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Règl. de l'Ont. 82/20 : DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) - FERMETURE DES ÉTABLISSEMENTS DES ENTREPRISES NON ESSENTIELLES

en vertu de protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.9

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10 mars 2022 15 mars 2022
1 janvier 2022 9 mars 2022
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Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 82/20

DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) - FERMETURE DES ÉTABLISSEMENTS DES ENTREPRISES NON ESSENTIELLES

Remarque : Ce décret est révoqué le 9 juin 2020, sauf s'il est prorogé. (Voir l'article 7.0.8 de la Loi et le Règl. de l’Ont. 106/20, annexe 1)

Version telle qu’elle existait du 18 mai 2020 au 28 mai 2020.

Dernière modification : 223/20.

Historique législatif : 119/20, 136/20, 153/20, 196/20, 200/20, 203/20, 219/20, 223/20.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Attendu qu’une situation d’urgence a été déclarée le 17 mars 2020 à 7 h 30, heure de Toronto, en vertu du décret 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20) conformément à l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence (la «Loi») et que cette situation d’urgence a été prorogée conformément à l’article 7.0.7 de la Loi;

Et attendu qu’il a été satisfait aux critères énoncés au paragraphe 7.0.2 (2) de la Loi;

Et attendu que la fermeture provisoire des établissements des entreprises non essentielles est nécessaire pour aider à protéger la santé et la sécurité de la population de l’Ontario en réponse à la situation d’urgence déclarée;

Et attendu que la chaîne d’approvisionnement en ce qui concerne les marchandises, services et ressources essentiels devrait continuer de fonctionner pleinement, sous réserve de la Loi sur la santé et la sécurité au travail et des conseils et recommandations des fonctionnaires de la santé publique, y compris leurs recommandations concernant l’importance de la distanciation physique;

Par conséquent, le présent décret est pris conformément aux dispositions 5 et 14 du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi; les termes du décret sont énoncés aux annexes 1, 2 et 3;

En outre, le présent décret s’applique généralement et partout en Ontario.

Règl. de l’Ont. 82/20; Règl. de l’Ont. 119/20, art. 1 à 3.

Annexe 1
Fermeture des établissements des entreprises

Date d’effet des modifications

0.1 (1) Les modifications apportées par le Règlement de l’Ontario 119/20 prennent effet à 23 h 59 le samedi 4 avril 2020.

(2) Les modifications apportées par le Règlement de l’Ontario 196/20 prennent effet à 00 h 01 le lundi 4 mai 2020.

(3) Les modifications apportées par le paragraphe 2 (2), l’article 3, le paragraphe 5 (2), l’article 7, le paragraphe 9 (1) et l’article 10 du Règlement de l’Ontario 200/20 prennent effet à 00 h 01 le vendredi 8 mai 2020.

(4) Les modifications apportées par l’article 4 et les paragraphes 5 (1) et 9 (2) du Règlement de l’Ontario 200/20 prennent effet à 00 h 01 le samedi 9 mai 2020.

(5) Les modifications apportées par les paragraphes 2 (1) et 5 (3), les articles 6 et 8 et le paragraphe 9 (3) du Règlement de l’Ontario 200/20 prennent effet à 00 h 01 le lundi 11 mai 2020.

(6) Les modifications apportées par le Règlement de l’Ontario 219/20 prennent effet à 00 h 01 le samedi 16 mai 2020.

(7) Les modifications apportées par le Règlement de l’Ontario 223/20 prennent effet à 00 h 01 le mardi 19 mai 2020.

Fermetures

1. (1) À compter de 23 h 59 le samedi 4 avril 2020, chaque personne responsable de l’établissement d’une entreprise qui n’est pas visée à l’annexe 2 veille à ce que l’établissement soit fermé.

(1.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 223/20, art. 2.

(2) Malgré le paragraphe (1) et sauf interdiction contraire de toute règle de droit applicable, l’accès provisoire à l’établissement fermé d’une entreprise qui n’est pas visée à l’annexe 2 est autorisé aux fins suivantes :

a)  exécuter un travail dans l’établissement aux fins de conformité à toute règle de droit applicable;

  a.1)  préparer la réouverture de l’établissement;

b)  permettre l’exécution d’inspections, d’entretien et de réparations dans l’établissement;

c)  permettre la fourniture de services de sécurité dans l’établissement;

d)  être temporairement présent à l’établissement pour :

(i)  soit traiter de questions cruciales liées à la fermeture de l’établissement s’il est impossible de traiter de ces questions à distance;

(ii)  soit pour accéder à des matériaux, des biens ou des fournitures éventuellement requises pour exploiter l’entreprise à distance.

(3) Le présent décret n’a pas pour effet d’empêcher une entreprise qui n’est pas visée à l’annexe 2 d’exercer son activité à distance, sans la présence de qui que ce soit dans son établissement, aux fins suivantes :

a)  fournir des biens par courrier ou d’autres modes de livraison ou préparer des biens pour collecte;

b)  fournir des services en ligne, par téléphone ou par d’autre moyens à distance.

(4) Le présent décret ne doit pas être interprété comme autorisant un établissement à ouvrir s’il a été ordonné qu’il soit fermé en application du Règlement de l’Ontario 51/20 ou d’un autre décret pris en vertu de la Loi.

(5) Le présent décret n’a pas pour effet d’empêcher le fonctionnement ou la prestation de services au sein ou de la part de n’importe quelle des entités suivantes, qu’elles soient ou non visées à l’annexe 2 :

1.  Un gouvernement.

2.  Une personne ou un organisme financé par des fonds publics qui offre ou soutient des activités ou services gouvernementaux, y compris des activités et services dans le secteur des soins de santé.

(6) La définition qui suit s’applique dans le cadre du présent décret.

«entreprise essentielle» S’entend d’une entreprise visée à l’annexe 2.

Règl. de l’Ont. 82/20, annexe 1; Règl. de l’Ont. 119/20, art. 4 et 5; Règl. de l’Ont. 196/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 200/20, art. 1 et 2; Règl. de l’Ont. 219/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 223/20, art. 1 et 2.

Annexe 2
Entreprises essentielles

Chaînes d’approvisionnement

1.  Les entreprises qui fournissent à d’autres entreprises essentielles ou fournisseurs de services essentiels en Ontario, ou à des entreprises ou fournisseurs de services qui ont été déclarés essentiels dans un territoire autre que l’Ontario, le soutien, les produits, l’équipement, les systèmes ou les services nécessaires à leur fonctionnement, y compris en ce qui a trait à la transformation, à l’emballage, à l’entreposage, à la distribution, à la livraison et à l’entretien.

Alimentation

2.  Les entreprises qui vendent principalement des denrées alimentaires, des boissons et des produits de consommation nécessaires à l’entretien des ménages et des entreprises, notamment :

i.  Les supermarchés et épiceries.

ii.  Les magasins de proximité.

iii.  Les détaillants à bas prix et les grandes surfaces qui vendent des produits d’épicerie.

iv.  Les restaurants (vente à emporter, service au volant et livraison uniquement).

v.  Les magasins de bière, de vin et de spiritueux.

Produits de consommation

2.1  Les entreprises qui vendent, selon le cas :

i.  des véhicules automobiles, notamment les voitures, les camions et les motocyclettes,

ii.  des véhicules de tourisme, notamment les caravanes motorisées,

iii.  des caravanes et des roulottes,

iv.  des bateaux et d’autres embarcations,

v.  d’autres véhicules à moteur, notamment les bicyclettes assistées, les chariots de golf, les scooters, les motoneiges et les véhicules tout terrain.

2.2  Les jardineries et les pépinières, y compris les serres qui effectuent des ventes au détail au public.

2.3  Les quincailleries.

2.4  Les magasins d’équipement de sécurité.

2.5  Les entreprises qui effectuent la vente au détail ou la location d’articles au public, qui ont une entrée publique qui s’ouvre sur une rue ou un trottoir extérieur et qui sont conformes à l’article 2 de l’annexe 3.

Services

3.  Les pharmacies.

4.  Les stations-service et autres fournisseurs de carburant.

4.1  Les lave-autos automatiques et libre-service.

5.  Les buanderies et les nettoyeurs à sec.

5.1  Les services d’entretien des pelouses et les services d’aménagement paysager.

6.  Les services de sécurité pour les résidences, les entreprises et autres biens.

6.1  Les services domestiques qui soutiennent le fonctionnement des ménages, y compris les services d’entretien ménager, de cuisine, de nettoyage intérieur et extérieur et d’entretien.

7.  Les services de réparation, d’entretien essentiel et de location de véhicules et d’équipement.

8.  Les services de messagerie, de poste, d’expédition, de déménagement et de livraison.

9.  Les services funéraires et services connexes.

10.  Les services de dotation, y compris la fourniture d’aide temporaire.

11.  Les services vétérinaires et les autres entreprises qui veillent à la santé et au bien-être des animaux, notamment les fermes, les pensions canines, les écuries, les refuges pour animaux, les zoos, les aquariums et les établissements de recherche.

11.1  Les entreprises qui fournissent des services destinés aux animaux de compagnie, y compris les services de toilettage, les services de garde, les services de promenade et les services de dressage, notamment les services de dressage et de fourniture d’animaux d’assistance.

12.  Les services de garde d’enfants à domicile comptant un maximum de six enfants tel que l’autorise la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance, et les services de garde d’enfants pour les travailleurs essentiels dont l’exploitation est autorisée conformément au Règlement de l’Ontario 51/20 (Décret pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi - Fermeture d’établissements) pris en vertu de la Loi.

13.  Les hôtels, motels, autres logements locatifs partagés, y compris les résidences d’étudiants, à l’exception des piscines, centres de conditionnement physique, salles de réunion et autres installations récréatives qui peuvent faire partie des activités de ces entreprises.

13.1  Les terrains de camping saisonniers qui sont conformes à l’article 3.1 de l’annexe 3.

13.2  Les terrains de golf et terrains d’exercice de golf en plein air qui sont conformes à l’article 2.2 de l’annexe 3.

14.  Les services d’encaissement de chèques.

15.  Abrogée : Règl. de l’Ont. 200/20, par 5 (3).

Services financiers

16.  Les entreprises qui fournissent les services financiers suivants :

i.  Les marchés des capitaux et services connexes de négociation et de conseil en valeurs mobilières.

ii.  Les activités des banques et des caisses populaires, y compris les activités d’intermédiation financière.

iii.  Les services d’assurance.

iv.  Les services d’enregistrement foncier.

v.  Les services d’agents immobiliers.

vi.  Les services de paiement des pensions et des prestations.

vii.  Les services financiers, y compris le traitement des salaires et des paiements et les services comptables et fiscaux.

Fournisseurs de services de télécommunications et d’infrastructure des TI

17.  Les services de technologie de l’information (TI), notamment les services en ligne, les logiciels et les installations nécessaires au bon fonctionnement et à la fourniture de ces services.

18.  Les fournisseurs et services de télécommunications (téléphone, internet, radio, téléphones cellulaires, etc.) ainsi que les installations nécessaires au bon fonctionnement et à la fourniture de ces services.

19.  Les journaux et les services de radiodiffusion et de télédiffusion.

Entretien

20.  Les services d’entretien, de réparation et de gestion immobilière qui gèrent et maintiennent la sécurité, la salubrité et le fonctionnement des biens et bâtiments institutionnels, commerciaux, industriels et résidentiels.

Services de transport

21.  Les entreprises et infrastructures qui fournissent des services de transport, notamment :

i.  les services de transport par voie aérienne, maritime, routière et ferroviaire, notamment les compagnies de taxis et autres fournisseurs de transport privés,

ii.  les services de soutien aux services de transport, notamment :

A.  les services de soutien logistique, de distribution et d’entreposage, les relais routiers et les services de remorquage,

B.  les services de soutien à l’exploitation et à la sécurité des systèmes de transport, y compris en ce qui a trait à l’entretien et aux réparations,

C.  les marinas, clubs nautiques et autres organisations qui entretiennent des débarcadères pour des membres ou des clients et qui sont conformes à l’article 5 de l’annexe 3.

22.  Les entreprises qui fournissent et soutiennent le commerce de détail en ligne, notamment en assurant l’entreposage et la distribution des biens qui sont commandés en ligne.

Fabrication

23.  Les entreprises qui extraient et transforment des matériaux ou fabriquent et distribuent des biens, des produits et des équipements, y compris les entreprises qui fournissent des intrants à d’autres fabricants (par exemple, produits métalliques et d’acier de première transformation, moulage par soufflage, composants, produits chimiques, etc. dont dépend le fabricant du produit final), que ces autres fabricants se trouvent en Ontario ou à l’extérieur de la province, ainsi que les entreprises qui appuient et facilitent la circulation de biens au sein des chaînes d’approvisionnement intégrées nord-américaines et mondiales.

Agriculture et production alimentaire

24.  Les entreprises qui produisent des aliments, des boissons et des produits agricoles, y compris des végétaux, notamment au moyen de l’agriculture, de la récolte, de l’aquaculture, de la chasse et de la pêche.

25.  Les entreprises qui transforment, fabriquent ou distribuent des aliments, des boissons, des plantes cultivées, des produits agricoles et des produits et sous-produits d’origine animale.

26.  Les entreprises qui soutiennent la chaîne d’approvisionnement des aliments et des produits agricoles et qui assurent la salubrité des aliments, ainsi que la santé animale ou végétale et le bien-être des animaux.

Construction

27.  Les activités ou projets de construction et les services connexes de soutien à ces activités ou projets, notamment les services de démolition.

28.  Les arpenteurs-géomètres.

28.1 à 31. Abrogées : Règl. de l’Ont. 223/20, art. 9.

Ressources et énergie

32.  Les entreprises qui fournissent l’approvisionnement en ressources, notamment les produits miniers et forestiers, les agrégats, le pétrole et les produits dérivés du pétrole et les produits chimiques, et qui en assurent la continuité, à la fois sur le marché intérieur et à l’échelle mondiale.

33.  La production, le transport, la distribution et le stockage d’électricité et le transport, la distribution et le stockage de gaz naturel.

Services communautaires

34.  Les entreprises qui assurent ou appuient la fourniture de services, notamment :

i.  Le traitement et l’élimination des eaux usées.

ii.  La collecte, le transport, le stockage, le traitement, l’élimination ou le recyclage de tout type de déchets.

iii.  L’eau potable.

iv.  La réparation et l’entretien des infrastructures essentielles, notamment les routes, les barrages et les ponts.

v.  La réhabilitation, la gestion et la surveillance environnementale ainsi que le nettoyage et l’intervention en cas de déversement.

vi.  Les autorités administratives qui réglementent et inspectent les entreprises.

vii.  Les services professionnels et les services sociaux qui appuient le système juridique et judiciaire.

viii.  Les services publics, notamment les services policiers et d’exécution de la loi, les services de protection contre les incendies et les services d’urgence, les services d’auxiliaires médicaux, les services de coroner et de pathologie, les services correctionnels et les services relatifs aux tribunaux ainsi que les services en matière de licences et de permis.

ix.  Les jardins familiaux ou jardins communautaires.

Sport

34.1  Les installations d’entraînement qui remplissent les conditions suivantes :

i.  Elles sont exploitées par une équipe sportive qui fait partie d’une des ligues suivantes :

A.  La Ligue canadienne de football.

B.  La Major League Baseball.

C.  La Major League Soccer.

D.  La National Basketball Association.

E.  La Ligue nationale de hockey.

ii.  Elles sont conformes à l’article 6 de l’annexe 3.

34.2  Les installations suivantes pour les sports et activités de plein air et qui sont conformes à l’article 7 de l’annexe 3 :

i.  Les terrains de baseball.

ii.  Les terrains de soccer.

iii.  Les terrains de tennis, paddle-tennis, tennis de table et tennis léger.

iv.  Les terrains de basket-ball.

v.  Les parcs de BMX.

vi.  Les planchodromes.

vii.  Les pistes de sports motorisés.

viii.  Les emplacements de disque-golf.

ix.  Les pistes et sentiers cyclables.

x.  Les installations d’équitation.

xi.  Les champs de tir, notamment ceux exploités par les clubs de chasse et de pêche.

34.3  Les installations suivantes pour les sports et activités intérieurs et qui sont conformes à l’article 7 de l’annexe 3 :

i.  Les terrains d’exercice de golf intérieurs.

ii.  Les installations d’équitation intérieures.

iii.  Les champs de tir intérieurs, notamment ceux exploités par les clubs de chasse et de pêche.

34.4  Les installations, à l’exception des piscines, qui sont conformes à l’article 8 de l’annexe 3 et qui sont utilisées par un ou plusieurs des organismes, ligues ou clubs suivants pour entraîner des athlètes amateurs ou professionnels ou pour organiser des compétitions sportives amateures ou professionnelles :

i.  Un organisme national de sport financé par Sport Canada ou un club qui est membre d’un tel organisme.

ii.  Un organisme provincial de sport ou multisports reconnu par le ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture ou un club qui est membre d’un tel organisme.

iii.  Une ligue de sport professionnel ou un club qui en est membre.

34.5  Les pistes de course des hippodromes qui sont conformes à l’article 9 de l’annexe 3.

Recherche

35.  Les entreprises et les organisations qui exploitent des centres de recherche et mènent des activités de recherche, y compris en ce qui a trait à la recherche médicale et à d’autres activités de recherche-développement.

Soins de santé et services sociaux

36.  Les organismes et fournisseurs qui offrent des services de soins à domicile ou des services de soutien personnels aux personnes âgées et aux personnes handicapées.

37.  Les entreprises qui vendent, louent ou réparent des appareils et accessoires fonctionnels, des aides à la mobilité, ainsi que des fournitures, aides et équipements médicaux.

38.  Les membres d’une profession de la santé réglementée.

38.1  Les professionnels ou les organismes qui fournissent des services de counseling en personne.

39.  Les organisations qui fournissent des soins de santé, notamment les maisons de retraite, hôpitaux, cliniques, établissements de soins de longue durée, établissements de santé indépendants et services de counseling en matière de santé mentale et de lutte contre les dépendances.

40.  Les laboratoires et centres de prélèvement d’échantillons.

41.  Les fabricants, grossistes, distributeurs et détaillants de produits pharmaceutiques et de fournitures médicales, y compris de médicaments, d’isotopes médicaux, de vaccins et d’antiviraux, d’appareils médicaux et de fournitures médicales.

42.  Les fabricants, distributeurs et entreprises qui fournissent un soutien logistique pour les produits et les services qui soutiennent la prestation de soins de santé dans tous les lieux.

43.  Les organismes qui fournissent à domicile des services essentiels de soutien à la personne ou qui fournissent des services en établissement pour les personnes ayant un handicap physique.

44.  Les organismes sans but lucratif qui soutiennent l’offre de nourriture, de refuge, de sécurité ou de protection et des services sociaux et autres nécessités de la vie aux personnes défavorisées sur le plan économique et autres personnes vulnérables.

Industries des médias

45.  Les entreprises d’enregistrement, de production, d’édition et de distribution sonores.

46.  Les studios de postproduction, d’effets visuels et d’animation cinématographiques et télévisuels.

47.  Les entreprises de production, d’édition et de distribution de livres et de périodiques.

48.  Les entreprises de médias numériques interactifs, y compris :

i.  les réalisateurs et éditeurs de logiciels ou d’applications de systèmes informatiques,

ii.  les réalisateurs et éditeurs de jeux vidéo.

Règl. de l’Ont. 119/20, art. 6; Règl. de l’Ont. 136/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 153/20, art. 1 et 2; Règl. de l’Ont. 196/20, art. 2 à 11; Règl. de l’Ont. 200/20, art. 3 à 7; Règl. de l’Ont. 219/20, art. 2 et 3; Règl. de l’Ont. 223/20, art. 3 à 13.

annexe 3
exigences applicables aux entreprises

Respect de la loi

1. (1) La personne responsable de l’établissement d’une entreprise qui est ouvert doit veiller à ce que l’entreprise soit exploitée conformément à toutes les lois applicables, y compris la Loi sur la santé et la sécurité au travail et les règlements pris en vertu de celle-ci.

(2) La personne responsable de l’établissement d’une entreprise qui est ouvert doit exploiter l’entreprise conformément aux conseils, recommandations et instructions des fonctionnaires de la santé publique, y compris leurs conseils, recommandations ou instructions concernant la distanciation physique, le nettoyage et la désinfection.

Établissements d’entreprises qui effectuent la vente au détail ou la location d’articles au public

2. (1) La personne responsable d’un établissement d’une entreprise qui effectue la vente au détail ou la location d’articles au public, à l’exception d’une entreprise visée à la disposition 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3 ou 4 de l’annexe 2, doit employer une ou plusieurs des méthodes suivantes pour faire en sorte que les personnes présentes dans l’établissement peuvent à tout moment maintenir une distance physique d’au moins deux mètres les unes des autres :

1.  Recourir à d’autres méthodes de vente telles que la collecte sur le trottoir ou la livraison.

2.  Fonctionner par rendez-vous.

3.  Limiter le nombre de personnes qui peuvent être présentes dans l’établissement en même temps.

(2) La personne responsable de l’établissement d’une entreprise visé au paragraphe (1) qui dispose de cabines d’essayage veille à ce que celles-ci demeurent fermées, sauf si les conditions suivantes sont remplies :

a)  les cabines d’essayage sont munies de portes pleines qui peuvent être fermées;

b)  les clients ne sont pas autorisés à occuper des cabines d’essayage adjacentes au même moment;

c)  les cabines d’essayage sont nettoyées et désinfectées après chaque utilisation.

2.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 223/20, art. 15.

Pensions canines et écuries

2.1.1 Il est entendu que le présent décret n’a pas pour effet d’empêcher une personne responsable d’une pension canine ou d’une écurie de permettre au propriétaire d’un animal de visiter l’animal, d’aider à en prendre soin ou à le nourrir, ou de le monter, le cas échéant.

Terrains de golf et terrains d’exercice de golf en plein air

2.2 (1) Toute personne responsable d’un terrain de golf ou d’un terrain d’exercice de golf en plein air veille à ce que tout pavillon, restaurant ou centre de conditionnement physique ou toute piscine, salle de réunion ou autre installation récréative sur les lieux demeure fermé au public.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la partie d’un bâtiment qui, selon le cas :

a)  est utilisée pour fournir des services de premiers soins;

b)  comprend des salles de toilette;

c)  permet l’accès à une partie visée à l’alinéa a) ou b).

(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher un restaurant sur les lieux d’offrir un service de vente à emporter ou de livraison.

Locations de courte durée

3. (1) Toute personne qui offre des locations de courte durée dans un logement locatif doit s’assurer que toute location réservée après le 4 avril 2020 n’est offerte qu’aux personnes qui ont besoin d’un logement pendant la période de la situation d’urgence.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux hôtels, motels et résidences d’étudiants.

Terrains de camping saisonniers

3.1 Toute personne responsable d’un terrain de camping saisonnier veille à ce qui suit :

a)  les emplacements de camping sont destinés uniquement aux caravanes et aux véhicules de tourisme qui, selon le cas :

(i)  sont utilisés par des particuliers qui n’ont pas d’autre résidence au Canada et qui ont besoin d’un logement pendant la période de la situation d’urgence,

(ii)  peuvent être au terrain de camping aux termes d’un contrat de saison au complet;

b)  seuls les emplacements de camping aménagés pour fournir de l’électricité, des services d’eau et des installations d’évacuation des eaux d’égout sont offerts;

c)  toutes les installations récréatives du terrain de camping, ainsi que toutes les autres installations partagées de celui-ci telles que les salles de toilette, sont fermées;

d)  les autres parties du terrain de camping saisonnier sont fermées au public et ne sont ouvertes que pour préparer le terrain de camping en prévision de sa réouverture.

Journées portes ouvertes interdites

4. Toute personne responsable d’une entreprise qui fournit des services d’agent immobilier doit veiller à ce que l’entreprise n’accueille, ne fournisse ou ne soutienne aucune journée portes ouvertes.

Marinas, clubs nautiques, etc.

5. (1) Toute personne responsable d’une marina, d’un club nautique ou d’une autre organisation qui entretient des débarcadères pour des membres ou des clients veille à ce que tout pavillon, restaurant ou centre de conditionnement physique ou toute piscine, salle de réunion ou autre installation récréative sur les lieux demeure fermé au public.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la partie d’un bâtiment qui, selon le cas :

a)  est utilisée pour fournir des services de premiers soins;

b)  comprend des salles de toilette;

c)  permet l’accès à une partie visée à l’alinéa a) ou b).

(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher un restaurant sur les lieux d’offrir un service de vente à emporter ou de livraison.

(4) Il est entendu que le présent décret n’a pas pour effet d’empêcher une personne responsable d’une marina, d’un club nautique ou d’une autre organisation qui entretient des débarcadères pour des membres ou des clients d’exploiter une épicerie ou un magasin de proximité sur les lieux ou d’offrir des services de fourniture du carburant, de réparation et d’entretien des embarcations, d’arrimage des embarcations et de lancement des embarcations.

Installations d’entraînement d’équipes sportives

6. Toute équipe sportive qui exploite une installation d’entraînement visée à la disposition 34.1 de l’annexe 2 pour l’usage de ses joueurs veille à ce qui suit :

a)  l’installation ne peut être utilisée que si, à la fois :

(i)  la ligue dont fait partie l’équipe a établi un protocole de santé et de sécurité relativement à l’usage des installations d’entraînement,

(ii)  l’installation est exploitée conformément au protocole de santé et de sécurité;

b)  seules les personnes suivantes peuvent entrer dans l’installation et l’utiliser :

(i)  les joueurs de l’équipe qui utilisent l’installation à des fins d’entraînement ou de conditionnement,

(ii)  le personnel strictement nécessaire pour exploiter l’installation et soutenir l’entraînement ou le conditionnement des joueurs.

Installations sportives intérieures ou de plein air

7.  Toute personne responsable d’une installation visée à la disposition 34.2 ou 34.3 de l’annexe 2 veille à ce qui suit :

a)  toute personne qui entre dans l’installation ou l’utilise se tient à une distance physique d’au moins deux mètres de toute autre personne qui l’utilise;

b)  les sports d’équipe ne sont pas pratiqués ou joués dans l’installation;

c)  les autres sports ou jeux susceptibles d’entraîner une distance physique de moins de deux mètres entre des particuliers ne sont pas pratiqués ou joués dans l’installation;

d)  les salles de casiers, les vestiaires, les douches et les pavillons situés dans l’installation demeurent fermés, sauf dans la mesure où ils permettent l’accès aux salles de toilette ou à une partie de l’installation qui est utilisée pour fournir les premiers soins.

Installations d’entraînement athlétique ou de compétitions

8. Toute personne responsable d’une installation visée à la disposition 34.4 de l’annexe 2 veille à ce qui suit :

a)  seuls les athlètes membres d’un organisme, d’une ligue ou d’un club visés à la disposition 34.4 de l’annexe 2 sont autorisés à utiliser l’installation;

b)  toute personne qui entre dans l’installation ou l’utilise se tient à une distance physique d’au moins deux mètres de toute autre personne qui l’utilise;

c)  les sports d’équipe et les sports en piscine ne sont pas pratiqués ou joués dans l’installation;

d)  les autres sports ou jeux susceptibles d’entraîner une distance physique de moins de deux mètres entre des particuliers ne sont pas pratiqués ou joués dans l’installation;

e)  toutes les activités sportives sont menées conformément aux règles et aux politiques de l’organisme applicable mentionné à la disposition 34.4 de l’annexe 2, notamment celles mises en place pour permettre la reprise du sport en toute sécurité;

f)  les spectateurs ne sont pas permis dans l’installation, à l’exception d’un parent accompagnateur, d’un tuteur ou d’un autre adulte pour chaque athlète de moins de 18 ans;

g)  les salles de casiers, les vestiaires, les douches et les pavillons situés dans l’installation demeurent fermés, sauf dans la mesure où ils permettent l’accès aux salles de toilette ou à une partie de l’installation qui est utilisée pour fournir les premiers soins.

Pistes de course des hippodromes

9. Toute personne responsable de la piste de course d’un hippodrome veille à ce qu’elle soit fermée aux spectateurs.

Règl. de l’Ont. 119/20, art. 7; Règl. de l’Ont. 153/20, art. 3; Règl. de l’Ont. 196/20, art. 12 à 14; Règl. de l’Ont. 200/20, art. 8 à 10; Règl. de l’Ont. 203/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 219/20, art. 4 à 7; Règl. de l’Ont. 223/20, art. 14 à 20.