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Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 240/20

anciennement règlement d'application de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

GESTION DES MAISONS DE RETRAITE TOUCHÉES PAR UNE ÉCLOSION

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 16 mars 2022. (Voir : Règl. de l’Ont. 168/22, art. 1)

Dernière modification : 168/22.

Historique législatif : 407/20, 168/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Termes du décret

1. Les termes du présent décret sont énoncés à l’annexe 1. Règl. de l’Ont. 407/20, art. 3.

Annexe 1

Interprétation

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

«maison de retraite» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite. («retirement home»)

«registrateur» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite. («registrar»)

Pouvoir de donner des ordres de gestion obligatoire : maisons de retraite touchées par une éclosion

2. (1) Le registrateur est autorisé à prendre un ordre en vertu du paragraphe 91 (1) de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite à l’égard d’une maison de retraite où existe un risque de préjudice lié au coronavirus (COVID-19) pour les résidents de cette maison si au moins un des résidents ou membres du personnel de cette maison est déclaré positif à ce virus à l’issue d’un test réalisé en laboratoire.

(2) Le paragraphe (1) s’applique malgré les exigences ou motifs énoncés dans la Loi de 2010 sur les maisons de retraite ou le Règlement de l’Ontario 166/11 (Dispositions générales) pris en vertu de cette loi, et malgré toute autre loi, politique ou ordonnance ou tout autre règlement, décret, ordre ou arrêté.

(3) L’ordre pris conformément au paragraphe (1) énonce la période pendant laquelle il est en vigueur, mais celle-ci ne doit pas dépasser le jour où le présent décret cesse de s’appliquer ou est abrogé.

(4) L’ordre pris conformément au paragraphe (1) énonce le nom de la personne qui doit gérer la maison de retraite.

(5) L’ordre pris conformément au paragraphe (1) ne peut faire l’objet d’une requête en suspension prévue au paragraphe 101 (2) de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite.

Règl. de l’Ont. 240/20, annexe 1; Règl. de l’Ont. 407/20, art. 4.

 

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