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Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 74/20

DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI

Version telle qu’elle existait du 24 avril 2020 au 14 juillet 2020.

Remarque : Ce décret est révoqué le 22 juillet 2020, sauf s’il est prorogé. (Voir l’article 7.0.8 de la Loi et le Règl. de l’Ont. 106/20, annexe 1)

Dernière modification : 174/20.

Historique législatif : 174/20.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Attendu qu’une situation d’urgence a été déclarée le 17 mars 2020 à 7 h 30, heure de Toronto, en vertu du décret 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20) conformément à l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence (la «Loi») et que cette situation d’urgence a été prorogée conformément à l’article 7.0.7 de la Loi;

Et attendu qu’il a été satisfait aux critères énoncés au paragraphe 7.0.2 (2) de la Loi;

Par conséquent, un décret est pris conformément au paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi (et, en particulier, conformément aux dispositions 8, 9, 10, 12 et 14 de ce paragraphe), dont les termes figurent à l’annexe A;

En outre, le présent décret demeure en vigueur pendant la durée de la situation d’urgence déclarée, sous réserve de l’article 7.0.8 de la Loi.

Règl. de l’Ont. 74/20; Règl. de l’Ont. 174/20, art. 1 et 2.

Annexe A

1. Le présent décret s’applique à l’échelle de la province aux fournisseurs de services de santé au sens des dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 1 (2) de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés.

1.1 Dans le présent décret, «foyer de soins de longue durée» et «titulaire de permis» s’entendent au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.

2. Les fournisseurs de services de santé sont autorisés à prendre, et doivent prendre, en ce qui a trait à la réaffectation du travail et à la dotation en personnel, toute mesure raisonnablement nécessaire pour intervenir face à la COVID-19 (le «Virus»), prévenir cette épidémie et atténuer les effets du Virus sur les patients.

2.1 Malgré toute loi, politique, entente ou ordonnance, ou tout autre règlement, décret, arrêté, arrangement ou accord, y compris une convention collective, les fournisseurs de services de santé sont autorisés à aider les foyers de soins de longue durée, notamment en fournissant des évaluations en ce qui concerne le programme de prévention et de contrôle des infections d’un foyer de soins de longue durée, en assurant la supervision clinique au sein d’un foyer de soins de longue durée, et en fournissant des services infirmiers et des services de soutien personnel, y compris une aide à la prise des repas, aux résidents d’un foyer de soins de longue durée.

2.2 Dans les circonstances visées à la disposition 2.1, les règles suivantes s’appliquent pendant la durée du présent décret :

i. Les membres du personnel d’un fournisseur de services de santé qui fournissent de l’aide au sein d’un foyer de soins de longue durée continuent d’être membres du personnel du fournisseur de services de santé.

ii. La fourniture de l’aide ne doit pas avoir d’incidence sur le fait que le fournisseur de services de santé et le titulaire de permis du foyer de soins de longue durée sont considérés ou non comme un seul employeur pour l’application du paragraphe 1 (4) de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

iii. Le fournisseur de services de santé ne doit pas être considéré, du fait de la fourniture de l’aide, comme ayant vendu une partie de son entreprise au titulaire de permis du foyer de soins de longue durée pour l’application de l’article 69 de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

3. Sans préjudice de la portée générale de la disposition 2 et malgré toute autre loi, politique, entente ou ordonnance, ou tout règlement, décret, arrêté, arrangement ou accord, y compris une convention collective, les fournisseurs de services de santé sont autorisés à faire, et doivent faire, ce qui suit :

i. Cerner les priorités en matière de dotation en personnel et élaborer, modifier et mettre en oeuvre des plans de réaffectation, notamment en faisant ce qui suit :

A. Réaffecter le personnel à différents endroits au sein de leurs installations ou entre leurs installations.

A.1 Réaffecter le personnel afin de fournir l’aide prévue à la disposition 2.1 au sein d’un foyer de soins de longue durée.

B. Réaffecter le personnel dans les centres d’évaluation de la COVID-19.

C. Modifier l’affectation des tâches, y compris affecter des employés non compris dans une unité de négociation ou des sous-traitants à l’exécution du travail d’une unité de négociation.

D. Modifier l’établissement des horaires de travail ou l’affectation des quarts de travail.

E. Reporter ou annuler les vacances, les absences ou d’autres congés, que ces vacances, absences ou congés soient notamment prévus aux termes d’une loi, d’un règlement, d’un accord, d’une convention ou d’une entente.

F. Employer du personnel supplémentaire à temps partiel ou temporaire ou des sous-traitants, y compris pour effectuer du travail d’une unité de négociation.

G. Recourir à des bénévoles pour effectuer du travail, y compris effectuer du travail d’une unité de négociation.

H. Fournir au besoin une formation ou des cours appropriés au personnel et aux bénévoles afin de réaliser l’objet d’un plan de réaffectation.

Il est entendu que les fournisseurs de services de santé peuvent mettre en oeuvre des plans de réaffectation sans se conformer aux dispositions d’une convention collective, y compris les dispositions concernant les mises à pied, l’ancienneté ou le service, ou la supplantation.

ii. Dresser l’inventaire des compétences et de l’expérience du personnel afin d’établir d’éventuels autres rôles dans les domaines prioritaires.

iii. Exiger et recueillir des renseignements auprès du personnel ou des sous-traitants en ce qui concerne leur disponibilité pour ce qui est de fournir des services pour eux.

iv. Exiger que le personnel ou les sous-traitants fournissent des renseignements, ou recueillir des renseignements auprès d’eux, en ce qui concerne leur exposition probable ou réelle au Virus, ou tout autre aspect de leur état de santé qui pourrait compromettre leur capacité à fournir des services.

v. Annuler ou reporter la prestation de services qui ne sont pas liés aux interventions face au Virus, à la prévention du Virus ou à l’atténuation des effets du Virus.

vi. Suspendre, pour la durée du present décret, tout processus de règlement d’un grief lié à toute question mentionnée dans le présent décret.

Règl. de l’Ont. 74/20, annexe A; Règl. de l’Ont. 174/20, art. 3 et 4.