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Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)
anciennement règlement d'application de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence
délais de prescription
Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 14 septembre 2020. (Voir : Règl. de l’Ont. 457/20, art. 1)
Dernière modification : 457/20.
Historique législatif : 137/20, 194/20, 258/20, 378/20, 457/20.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Délais de prescription
1. Toute disposition d’une loi, d’un règlement, d’une règle, d’un règlement administratif ou d’un ordre, d’un décret, d’un arrêté ou d’une ordonnance du gouvernement de l’Ontario qui établit un délai de prescription est suspendue, et la suspension est rétroactive au lundi 16 mars 2020. Règl. de l’Ont. 73/20 art. 1; Règl. de l’Ont. 258/20, art. 1.
Délai pour prendre une mesure dans une instance
2. Toute disposition d’une loi, d’un règlement, d’une règle, d’un règlement administratif ou d’un ordre, d’un décret, d’un arrêté ou d’une ordonnance du gouvernement de l’Ontario qui établit un délai pour prendre une mesure dans une instance en Ontario, y compris une instance envisagée, est, sous réserve du pouvoir du tribunal judiciaire ou administratif ou de tout autre décideur responsable de l’instance, suspendue, et la suspension est rétroactive au lundi 16 mars 2020. Règl. de l’Ont. 73/20, art. 2; Règl. de l’Ont. 258/20, art. 2.
Exercice du pouvoir
2.0.1 (1) Il est entendu que le pouvoir d’un tribunal judiciaire ou administratif visé à l’article 2 peut être exercé, selon le cas, par :
a) la ou les personnes qui ont compétence pour rendre des ordonnances dans le cadre de l’instance;
b) le juge en chef de l’Ontario, à l’égard d’une ou de toutes les instances introduites devant la Cour d’appel de l’Ontario;
c) le juge en chef de la Cour supérieure de justice, à l’égard d’une ou de toutes les instances introduites devant la Cour supérieure de justice;
d) le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario, à l’égard d’une ou de toutes les instances introduites devant la Cour de justice de l’Ontario;
e) le président du tribunal, à l’égard d’une ou de toutes les instances introduites devant un tribunal administratif. Règl. de l’Ont. 258/20, art. 3.
(2) Il est entendu que le pouvoir d’un décideur visé à l’article 2 peut être exercé à l’égard d’une ou de toutes les instances introduites devant le décideur. Règl. de l’Ont. 258/20, art. 3.
Application aux règlements administratifs relatifs au processus d’accréditation des hôpitaux
2.1 Sans préjudice de sa portée générale, il est entendu que l’article 2 s’applique aux règlements administratifs adoptés par les conseils des hôpitaux en application de la Loi sur les hôpitaux publics qui se rapportent au processus d’accréditation des hôpitaux, au sens de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 193/20 (Processus d’accréditation des hôpitaux). Règl. de l’Ont. 194/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 378/20, art. 3.
Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara
3. À compter du 9 avril 2020, les articles 1 et 2 ne s’appliquent pas aux dispositions de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara ou de ses règlements d’application si celles-ci établissent un délai de prescription ou un délai pour prendre une mesure dans une instance, y compris une instance envisagée. Règl. de l’Ont. 137/20, art. 3.
Loi sur la construction
4. À compter du 16 avril 2020, les articles 1 et 2 ne s’appliquent pas aux dispositions de la Loi sur la construction ou de ses règlements d’application si celles-ci établissent un délai de prescription ou un délai pour prendre une mesure dans une instance, y compris une instance envisagée. Règl. de l’Ont. 137/20, art. 3.
Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments
5. À compter du 8 juin 2020, les articles 1 et 2 ne s’appliquent pas aux dispositions de la partie V de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments si celles-ci établissent un délai de prescription ou un délai pour prendre une mesure dans une instance, y compris une instance envisagée. Règl. de l’Ont. 258/20, art. 4; Règl. de l’Ont. 378/20, art. 4.
Fin de la suspension temporaire
6. Il est entendu que tout délai de prescription ou délai pour prendre une mesure dans une instance qui est temporairement suspendu en application du présent règlement reprend à la date à laquelle la suspension temporaire prend fin et la période de suspension temporaire n’est pas prise en compte. Règl. de l’Ont. 378/20, art. 5.