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Règl. de l'Ont. 77/20 : DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - MESURES APPLICABLES À LA RÉAFFECTATION DU PERSONNEL DANS LES FOYERS DE SOINS DE LONGUE DURÉE

en vertu de protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.9

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Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 77/20

DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - MESURES APPLICABLES À LA RÉAFFECTATION DU PERSONNEL DANS LES FOYERS DE SOINS DE LONGUE DURÉE

Version telle qu’elle existait du 14 avril 2020 au 14 juillet 2020.

Remarque : Ce décret est révoqué le 22 juillet 2020, sauf s’il est prorogé. (Voir l’article 7.0.8 de la Loi et le Règl. de l’Ont. 106/20, annexe 1)

Dernière modification : 147/20.

Historique législatif : 147/20.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Attendu qu’une situation d’urgence a été déclarée le 17 mars 2020 à 7 h 30, heure de Toronto, en vertu du décret 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20) conformément à l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence (la «Loi») et que cette situation d’urgence a été prorogée conformément à l’article 7.0.7 de la Loi;

Et attendu qu’il a été satisfait aux critères énoncés au paragraphe 7.0.2 (2) de la Loi;

Par conséquent, le présent décret est pris conformément aux dispositions 8, 9, 10, 12 et 14 du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi; les termes du décret sont énoncés à l’annexe 1;

En outre, le présent décret s’applique généralement et partout en Ontario;

En outre, le présent décret demeure en vigueur pendant la durée de la situation d’urgence déclarée, sous réserve de l’article 7.0.8 de la Loi. Règl. de l’Ont. 77/20; Règl. de l’Ont. 147/20, art. 1.

annexe 1
foyers de soins de longue durée

1. Le présent décret s’applique aux personnes suivantes à l’échelle de la province :

1. Les fournisseurs de services de santé au sens de la disposition 4 du paragraphe 1 (2) de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés.

2. Les fournisseurs de services de santé au sens de la disposition 5 du paragraphe 1 (2) de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés, mais seulement en ce qui concerne les foyers de soins de longue durée qu’ils entretiennent.

2. Les fournisseurs de services de santé sont autorisés à prendre, et doivent prendre, en ce qui a trait à la réaffectation du travail et à la dotation en personnel, toute mesure raisonnablement nécessaire pour intervenir face à la COVID-19 (le «Virus»), prévenir cette épidémie et atténuer les effets du Virus sur les résidents.

3. Sans préjudice de la portée générale de l’article 2 de la présente annexe et malgré toute autre loi, politique, entente ou ordonnance, ou tout règlement, décret, arrêté, arrangement ou accord, y compris une convention collective, les fournisseurs de services de santé sont autorisés à faire, et doivent faire, ce qui suit :

i. Cerner les priorités en matière de dotation en personnel et élaborer, modifier et mettre en oeuvre des plans de réaffectation, notamment en faisant ce qui suit :

A. Réaffecter les employés de sorte qu’aucun employé en particulier ne fournisse de services à plus d’un foyer de soins de longue durée que le fournisseur de services de santé exploite ou entretient.

B. Modifier l’affectation des tâches, y compris affecter des employés non compris dans une unité de négociation ou des sous-traitants à l’exécution du travail d’une unité de négociation.

C. Modifier l’établissement des horaires de travail ou l’affectation des quarts de travail.

D. Reporter ou annuler les vacances, les absences ou d’autres congés, que ces vacances, absences ou congés soient notamment prévus aux termes d’une loi, d’un règlement, d’un accord, d’une convention ou d’une entente.

E. Employer du personnel supplémentaire à temps partiel ou temporaire ou des sous-traitants, y compris pour effectuer du travail d’une unité de négociation.

F. Recourir à des bénévoles pour effectuer du travail, y compris effectuer du travail d’une unité de négociation.

G. Fournir au besoin une formation ou des cours appropriés au personnel et aux bénévoles afin de réaliser l’objet d’un plan de réaffectation.

Il est entendu que les fournisseurs de services de santé peuvent mettre en oeuvre des plans de réaffectation sans se conformer aux dispositions d’une convention collective, y compris les dispositions concernant les mises à pied, l’ancienneté ou le service, ou la supplantation.

ii. Dresser l’inventaire des compétences et de l’expérience du personnel afin d’établir d’éventuels autres rôles dans n’importe quel domaine.

iii. Exiger et recueillir des renseignements auprès du personnel ou des sous-traitants en ce qui concerne leur disponibilité pour ce qui est de fournir des services pour eux.

iv. Exiger que le personnel ou les sous-traitants fournissent des renseignements, ou recueillir des renseignements auprès d’eux, en ce qui concerne leur exposition probable ou réelle au Virus, ou tout autre aspect de leur état de santé qui pourrait compromettre leur capacité à fournir des services.

v. Suspendre, pour la durée du présent décret, tout processus de règlement d’un grief lié à toute question mentionnée dans le présent décret. Règl. de l’Ont. 77/20; Règl. de l’Ont. 147/20, art. 2.