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Règl. de l'Ont. 76/20 : SIGNIFICATION ÉLECTRONIQUE
Passer au contenuabrogé ou caduc 27 avril 2022 | |
14 avril 2022 – 26 avril 2022 | |
15 juillet 2020 – 13 avril 2022 | |
23 mars 2020 – 14 juillet 2020 |
Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)
anciennement règlement d'application de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence
SIGNIFICATION ÉLECTRONIQUE
Version telle qu’elle existait du 14 avril 2022 au 26 avril 2022.
Remarque : Le présent règlement est abrogé le 27 avril 2022. (Voir : Règl. de l’Ont. 346/22, art. 1)
Dernière modification : 346/22.
Historique législatif : 380/20, 346/22.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Termes du décret
1. Les termes du présent décret sont énoncés à l’annexe 1. Règl. de l’Ont. 380/20, art. 3.
Annexe 1
1. La signification de documents à la Couronne du chef de l’Ontario, à tout ministre de la Couronne y compris le procureur général de l’Ontario, à l’avocat des enfants, au tuteur et curateur public ou au directeur du Bureau des obligations familiales dans une instance, y compris une instance envisagée, autre qu’une instance criminelle, ne doit être effectuée que par tout moyen électronique que le procureur général désigne sur le site Web de son ministère.
2. L’article 1 de la présente annexe s’applique également à l’égard de la signification de documents à toute autre personne lorsqu’une loi, un règlement ou une règle exige que les documents soient laissés auprès de l’avocat des enfants ou du tuteur et curateur public.
3. Les articles 1 et 2 de la présente annexe s’appliquent malgré l’article 15 de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant ou toute autre loi ou règle ou tout autre règlement régissant la signification à la Couronne du chef de l’Ontario, à tout ministre de la Couronne y compris le procureur général de l’Ontario, à l’avocat des enfants, au tuteur et curateur public ou au directeur du Bureau des obligations familiales.
Règl. de l’Ont. 76/20; Règl. de l’Ont. 380/20, art. 4.