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Règl. de l'Ont. 131/20 : RESTRICTION EN VERTU DE L'ARTICLE 451.1 DE LA LOI - RÈGLEMENTS MUNICIPAUX SUR LE BRUIT RELATIFS À LA CONSTRUCTION
en vertu de municipalités (Loi de 2001 sur les), L.O. 2001, chap. 25
Passer au contenuabrogé ou caduc 7 octobre 2021 | |
7 avril 2020 – 6 octobre 2021 |
Loi de 2001 sur les municipalités
RESTRICTION EN VERTU DE L’ARTICLE 451.1 DE LA LOI - RÈGLEMENTS MUNICIPAUX SUR LE BRUIT RELATIFS À LA CONSTRUCTION
Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 7 octobre 2021. (Voir : Règl. de l’Ont. 131/20, art. 2)
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Restriction
1. Pour l’application de l’article 451.1 de la Loi, une municipalité n’a pas le pouvoir d’interdire ni de réglementer quelque chose relativement au bruit occasionné par ce qui suit :
1. Les projets et services de construction dans une municipalité associés au secteur des soins de santé, y compris la construction de nouvelles infrastructures, les agrandissements, les rénovations et la conversion d’espaces qui pourraient être réaménagés en espaces de soins de santé, à toute heure du jour ou de la nuit.
2. Les autres activités de construction dans une municipalité entre 6 heures et 22 heures.
2. Omis (abrogation du présent règlement).
3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).