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Règl. de l'Ont. 440/19 : AUTRES EXIGENCES D'ADMISSIBILITÉ POUR LA THÉRAPIE ET LES CONSULTATIONS
en vertu de éducatrices et les éducateurs de la petite enfance (Loi de 2007 sur les), L.O. 2007, chap. 7, annexe 8
Passer au contenuabrogé ou caduc 27 juillet 2023 | |
1 janvier 2020 – 26 juillet 2023 | |
13 décembre 2019 – 31 décembre 2019 |
Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance
AUTRES EXIGENCES D’ADMISSIBILITÉ POUR LA THÉRAPIE ET LES CONSULTATIONS
Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 27 juillet 2023. (Voir : Règl. de l’Ont. 225/23, art. 1)
Dernière modification : 225/23.
Historique législatif : 225/23.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. Les exigences suivantes sont prescrites pour l’application de l’alinéa 59.2 (3) b) de la Loi comme autres exigences pour l’admissibilité à des fonds dans le cadre du programme créé en application du paragraphe 59.2 (1) de la Loi :
1. Une personne est admissible à des fonds s’il est allégué, dans une plainte ou un rapport contre un membre que l’Ordre a reçu, que l’enfant a fait l’objet de mauvais traitements d’ordre sexuel ou d’actes interdits impliquant de la pornographie juvénile et que, de l’avis de l’Ordre, l’enfant n’était pas, au moment des mauvais traitements d’ordre sexuel allégués ou des actes interdits impliquant de la pornographie juvénile allégués, un enfant que le membre supervisait ou dont il avait la responsabilité dans l’exercice de ses activités professionnelles, mais que ces activités facilitaient la relation entre l’enfant et le membre, ou l’accès du membre à l’enfant.
2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).