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Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 156/20

anciennement règlement d'application de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

AFFECTATION DES EMPLOYÉS DES ORGANISATIONS DE PRESTATION DE SERVICES

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 28 mars 2022. (Voir : Règl. de l’Ont. 235/22, art. 1)

Dernière modification : 235/22.

Historique législatif : 394/20, 235/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Termes du décret

1. Les termes du présent décret sont énoncés à l’annexe 1. Règl. de l’Ont. 394/20, art. 3.

Annexe 1

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

«organisation contractuelle de prestation de services» S’entend, relativement à un réseau local d’intégration des services de santé, de la personne qui fournit des services d’aides familiales, des services de soutien personnel ou des services professionnels au sens de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires achetés par le réseau. («contracted service provider organization»)

«réseau local d’intégration des services de santé» S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local. («local health integration network»)

Demande de réaffectation

2. (1) Malgré toute disposition contraire d’une loi, politique ou entente ou d’un règlement, arrangement ou accord, tout réseau local d’intégration des services de santé est autorisé à demander qu’une organisation contractuelle de prestation de services fournisse des services de santé et des services sociaux connexes, autres que des services communautaires au sens de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires, dans un milieu qu’il désigne; le réseau est également autorisé à financer ces services.

(2) Toute organisation contractuelle de prestation de services est autorisée à accepter une demande d’un réseau local d’intégration des services de santé et à affecter ses employés à la prestation des services demandés, malgré toute disposition contraire d’une loi ou d’un règlement.

(3) L’employé d’une organisation contractuelle de prestation de services n’est pas tenu d’accepter de fournir les services demandés.

Respect des autres décrets et de la Loi sur la protection et la promotion de la santé

3. Malgré toute disposition du présent décret, les réseaux locaux d’intégration des services de santé et les organisations contractuelles de prestation de services se conforment à tout ordre donné, à tout arrêté pris, à toute ordonnance rendue ou à toute directive donnée en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé en ce qui les concerne.

Règl. de l’Ont. 156/20; Règl. de l’Ont. 394/20, art. 4.

 

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