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Loi de 2019 pour des soins interconnectés

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 376/19

AUTRES ÉLÉMENTS DE MISSION DE L’AGENCE

Version telle qu’elle existait du 11 avril 2022 au 30 avril 2022.

Dernière modification : 295/22.

Historique législatif : 570/20, 191/22, 295/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Missions prescrites

1. (1) Comme le prévoit l’alinéa 6 i) de la Loi, les activités suivantes sont prescrites comme éléments de mission de l’Agence :

1. Fournir des services communs, y compris les services énumérés au paragraphe (2) :

i. aux réseaux locaux d’intégration des services de santé,

ii. aux organismes agréés en vertu de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires relativement aux services de soins à domicile et aux services de soins en milieu communautaire qu’ils fournissent.

Remarque : Le 1er mai 2022, jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 1 de la Loi de 2020 pour connecter la population aux services de soins à domicile et en milieu communautaire, la sous-disposition 1 ii du paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 191/22, art. 1)

ii. aux fournisseurs de services de santé et aux équipes Santé Ontario qui reçoivent un financement de Santé Ontario en vertu de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés relativement aux services de soins à domicile et en milieu communautaire qu’ils fournissent,

iii. aux coordonnateurs des placements désignés en application de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée relativement aux services de coordination des placements dans les foyers de soins de longue durée qu’ils fournissent.

2. Mener ou subventionner les programmes de recherche précisés dans l’entente de responsabilisation conclue entre l’Agence et le ministre en application de l’article 19 de la Loi.

3. Élaborer ou adopter des normes relatives aux produits et services de santé numériques et aux fournisseurs de produits et services de ce genre.

4. Agréer les produits, services et fournisseurs conformément aux normes élaborées ou adoptées conformément à la disposition 3.

5. Exercer les pouvoirs, fonctions et responsabilités prévus aux articles 27 à 34 du Règlement de l’Ontario 329/04 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. Règl. de l’Ont. 376/19, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 570/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 295/22, art. 1.

(2) Les services suivants sont énumérés pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1) :

1. La gestion des ressources humaines, notamment les avantages sociaux des employés et l’aide aux employés.

2. Les relations de travail et la négociation collective.

3. La supervision et la gestion des plateformes technologiques provinciales concernant les soins aux malades.

4. Les finances et l’administration, notamment la gestion des comptes fournisseurs et de l’inventaire.

5. Les communications et les relations publiques.

6. Le soutien à l’élaboration et à la mise en oeuvre de politiques et à l’amélioration de la qualité. Règl. de l’Ont. 376/19, par. 1 (2).

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).