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Code de la route

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 389/19

PROJET PILOTE - TROTTINETTES ÉLECTRIQUES

Période de codification : du 1er janvier 2020 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Remarque : Le présent règlement est abrogé le 27 novembre 2024, le cinquième anniversaire du jour de son dépôt. (Voir : Règl. de l’Ont. 389/19, art. 14)

Dernière modification : 389/19.

Historique législatif : 389/19.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«parc public» Parc provincial ou bien-fonds que désigne comme parc une municipalité. («public park»)

«trottinette électrique» Véhicule équipé des éléments suivants :

a) deux roues placées sur le même axe longitudinal, l’une à l’avant de la trottinette, l’autre à l’arrière;

b) une plateforme pour se tenir debout entre les deux roues;

c) un guidon qui agit directement sur la roue directrice;

d) un moteur électrique d’au plus 500 watts qui permet une vitesse maximale de 24 kilomètres à l’heure. («electric kick-scooter»)

(2) Une trottinette électrique est réputée ne pas être un véhicule automobile au sens du Code.

(3) Malgré le paragraphe (2), les règlements municipaux qui régissent ou interdisent l’utilisation de véhicules motorisés s’appliquent aux trottinettes électriques, sauf disposition contraire de ces règlements.

Projet pilote relatif aux trottinettes électriques

2. Est créé un projet pilote visant à évaluer l’utilisation des trottinettes électriques.

Interdiction

3. Nul ne doit utiliser une trottinette électrique sur une voie publique, un trottoir, un sentier, un passage ou une voie piétonnière, ou dans un parc public ou un terrain d’exposition, sauf si :

a) d’une part, l’utilisation est permise par le présent règlement et conforme à celui-ci;

b) d’autre part, dans le cas où la voie publique, le trottoir, le sentier, le passage, la voie piétonnière, le parc public ou le terrain d’exposition relève de la compétence d’une municipalité, l’utilisation est permise par règlement municipal et conforme à un tel règlement.

Utilisations permises des trottinettes électriques

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), une personne peut utiliser une trottinette électrique sur une chaussée ou l’accotement d’une voie publique.

(2) Il est interdit d’utiliser une trottinette électrique :

a) sur les sections des routes à accès limité figurant à l’annexe 1 du Règlement 627 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Utilisation des routes à accès limité par les piétons) pris en vertu du Code;

b) sur les sections des routes à accès limité figurant à l’annexe 1 du Règlement 630 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Véhicules sur les routes à accès limité) pris en vertu du Code;

c) sur les voies publiques auxquelles l’accès des piétons ou des bicyclettes est interdit en application d’une loi, d’un règlement ou d’un règlement municipal.

Utilisation sur la chaussée

5. (1) Si une bande cyclable est aménagée sur une voie publique, une trottinette électrique ne doit être utilisée que sur la bande cyclable.

(2) Malgré le paragraphe (1), si la voie publique se trouve dans un tunnel ou un passage inférieur, une trottinette électrique peut être utilisée sur un trottoir dans le tunnel ou le passage inférieur plutôt que sur la bande cyclable, sauf interdiction prévue par règlement municipal.

(3) Si une bande cyclable n’est pas aménagée sur une voie publique ou qu’un règlement municipal interdit l’utilisation des trottinettes électriques sur les bandes cyclables, une trottinette électrique ne doit être utilisée :

a) en présence d’un accotement sur la voie publique, que sur l’accotement et le plus près possible de son extrémité droite;

b) en l’absence d’accotement sur la voie publique, que sur le côté droit de la chaussée et le plus près possible de l’extrémité de la chaussée.

Application du Code

6. (1) Les parties II, IV, VI et X.3, les articles 179 et 199, et le paragraphe 214 (2) du Code ne s’appliquent pas à l’utilisation d’une trottinette électrique ni à son utilisateur.

(2) Les articles 140 et 144 du Code s’appliquent à une trottinette électrique comme s’il s’agissait d’une bicyclette.

(3) Lorsqu’une trottinette électrique est utilisée sur un trottoir, un sentier, un passage ou une voie piétonnière, ou dans un parc public ou un terrain d’exposition, les dispositions du Code, à l’exception des parties et des articles énumérés au paragraphe (1), s’appliquent à son utilisation et à l’utilisateur comme s’il s’agissait respectivement d’une bicyclette et d’un cycliste.

(4) Lorsqu’une trottinette électrique est utilisée sur une chaussée ou l’accotement d’une voie publique, les dispositions du Code, à l’exception des parties et des articles énumérés au paragraphe (1) et des dispositions énumérées au paragraphe (2), s’appliquent à son utilisation et à l’utilisateur comme s’il s’agissait respectivement d’une bicyclette et d’un cycliste.

Utilisation sécuritaire

7. (1) L’utilisateur d’une trottinette électrique se tient, en tout temps, à une distance sécuritaire des piétons et autres utilisateurs de la chaussée, de l’accotement, du trottoir, du sentier, du passage, de la voie piétonnière, du parc public ou du terrain d’exposition. Il cède le passage aux piétons ou aux bicyclettes en ralentissant ou en s’immobilisant, selon ce qui est nécessaire, lorsqu’il n’y a pas assez d’espace à la fois pour lui et pour le piéton ou la bicyclette.

(2) Il est interdit d’utiliser une trottinette électrique sur un trottoir, un sentier, un passage ou une voie piétonnière, ou dans un parc public ou un terrain d’exposition à une vitesse manifestement supérieure à celle des piétons se trouvant à proximité de la trottinette électrique.

(3) Les trottinettes électriques doivent être munies d’une sonnette ou d’un avertisseur qui doivent être maintenus en bon état de marche et utilisés chaque fois qu’il est raisonnablement nécessaire d’avertir les cyclistes, les piétons ou d’autres personnes de leur approche.

(4) Lorsqu’elles sont utilisées au cours de la période comprise entre une demi-heure avant le coucher du soleil et une demi-heure après le lever du soleil, et à tout autre moment lorsque, à cause de la lumière insuffisante ou de conditions atmosphériques défavorables, des personnes et des véhicules ne sont pas nettement visibles à une distance de 150 mètres ou moins, les trottinettes électriques doivent être munies, à l’avant, d’un feu allumé et émettant une lumière blanche ou jaune et, à l’arrière, d’un feu allumé et émettant une lumière rouge.

(5) Les feux visés au paragraphe (4) peuvent être fixés à la trottinette électrique ou l’utilisateur peut les transporter ou les porter sur sa personne.

(6) Il est interdit d’utiliser une trottinette électrique d’une manière qui pourrait blesser une personne ou endommager des biens, soit directement ou indirectement.

Règles générales : utilisation

8. (1) Il est interdit à une personne de moins de 16 ans d’utiliser une trottinette électrique.

(2) Il est interdit à l’utilisateur d’une trottinette électrique de transporter une autre personne.

(3) Il est interdit à l’utilisateur d’une trottinette électrique de remorquer une autre personne ou un autre véhicule ou dispositif.

(4) Il est interdit à l’utilisateur d’une trottinette électrique de s’agripper à une autre trottinette électrique ou à un autre véhicule ou dispositif dans le but de se faire tirer ou remorquer.

(5) Il est interdit à l’utilisateur d’une trottinette électrique de l’utiliser autrement qu’en position debout en tout temps.

(6) Aucune charge ne peut être transportée sur une trottinette électrique.

(7) Il est interdit à l’utilisateur d’une trottinette électrique de laisser la trottinette dans un endroit prévu pour le passage des véhicules ou des piétons.

Équipement

9. (1) Une trottinette électrique doit être munie d’une ou de plusieurs batteries électriques qui constituent l’unique source d’alimentation du moteur.

(2) Une trottinette électrique doit être dépourvue des éléments suivants :

a) un siège ou une surface ou structure pouvant servir de siège;

b) des pédales qui y sont fixées;

c) un panier qui y est fixé;

d) des roues ayant un diamètre supérieur à 430 millimètres;

e) toute structure servant d’habitacle fermé.

(3) Le poids à vide d’une trottinette électrique, mais incluant le poids de la batterie, ne doit pas dépasser 45 kilogrammes.

(4) La batterie et le moteur d’une trottinette électrique doivent être solidement fixés à la trottinette afin d’éviter qu’ils se déplacent quand la trottinette est en marche.

(5) Toutes les bornes électriques d’une trottinette électrique doivent être complètement isolées et couvertes.

(6) Une trottinette électrique ne doit pas être modifiée après sa fabrication d’une façon qui peut augmenter sa puissance ou sa vitesse maximale au-delà des limites énoncées à la définition de «trottinette électrique».

(7) Le moteur d’une trottinette électrique doit cesser de faire avancer la trottinette si l’accélérateur est relâché ou si les freins sont actionnés.

(8) Le système de freinage d’une trottinette électrique doit être capable d’immobiliser complètement la trottinette sur une distance de neuf mètres ou moins à partir du point où les freins sont actionnés lorsque la trottinette est utilisée à une vitesse de 24 kilomètres à l’heure sur une surface de niveau, propre et pavée.

(9) Une trottinette électrique et l’ensemble de ses composants doivent être maintenus en bon état de marche en tout temps.

Port du casque

10. Une personne de moins de 18 ans doit porter un casque conforme aux exigences du paragraphe 104 (1) ou (2.1) du Code lorsqu’elle utilise une trottinette électrique.

Obligation de s’arrêter lorsque l’exige un agent de police

11. L’utilisateur d’une trottinette électrique s’arrête lorsque l’exige un agent de police et, à la demande de l’agent :

a) soit lui remet son permis de conduire pour inspection raisonnable, s’il en a un et s’il l’a en sa possession;

b) soit lui donne ses nom, adresse et date de naissance exacts.

Obligation de déclarer un accident

12. (1) Si une trottinette électrique est impliquée dans un accident avec un piéton, un animal ou un véhicule qui cause des lésions corporelles ou des dommages matériels, l’utilisateur de la trottinette électrique déclare sans délai l’accident à un agent de police et lui fournit les renseignements relatifs à l’accident que peut exiger l’agent en vertu du paragraphe (2).

(2) L’agent de police à qui est faite une déclaration d’accident, tel que l’exige le présent article, obtient de l’auteur de la déclaration ou au moyen d’autres enquêtes au besoin, des détails concernant l’accident, les personnes impliquées, l’étendue des lésions corporelles et des dommages matériels, s’il en est, et les autres renseignements qui peuvent être nécessaires afin d’établir un rapport écrit sur l’accident. Il envoie ce rapport au registrateur dans les 10 jours de l’accident.

(3) Le rapport de l’agent de police visé au paragraphe (2) est établi selon le formulaire approuvé par le ministre.

Rapports au ministre

13. À la demande du ministre, les municipalités où sont utilisées des trottinettes électriques lui présentent un rapport sur l’utilisation de ces trottinettes dans leur territoire ou sur tout aspect de leur utilisation que précise le ministre.

Abrogation

14. Le présent règlement est abrogé au cinquième anniversaire du jour de son dépôt.

15. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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