suivent le changement. Règl. de l’Ont. 729/21, art. 8.

Partie III
Conformité

«première période de conformité»

9. L’expression «première période de conformité» s’entend, selon le cas :

a)  de 2022, à l’égard d’une installation assujettie qui a été enregistrée ou qui devait l’être au plus tard le 31 décembre 2021;

b)  de l’année suivant l’enregistrement en application du présent règlement, lorsque la date de prise d’effet de l’émission de l’avis d’inscription d’une personne à titre d’émetteur inscrit en vertu du paragraphe 64 (2) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada) par le ministre du Revenu national tombe pendant l’année qui suit l’enregistrement en application du présent règlement;

c)  de la troisième année suivant la fin de la première année de production d’un produit à l’installation à partir d’une activité industrielle, dans le cas d’une installation assujettie enregistrée en vertu de l’article 4.1;

d)  de l’année où l’installation assujettie est enregistrée ou doit l’être, dans tous les autres cas. Règl. de l’Ont. 729/21, art. 9.

Conformité

9.1 Le propriétaire et l’exploitant d’une installation assujettie se conforment à la présente partie à compter de la première période de conformité qui s’applique à l’installation, puis à chaque période de conformité subséquente. Règl. de l’Ont. 729/21, art. 9.

Interdiction

10. Seule une personne qui y est autorisée en vertu du présent règlement et qui le fait conformément au présent règlement peut effectuer des opérations relatives aux instruments de conformité, notamment les vendre ou les échanger.

Instruments de conformité

11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application de la présente partie, un instrument de conformité ayant été transféré dans le compte de l’installation peut être utilisé pour satisfaire à une obligation en matière de conformité à l’égard d’une installation assujettie pour une période de conformité :

a)  dans le cas d’une unité pour émissions excédentaires, si celle-ci a été versée au cours d’une année subséquente;

b)  dans le cas d’une unité de rendement à l’égard des émissions, si la date d’expiration que lui a attribuée le directeur n’est pas antérieure à la date applicable précisée au paragraphe 13 (2) pour la période de conformité. Règl. de l’Ont. 729/21, par. 10 (1).

(2) Dans le cas d’un déficit relatif à l’obligation en matière de conformité à l’égard d’une période de conformité, les règles suivantes s’appliquent :

1.  Une unité pour émissions excédentaires versée au cours de l’année de la date applicable précisée au paragraphe 13 (2) pour la période de conformité ne peut pas être utilisée pour combler le déficit relatif à l’obligation en matière de conformité.

2.  Si la date d’expiration qu’a attribuée le directeur à une unité de rendement à l’égard des émissions est antérieure au 15 décembre de l’année au cours de laquelle elle serait utilisée pour combler le déficit relatif à l’obligation en matière de conformité, l’unité ne peut pas être utilisée pour combler le déficit relatif à l’obligation en matière de conformité au cours de cette année-là. Règl. de l’Ont. 241/19, par. 11 (2); Règl. de l’Ont. 729/21, par. 10 (2).

(3) Dans le cas d’une obligation prévue au paragraphe 13 (4) qui résulte d’une omission de satisfaire à l’obligation en matière de conformité à l’égard d’une période de conformité, les règles suivantes s’appliquent:

1.  Sous réserve des dispositions 2 et 3, un instrument de conformité qui peut être utilisé pour satisfaire à l’obligation en matière de conformité à l’égard de la période de conformité peut également être utilisé pour satisfaire à l’obligation prévue au paragraphe 13 (4).

2.  Une unité pour émissions excédentaires versée au cours de l’année de la date applicable précisée au paragraphe 13 (2) pour la période de conformité ne peut pas être utilisée pour satisfaire à l’obligation prévue au paragraphe 13 (4).

3.  Si la date d’expiration qu’a attribuée le directeur à une unité de rendement à l’égard des émissions est antérieure au 15 décembre de l’année au cours de laquelle elle serait utilisée pour satisfaire à l’obligation prévue au paragraphe 13 (4), l’unité ne peut pas être utilisée pour satisfaire à l’obligation prévue au paragraphe 13 (4) au cours de cette année-là. Règl. de l’Ont. 241/19, par. 11 (3); Règl. de l’Ont. 729/21, par. 10 (3).

(4) Lorsqu’il verse une unité pour émissions excédentaires, le directeur consigne l’année durant laquelle elle est versée. Règl. de l’Ont. 241/19, par. 11 (4).

(5) Lorsqu’il verse une unité de rendement à l’égard des émissions, le directeur fait ce qui suit :

a)  il consigne la période de conformité à l’égard de laquelle elle est versée;

b)  il lui attribue une date d’expiration qui tombe le 15 décembre de l’année qui commence cinq ans après la période de conformité à l’égard de laquelle elle a été versée. Règl. de l’Ont. 241/19, par. 11 (5).

(6) Au plus tard le 1er décembre d’une année qui suit la première période de conformité, le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie peut demander le versement d’unités pour émissions excédentaires dans le compte de l’installation au plus tard le 15 décembre de l’année en question. Règl. de l’Ont. 729/21, par. 10 (4).

(7) Le propriétaire ou l’exploitant peut faire la demande visée au paragraphe (6) :

a)  en la présentant au directeur sur le formulaire approuvé par ce dernier;

b)  en versant au ministre des Finances le paiement applicable conformément au paragraphe (9), sous la forme et de la manière qu’a précisé le directeur dans un avis. Règl. de l’Ont. 241/19, par. 11 (7); Règl. de l’Ont. 729/21, par. 10 (5).

(8) S’il reçoit la demande et le paiement conformément au paragraphe (7) au plus tard le 1er décembre d’une année donnée, le directeur verse les unités pour émissions excédentaires dans le compte de l’installation au plus tard le 15 décembre de l’année en question. Règl. de l’Ont. 241/19, par. 11 (8).

(9) Le directeur verse les unités pour émissions excédentaires en 2023 et le coût d’une unité est de 50 $. Règl. de l’Ont. 729/21, par. 10 (6).

(10) Il est entendu qu’un instrument ne peut être utilisé pour satisfaire à une obligation de conformité pour une période de conformité ou pour combler un déficit si la demande de transfert de l’instrument est faite après le 1er décembre d’une année donnée. Règl. de l’Ont. 729/21, par. 10 (6).

Établissement de la limite des émissions annuelles totales

12. Pour chaque période de conformité, le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie établit la limite des émissions annuelles totales à l’égard de l’installation conformément au guide de méthodologie.

Obligation en matière de conformité

13. (1) L’obligation en matière de conformité visée au paragraphe (2) s’applique au propriétaire et à l’exploitant d’une installation assujettie à l’égard d’une période de conformité si, sous réserve des articles 14 et 15, la quantité de vérification vérifiée, telle qu’elle est indiquée dans la déclaration de vérification visant le rapport à l’égard de l’installation assujettie pour la période de conformité, est supérieure à la limite des émissions annuelles totales vérifiée, telle qu’elle est indiquée dans cette déclaration de vérification. Règl. de l’Ont. 241/19, par. 13 (1).

(2) Le propriétaire ou l’exploitant de l’installation veille à ce que, le 15 décembre de l’année suivant une période de conformité, le compte de l’installation contienne un nombre d’instruments de conformité pouvant être utilisés pour satisfaire à l’obligation en matière de conformité à l’égard de la période de conformité égal ou supérieur à l’excédent de la quantité de vérification vérifiée, telle qu’elle est indiquée dans la déclaration de vérification visant le rapport à l’égard de l’installation pour la période de conformité, sur la limite des émissions annuelles totales vérifiée, telle qu’elle est indiquée dans cette déclaration de vérification. Règl. de l’Ont. 241/19, par. 13 (2); Règl. de l’Ont. 729/21, par. 11 (1).

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 729/21, par. 11 (2).

(4) Si, à la date applicable précisée au paragraphe (2), il n’a pas été satisfait à une obligation en matière de conformité à l’égard d’une période de conformité, le propriétaire ou l’exploitant de l’installation à l’égard de laquelle l’obligation de conformité s’applique doit suivre les règles suivantes au plus tard le 15 février de l’année suivante :

1.  Un nombre d’instruments de conformité supplémentaires qui peuvent être utilisés en vertu du présent paragraphe, conformément au paragraphe 11 (3), doit être dans le compte de l’installation.

2.  Le nombre d’instruments de conformité supplémentaires doit être égal au triple du déficit relatif à l’obligation de conformité. Règl. de l’Ont. 241/19, par. 13 (4); Règl. de l’Ont. 729/21, par. 11 (3).

Application de l’article 13 : conclusion défavorable en ce qui concerne la quantité de vérification ou aucune conclusion

14. (1) Le présent article s’applique à une installation assujettie pour une période de conformité si la déclaration de vérification qui vise le plus récent rapport rédigé à l’égard de l’installation en application du règlement sur la déclaration comprend une conclusion défavorable en ce qui concerne la quantité de vérification ou ne comprend aucune conclusion à ce sujet. Règl. de l’Ont. 241/19, par. 14 (1).

(2) Pour l’application de l’article 13, le nombre qui est égal à 120 % de la plus élevée des quantités suivantes remplace la quantité de vérification vérifiée à l’égard de l’installation pour la période de conformité :

1.  Toute quantité de vérification indiquée dans un rapport rédigé à l’égard de l’installation en application du règlement sur la déclaration.

2.  Toute quantité de vérification indiquée dans un rapport rédigé à l’égard de l’installation en application du Règlement de l’Ontario 143/16.

3.  Le résultat d’un calcul visé à la disposition 4 du paragraphe 7.3 (2) du Règlement de l’Ontario 452/09, dans sa version au 31 juillet 2018, aux fins d’un rapport rédigé à l’égard de l’installation en application de ce règlement.

4.  Toute quantité devant être indiquée dans un rapport visé à la disposition 9 de l’article 6 du Règlement de l’Ontario 452/09, dans sa version au 9 décembre 2015, à l’égard de l’installation. Règl. de l’Ont. 241/19, par. 14 (2).

(3) S’il ne correspond pas à un nombre entier, le nombre de remplacement est arrondi au nombre entier supérieur le plus proche. Règl. de l’Ont. 241/19, par. 14 (3).

(4) Pour l’application du présent article, le directeur peut cumuler les quantités déclarées par des installations au sens du règlement sur la déclaration, du Règlement de l’Ontario 143/16 ou du Règlement de l’Ontario 452/09 et qui sont présentement des sites qui font partie de l’installation assujettie aux NRE, en vue d’obtenir une quantité pour l’application de l’une ou l’autre des dispositions du paragraphe (2) pour une période de déclaration pour tous les sites qui font partie de l’installation assujettie. Lorsque le directeur cumule les quantités, il donne avis du cumul au propriétaire ou à l’exploitant de l’installation assujettie. Règl. de l’Ont. 729/21, art. 12.

(5) Lorsque le propriétaire ou l’exploitant d’une installation reçoit un avis d’inscription à titre d’émetteur inscrit en vertu de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada) après le premier jour de la première période de conformité pour l’installation, la valeur établie en application du paragraphe (2) est multipliée par le nombre de jours à compter de la date de prise d’effet indiquée dans l’avis à l’émetteur inscrit jusqu’au 31 décembre de la première période de conformité, puis divisée par le nombre de jours de l’année civile afin d’établir l’obligation en matière de conformité à l’égard de la première période de conformité, avec les adaptations nécessaires, si le directeur a effectué un cumul en vertu du paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 729/21, art. 12.

Application de l’article 13 : conclusion défavorable à l’issue d’une vérification des paramètres de production ou aucune conclusion

15. (1) Le présent article s’applique à une installation assujettie pour une période de conformité si la déclaration de vérification visant le plus récent rapport rédigé à l’égard de l’installation en application du règlement sur la déclaration comprend une conclusion défavorable à l’issue d’une vérification des paramètres de production ou ne comprend aucune conclusion à ce sujet. Règl. de l’Ont. 241/19, par. 15 (1).

(2) Pour l’application de l’article 13, le nombre qui est égal à 80 % de la moins élevée des quantités suivantes remplace la limite des émissions annuelles totales vérifiée à l’égard de l’installation pour la période de conformité :

1.  Toute quantité de vérification indiquée dans un rapport rédigé à l’égard de l’installation en application du règlement sur la déclaration.

2.  Toute quantité de vérification indiquée dans un rapport rédigé à l’égard de l’installation en application du Règlement de l’Ontario 143/16.

3.  Le résultat d’un calcul visé à la disposition 4 du paragraphe 7.3 (2) du Règlement de l’Ontario 452/09, dans sa version au 31 juillet 2018, aux fins d’un rapport rédigé à l’égard de l’installation en application de ce règlement.

4.  Toute quantité devant être indiquée dans un rapport, visé à la disposition 9 de l’article 6 du Règlement de l’Ontario 452/09, dans sa version au 9 décembre 2015, à l’égard de l’installation. Règl. de l’Ont. 241/19, par. 15 (2).

(3) S’il ne correspond pas à un nombre entier, le nombre de remplacement est arrondi au nombre entier inférieur le plus proche. Règl. de l’Ont. 241/19, par. 15 (3).

(4) Pour l’application du présent article, le directeur peut cumuler les quantités déclarées par des installations au sens du règlement sur la déclaration, du Règlement de l’Ontario 143/16 ou du Règlement de l’Ontario 452/09 et qui sont présentement des sites qui font partie de l’installation assujettie aux NRE, en vue d’obtenir une quantité pour l’application de l’une ou l’autre des dispositions du paragraphe (2) pour une période de déclaration pour tous les sites qui font partie de l’installation assujettie. Lorsque le directeur cumule les quantités, il donne avis du cumul au propriétaire ou à l’exploitant de l’installation assujettie. Règl. de l’Ont. 729/21, art. 13.

(5) Lorsque le propriétaire ou l’exploitant d’une installation reçoit un avis d’inscription à titre d’émetteur inscrit en vertu de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada) après le premier jour de la première période de conformité pour l’installation, la valeur établie en application du paragraphe (2) est multipliée par le nombre de jours à compter de la date de prise d’effet indiquée dans l’avis à l’émetteur inscrit jusqu’au 31 décembre de la première période de conformité, puis divisée par le nombre de jours de l’année civile afin d’établir l’obligation en matière de conformité à l’égard de la première période de conformité, avec les adaptations nécessaires, si le directeur a effectué un cumul en vertu du paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 729/21, art. 13.

Unités de rendement à l’égard des émissions

16. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), au plus tard le 15 novembre de l’année suivant une période de conformité, le directeur verse dans le compte de l’installation d’une installation assujettie le nombre d’unités de rendement à l’égard des émissions correspondant à l’excédent, s’il y en a un, de la limite des émissions annuelles totales vérifiée à l’égard de l’installation pour la période de conformité sur la quantité de vérification vérifiée à l’égard de l’installation pour la période de conformité.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si la déclaration de vérification à l’égard du plus récent rapport rédigé à l’égard de l’installation pour l’application du règlement sur la déclaration comprend une conclusion favorable ou favorable avec réserves en ce qui concerne la quantité de vérification et une conclusion favorable ou favorable avec réserves à l’issue de la vérification de la limite des émissions annuelles totales.

(3) Si la limite des émissions annuelles totales vérifiée a été calculée au moyen de la méthode Historical Facility Emissions Limit Standard Method du guide de méthodologie et que le nombre d’unités de rendement à l’égard des émissions qui serait versé en application du paragraphe (2) est supérieur à cinq pour cent de la quantité de vérification vérifiée, le nombre d’unités de rendement à l’égard des émissions à verser doit être réduit à cinq pour cent de cette quantité.

(4) Si le résultat obtenu après la réduction prévue au paragraphe (3) ne correspond pas à un nombre entier, le nombre d’unités de rendement à l’égard des émissions à verser est arrondi au nombre entier inférieur le plus proche.

Soustraction et retrait des instruments de conformité

17. (1) Le directeur veille à ce que les instruments de conformité dans le compte de l’installation pouvant être utilisés pour satisfaire à une obligation en matière de conformité à l’égard d’une période de conformité et exigés à cette fin soient soustraits du compte de l’installation. Règl. de l’Ont. 241/19, par. 17 (1).

(2) Les instruments de conformité visés au paragraphe (1) doivent être soustraits au plus tard le 31 décembre de l’année de la date applicable précisée au paragraphe 13 (2) et retirés du marché. Règl. de l’Ont. 241/19, par. 17 (2); Règl. de l’Ont. 729/21, par. 14 (1).

(3) Si le compte de l’installation contient à la fois des unités de rendement à l’égard des émissions et des unités pour émissions excédentaires, le directeur soustrait les instruments de conformité comme suit :

1.  Avant de soustraire des unités de rendement à l’égard des émissions, le directeur soustrait toutes les unités pour émissions excédentaires pouvant être utilisées pour satisfaire à l’obligation en matière de conformité à l’égard de la période de conformité et exigées à cette fin.

2.  Lorsqu’il soustrait les unités de rendement à l’égard des émissions pouvant être utilisées pour satisfaire à l’obligation en matière de conformité à l’égard de la période de conformité et exigées à cette fin, le directeur commence en soustrayant celles versées à l’égard de la période de conformité la moins récente et termine en soustrayant celles versées à l’égard de la période de conformité la plus récente. Règl. de l’Ont. 241/19, par. 17 (3); Règl. de l’Ont. 729/21, par. 14 (2).

(4) Le directeur veille à ce que les instruments de conformité dans un compte de l’installation qui ne peuvent plus être utilisés en vertu du présent règlement soient soustraits du compte et retirés du marché. Règl. de l’Ont. 241/19, par. 17 (4).

(5) Abrogé : Règl. de l’Ont. 729/21, par. 14 (3).

(6) S’il existe un déficit relatif à l’obligation en matière de conformité, le directeur soustrait des instruments de conformité comme suit, en commençant par l’année qui suit la période de conformité et en terminant au moment où est comblé le déficit relatif à l’obligation en matière de conformité et où est satisfait à l’obligation précisée au paragraphe 13 (4) à l’égard de la période de conformité :

1.  À mesure que des instruments de conformité sont transférés dans le compte de l’installation à tout moment suivant la date applicable précisée au paragraphe 13 (2), le directeur soustrait les instruments de conformité qui peuvent être utilisés pour combler le déficit relatif à l’obligation en matière de conformité et pour satisfaire à l’obligation précisée au paragraphe 13 (4).

2.  Sous réserve du paragraphe (7), le directeur se conforme au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 241/19, par. 17 (6); Règl. de l’Ont. 729/21, par. 14 (4).

(7) Pour l’application du paragraphe (3), lorsqu’il existe un déficit relatif à l’obligation en matière de conformité, la mention de l’obligation de conformité à ce paragraphe vaut mention du déficit relatif à l’obligation en matière de conformité ou de l’obligation prévue au paragraphe 13 (4). Règl. de l’Ont. 241/19, par. 17 (7).

Changement de propriétaire ou d’exploitant

18. (1) Si le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie cesse d’en être le propriétaire ou l’exploitant au cours d’une période de conformité et qu’une autre personne en devient le propriétaire ou l’exploitant au cours de cette période et une activité industrielle continue d’être exercée à l’installation :

a)  les paragraphes 13 (1), (2) et (4) cessent de s’appliquer au propriétaire précédent ou à l’exploitant précédent à l’égard de la période de conformité;

b)  les parties III et IV s’appliquent au nouveau propriétaire ou au nouvel exploitant comme s’il avait été le propriétaire ou l’exploitant de l’installation au cours de la période de conformité entière. Règl. de l’Ont. 241/19, par. 18 (1); Règl. de l’Ont. 729/21, par. 15 (1).

(2) Si, au cours d’une période de conformité précédente, un propriétaire précédent ou un exploitant précédent a été tenu de combler un déficit relatif à l’obligation en matière de conformité ou de satisfaire à une obligation prévue au paragraphe 13 (4) qui a résulté d’une omission de satisfaire à l’obligation de conformité à l’égard de la période de conformité précédente, l’obligation prévue au paragraphe 13 (4) s’applique au nouveau propriétaire ou au nouvel exploitant. Règl. de l’Ont. 729/21, par. 15 (2).

Transferts autorisés entre comptes d’installation

19. (1) Si une installation assujettie est réenregistrée en application de l’article 6, un représentant de comptes à l’égard de l’installation aux termes de l’enregistrement précédent peut demander au directeur, au moyen d’un avis écrit, de transférer des instruments de conformité du compte de l’installation précédent au nouveau compte de l’installation. Règl. de l’Ont. 241/19, par. 19 (1).

(2) Si la même personne est propriétaire de deux installations assujetties, un représentant de comptes pour l’une d’elles peut demander au directeur, au moyen d’un avis écrit, de transférer des instruments de conformité du compte de l’installation de cette installation à celui de la seconde installation. Règl. de l’Ont. 241/19, par. 19 (2); Règl. de l’Ont. 729/21, par. 16 (1).

(3) Si le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie conclut une entente avec le propriétaire ou l’exploitant d’une autre installation assujettie visant à transférer des unités de rendement à l’égard des émissions du compte de l’installation de la première installation à celui de la seconde installation, un représentant de comptes à l’égard de l’installation du destinataire du transfert peut demander au directeur, au moyen d’un avis écrit, de transférer des unités de rendement à l’égard des émissions du compte de l’installation de l’installation de l’auteur du transfert à celui de l’installation du destinataire du transfert. Règl. de l’Ont. 729/21, par. 16 (2).

(4) Pour l’application des paragraphes (1), (2) et (3), l’avis comprend ce qui suit :

1.  Le numéro de compte attribué par le ministère à chaque compte de l’installation qui participe au transfert.

2.  Le nombre total d’unités de rendement à l’égard des émissions et d’unités pour émissions excédentaires à transférer.

3.  Pour chaque unité de rendement à l’égard des émissions à transférer, la période de conformité à l’égard de laquelle l’unité a été versée.

4.  Pour chaque unité pour émissions excédentaires à transférer, l’année durant laquelle l’unité a été versée.

5.  Dans le cas d’un avis visé au paragraphe (3), le prix à payer pour chaque unité de rendement à l’égard des émissions aux termes de l’entente conclue entre l’auteur et le destinataire du transfert.

6.  Une déclaration, signée par un représentant de comptes à l’égard de chaque installation qui participe au transfert, attestant que le représentant de comptes autorise le transfert et que les renseignements figurant dans l’avis sont exacts.

7.  La date de présentation de la demande. Règl. de l’Ont. 241/19, par. 19 (4).

(5) Sous réserve du paragraphe (6), si le directeur reçoit un avis prévu au présent article au plus tard le 1er décembre d’une année donnée, il transfère les instruments de conformité tel qu’il est précisé dans l’avis au plus tard le 15 décembre de l’année donnée. Règl. de l’Ont. 729/21, par. 16 (3).

(5.1) Si le directeur reçoit un avis prévu au présent article après le 1er décembre d’une année donnée, il transfère les instruments de conformité tel qu’il est précisé dans l’avis après le 1er janvier et au plus tard le 15 février de l’année suivant l’année de réception de la demande si les instruments n’ont pas expiré avant le transfert. Règl. de l’Ont. 729/21, par. 16 (3).

(6) Le directeur refuse de transférer les instruments de conformité s’il est d’avis que, selon le cas :

a)  le transfert entraînerait l’inobservation du présent règlement;

b)  il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la Loi a été commise relativement à la demande;

c)  la demande contient des erreurs ou des omissions ou qu’il y manque d’autres éléments. Règl. de l’Ont. 241/19, par. 19 (6).

(7) S’il refuse de transférer les instruments de conformité en application du paragraphe (6), le directeur présente les motifs écrits de son refus à tous les représentants de comptes qui ont signé la déclaration visée au paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 241/19, par. 19 (7).

(8) Les motifs présentés en application du paragraphe (7) précisent, s’il y a lieu, les erreurs ou omissions figurant dans la demande et les éléments qui manquent à celle-ci. Règl. de l’Ont. 241/19, par. 19 (8).

(9) Si le directeur lui demande des renseignements concernant le transfert d’instruments de conformité conformément au présent règlement, le représentant de comptes, le propriétaire ou l’exploitant les lui remet au plus tard à la date que précise le directeur. Règl. de l’Ont. 241/19, par. 19 (9).

Partie IV
dispositions diverses

Conservation des dossiers

20. Le propriétaire et l’exploitant d’une installation assujettie veillent à ce que tous les dossiers créés par eux et par les représentants des comptes à l’égard de l’installation qui se rapportent aux questions suivantes soient conservés sur papier ou sous forme électronique pendant au moins sept ans à compter de leur création :

1.  L’enregistrement ou le réenregistrement en application du présent règlement.

2.  Les opérations effectuées dans le cadre du présent règlement.

3.  L’identité des représentants de comptes à l’égard de l’installation.

Façon de remettre ou de présenter les dossiers

21. (1) Pour l’application du présent règlement, tout dossier qui doit être remis ou présenté par quiconque, autre que le directeur, l’est à l’aide du formulaire que ce dernier fournit ou approuve et de la façon qu’il approuve.

(2) Le directeur peut exiger qu’un dossier qui lui est remis en application du présent règlement le soit sous la forme électronique qu’il précise.

Forme et manière de présentation des renseignements

21.1 La personne qui est tenue d’aviser le directeur ou de lui fournir des renseignements en application du présent règlement les lui fournit sous la forme et de la manière que le directeur estime acceptables. Règl. de l’Ont. 729/21, art. 17.

Exigences en matière de renseignements supplémentaires

21.2 Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie aux NRE fournit au directeur des copies des documents suivants promptement après les avoir reçus, mais au plus 30 jours après les avoir reçus :

1.  Une déclaration fournie par Environnement Canada à l’égard de l’installation qui indique que celle-ci est assujettie à un système provincial de normes de rendement fondées sur les émissions qui est lié à un système provincial de tarification des émissions de gaz à effet de serre.

2.  L’avis d’inscription émis par le ministre du Revenu national en vertu du paragraphe 64 (2) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada) indiquant la date d’entrée en vigueur de l’inscription du propriétaire ou de l’exploitant à titre d’émetteur inscrit à l’égard de l’installation. Règl. de l’Ont. 729/21, art. 17.

Avis du directeur

22. Pour l’application du présent règlement, le directeur peut donner un avis sous forme électronique.

23. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

annexe 1
renseignements POUR L’enregistrement

1.  Les nom et coordonnées du propriétaire ou de l’exploitant de l’installation et de chacun des sites qui en font partie et son statut de particulier, de personne morale, de société de personnes ou de propriétaire unique.

2.  L’adresse principale du propriétaire ou de l’exploitant et son adresse postale, si celle-ci diffère de l’adresse principale.

2.1  Lorsque l’installation comprend plusieurs sites :

i.  une description de chaque site faisant partie de l’installation assujettie aux NRE et sur quel fondement le site fait partie de l’installation, au regard de l’article 1.1 du présent règlement,

ii.  l’adresse des sites qui font partie de l’installation, s’il y a lieu, et les renseignements géographiques à l’appui sur l’emplacement du site que précise le directeur.

3.  Les nom et coordonnées du particulier qui est le représentant autorisé du propriétaire ou de l’exploitant et les nom et coordonnées du particulier qui est la principale personne-ressource du propriétaire ou de l’exploitant, s’il s’agit de personnes différentes.

4.  Dans le cas d’une personne morale, le numéro d’entreprise et le nom sous lequel la personne morale est exploitée.

5.  Dans le cas d’une société de personnes :

i.  le numéro d’entreprise et le nom sous lequel la société de personnes est exploitée,

ii.  les nom et coordonnées de chaque associé ou, dans le cas d’une société en commandite, les nom et coordonnées de chaque associé et commandité.

6.  Dans le cas d’une entreprise à propriétaire unique, le numéro d’entreprise, s’il y a lieu, et le nom sous lequel l’entreprise à propriétaire unique est exploitée.

7.  Un document signé par un dirigeant principal du propriétaire ou de l’exploitant, ou une résolution du conseil d’administration du propriétaire ou de l’exploitant, qui comprend ce qui suit :

i.  L’engagement du dirigeant principal ou du conseil d’administration d’observer le présent règlement.

ii.  Une déclaration portant que :

A.  tous les renseignements fournis en application du présent règlement et de ses annexes sont exacts, complets et véridiques au mieux de la connaissance du dirigeant principal ou du conseil d’administration,

B.  l’installation répond aux critères de la définition d’installation assujettie aux NRE et, si l’installation est comprend plusieurs sites, les sites inclus dans la demande font partie de l’installation assujettie aux NRE,

C.  la personne qui enregistre l’installation assujettie aux NRE est le propriétaire ou l’exploitant de l’installation.

8.  Tout identificateur unique que le ministère a fourni au propriétaire ou à l’exploitant de l’installation à l’égard de l’installation et de chacun des sites qui font partie de l’installation à l’égard de laquelle un rapport est ou était exigé en application du Règlement de l’Ontario 452/09, du Règlement de l’Ontario 143/16 ou du règlement sur la déclaration.

8.1  Le nom du propriétaire et de l’exploitant de l’installation assujettie aux NRE et chacun des sites qui font partie de l’installation.

9.  Tous les codes SCIAN principaux et secondaires associés à chaque installation et à chacun des sites qui font partie de l’installation.

10.  Chaque activité industrielle exercée à l’installation et à chacun des sites qui font partie de l’installation.

11.  En ce qui concerne au moins deux particuliers nommés à titre de représentants de comptes à l’égard de l’installation, les nom, titre de poste, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de chaque particulier.

12.  Une déclaration, signée par chaque particulier nommé à titre de représentant de comptes à l’égard de l’installation, attestant que :

i.  le particulier satisfait aux critères énoncés au paragraphe 7 (2),

ii.  le particulier a été identifié comme personne autorisée à agir comme  représentant de comptes à l’égard de l’installation,

iii.  le particulier s’engage à observer le présent règlement,

iv.  les renseignements figurant dans la déclaration sont véridiques et exacts.

13.  Une déclaration signée par un dirigeant principal, ou une résolution du conseil d’administration du propriétaire ou de l’exploitant de l’installation, confirmant que chaque particulier visé à la disposition 12 a été nommé à titre de représentant de comptes à l’égard de l’installation et est autorisé, au nom du propriétaire ou de l’exploitant, à agir comme tel à l’égard de l’installation.

14.  Les autres renseignements concernant le propriétaire ou l’exploitant d’une installation que précise le ministre de l’Environnement en application de l’article 171 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada).

15.  Les renseignements supplémentaires suivants, lorsque la demande concerne une installation assujettie aux NRE visée à l’article 4.1 du présent règlement :

i.  Une liste de chaque produit qui est produit dans le cadre de chaque activité industrielle exercée à l’installation.

ii.  La quantité annuelle de chaque produit qui doit être produite au cours de la première année où l’installation produit un produit et au cours de chacune des trois années subséquentes, conformément à ce qui est indiqué dans le rapport de l’ingénieur.

iii.  Une estimation de la quantité annuelle d’équivalent de dioxyde de carbone qui doit être émise au cours de la première année où l’installation produit un produit et au cours de chacune des trois années civiles suivantes, conformément à ce qui est indiqué dans le rapport de l’ingénieur.

iv.  Le rapport de l’ingénieur établi conformément à l’article 4.1 du présent règlement.

v.  Une déclaration signée par le dirigeant principal ou une résolution du conseil d’administration du propriétaire ou de l’exploitant de l’installation selon laquelle les renseignements fournis à l’ingénieur dans le cadre de l’élaboration des estimations comprises dans le rapport sont complets et exacts au mieux de la connaissance du dirigeant principal ou du conseil d’administration.

Règl. de l’Ont. 241/19, annexe 1; Règl. de l’Ont. 729/21, art. 18.

annexe 2
ACTIVITÉS INDUSTRIELLES

1.  Fusion ou affinage, à partir de matières premières provenant principalement de minerais, d’au moins un des métaux suivants : le nickel, le cuivre, le zinc, le plomb ou le cobalt.

2.  Extraction, traitement et production de bitume ou de pétrole brut.

3.  Valorisation du bitume ou du pétrole lourd pour produire du pétrole brut synthétique.

4.  Raffinage du pétrole par :

i.  distillation de pétrole brut,

ii.  craquage, réarrangement ou reformage de dérivés de pétrole non finis.

5.  Traitement de gaz naturel, y compris son traitement en vue de produire des liquides du gaz naturel.

6.  Transport du gaz naturel.

7.  Production d’hydrogène gazeux par reformage à la vapeur d’un hydrocarbure ou oxydation partielle d’hydrocarbures.

8.  Production de ciment à partir de clinker.

9.  Production d’éthanol à base de céréales destiné à être utilisé pour des applications industrielles ou comme carburant.

10.  Production de noir de carbone sous toute forme, notamment sous forme de granules ou de poudre, par oxydation thermique ou décomposition thermique d’hydrocarbures.

11.  Production de 2-méthylpentaméthylènediamine (MPMD).

12.  Production de résine ou de fibres de Nylon 6 ou de Nylon 6,6.

13.  Production de produits pétrochimiques, sauf comme sous-produits, à partir de pétrole et de gaz naturel liquéfié ou de matières premières dérivées du pétrole, notamment les produits pétrochimiques suivants :

i.  L’hydrogène gazeux, l’éthylène, le propylène, le butadiène et le gaz de pyrolyse produits par vapocraquage.

ii.  Les hydrocarbures aromatiques cycliques.

iii.  Les oléfines supérieures.

iv.  Les solvants à base d’hydrocarbures.

v.  Le styrène.

vi.  Le polyéthylène.

14.  Production de vaccins destinés aux êtres humains ou aux animaux.

15.  Production de boulettes de minerai de fer à partir de concentré de minerai de fer.

16.  Production d’acier à base de matières premières composées principalement de fer ou de ferraille d’acier.

17.  Production de fer ou d’acier à partir de minerai de fer fondu ou production de coke métallurgique.

18.  Production de chaux à partir de calcaire au moyen d’un four.

19.  Production de charbon par exploitation de gisements de charbon.

20.  Production de métal ou de diamants par extraction ou broyage de minerai ou de kimberlite.

21.  Carbonisation du charbon en vue de produire des résidus de carbonisation.

22.  Production de charbon actif à partir de charbon.

23.  Production d’acide nitrique par oxydation catalytique de l’ammoniac.

24.  Production d’ammoniac anhydre ou aqueux produit par reformage à la vapeur d’un hydrocarbure.

25.  Transformation industrielle de pommes de terre ou de graines oléagineuses destinées à la consommation humaine ou animale.

26.  Production par distillation d’éthanol destiné à la production de boissons alcooliques.

27.  Transformation du maïs par mouture humide.

28.  Production d’acide citrique.

29.  Production de sucre raffiné à partir de sucre de canne brut.

30.  Production de potasse par extraction et par raffinage de minerai de potasse.

31.  Production de pâte à partir de bois ou d’autres matières végétales ou production de papier ou de tout produit provenant directement de la pâte ou d’un procédé de mise en pâte.

32.  Production de briques ou d’autres produits à partir d’argile ou de schiste au moyen d’un four.

33.  Assemblage de véhicules autopropulsés à quatre roues conçus pour être utilisés sur une voie publique et dont le poids nominal brut est inférieur à 4 536 kg (10 000 lb).

34.  Production de verre au moyen d’un four.

35.  Production de produits de gypse.

36.  Production d’isolant en laine minérale, à l’exclusion d’isolant de laine de verre.

37.  Production de tubes métalliques.

38.  Production d’électricité à partir de combustibles fossiles.

39.  Exercice d’une activité visée par l’un ou l’autre des codes SCIAN suivants :

i.  2123 (Extraction de minerais non métalliques).

ii.  3112, 3118, 3119 (Fabrication d’aliments divers).

iii.  3113 (Fabrication de sucre et de confiseries).

iv.  321 (Fabrication de produits en bois).

v.  324 (Fabrication de produits du pétrole et du charbon).

vi.  3251, 3252, 3259 (Fabrication d’autres produits chimiques).

vii.  3254 (Fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments).

viii.  3271, 3272, 3274, 3279 (Fabrication de produits minéraux non métalliques (sauf le ciment et les produits en béton)).

ix.  331 (Première transformation des métaux).

x.  33633 (Fabrication de composants de direction et de suspension pour véhicules automobiles (sauf les ressorts)).

xi.  33639 (Fabrication d’autres pièces pour véhicules automobiles).

xii.  212220 (Extraction de minerais d’or et d’argent).

xiii.  31142 (Mise en conserve, marinage et séchage de fruits et de légumes).

xiv.  311611 (Abattage d’animaux (sauf les volailles)).

xv.  32222 (Fabrication de sacs en papier et de papier couché et traité).

xvi.  32614 (Fabrication de produits en mousse de polystyrène).

xvii.  32621 (Fabrication de pneus).

xviii.  33211 (Forgeage et estampage).

xix.  33635 (Fabrication de pièces de transmission et de groupe motopropulseur pour véhicules automobiles).

Règl. de l’Ont. 241/19, annexe 1; Règl. de l’Ont. 729/21, art. 19.