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Règl. de l'Ont. 48/20 : PROLONGATION DES PÉRIODES PRÉVUES PAR LE RÈGLEMENT DE L'ONTARIO 176/09 EN CE QUI CONCERNE LES CARTES-PHOTO
en vertu de cartes-photo (Loi de 2008 sur les), L.O. 2008, chap. 17
Passer au contenuabrogé ou caduc 28 février 2022 | |
31 août 2021 – 27 février 2022 | |
18 mars 2020 – 30 août 2021 |
Loi de 2008 sur les cartes-photo
PROLONGATION DES PÉRIODES PRÉVUES PAR LE RÈGLEMENT DE L'ONTARIO 176/09 EN CE QUI CONCERNE LES CARTES-PHOTO
Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 28 février 2022. (Voir : Règl. de l’Ont. 626/21, art. 1)
Dernière modification : 626/21.
Historique législatif : 626/21.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Prolongation de la période de validité des cartes-photo
1. (1) Malgré l’article 8 du Règlement de l’Ontario 176/09 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi, la période de validité d’une carte-photo est prolongée jusqu’au jour de l’abrogation du présent règlement dans le cas où, sans la prolongation, elle expirerait le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement ou par la suite.
(2) Malgré l’article 8 du Règlement de l’Ontario 176/09, toute carte-photo qui a expiré le 1er mars 2020 ou par la suite, mais avant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, est réputée avoir été renouvelée le jour de cette entrée en vigueur et continue d’être valide jusqu’au jour de l’abrogation du présent règlement.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la carte-photo Plus ni à la carte-photo combinée visées à l’article 24 de la Loi.
Prolongation du délai prévu pour aviser le ministère des changements
2. Malgré l’article 9 du Règlement de l’Ontario 176/09 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi, le délai de six jours visé à cet article est prolongé jusqu’au jour de l’abrogation du présent règlement dans le cas où, sans la prolongation, il expirerait le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement ou par la suite.
3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).