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Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 241/20

anciennement règlement d'application de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

RÈGLES SPÉCIALES CONCERNANT LA PRIME TEMPORAIRE LIÉE À LA PANDÉMIE

Version telle qu’elle existait du 15 juillet 2020 au 13 avril 2021.

Dernière modification : 408/20.

Historique législatif : 408/20.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Termes du décret

1. Les termes du présent décret sont énoncés à l’annexe 1. Règl. de l’Ont. 408/20, art. 3.

annexe 1

Interprétation

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

«employé admissible» Employé qui a le droit de recevoir la prime temporaire liée à la pandémie conformément au document intitulé «Lieux de travail et travailleurs admissibles à la prime liée à la pandémie» daté du 29 mai 2020 et accessible sur le site https://www.ontario.ca/fr/page/lieux-de-travail-travailleurs-et-travailleuses-admissibles-la-prime-liee-la-pandemie. («eligible employee»)

«prime temporaire liée à la pandémie» Les salaires horaires et les versements de sommes forfaitaires que les employés admissibles ont le droit de recevoir conformément au document intitulé «Lieux de travail et travailleurs admissibles à la prime liée à la pandémie» daté du 29 mai 2020 et accessible sur le site https://www.ontario.ca/fr/page/lieux-de-travail-travailleurs-et-travailleuses-admissibles-la-prime-liee-la-pandemie. («temporary pandemic pay»)

Application

2. Le présent décret s’applique aux personnes suivantes partout dans la province :

1.  Les employés admissibles.

2.  Les employeurs des employés admissibles et les employeurs des personnes réaffectées pour effectuer du travail en tant qu’employés admissibles.

3.  Les syndicats et les agents négociateurs qui représentent les employés admissibles.

Versement de la prime temporaire liée à la pandémie aux employés admissibles

3. Malgré toute autre loi, politique, entente ou ordonnance, ou tout autre règlement, décret, arrêté, arrangement ou accord, y compris une convention collective, les règles suivantes s’appliquent à l’égard de la prime temporaire liée à la pandémie :

1.  Aucun accord entre un employeur et un syndicat ou un agent négociateur concernant le versement de la prime temporaire liée à la pandémie n’est requis pour que soient faits des versements de la prime par l’employeur aux employés admissibles.

2.  Aucun employeur, tribunal administratif ou judiciaire, arbitre, conseil d’arbitrage ou agent ne peut élargir l’admissibilité à la prime temporaire liée à la pandémie ni en exiger le versement aux employés qui ne sont pas des employés admissibles.

Plaintes

4. Aucune plainte portant sur une prétendue contravention à la Loi de 1995 sur les relations de travail ou à la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne ne peut être présentée à l’égard du versement de la prime temporaire liée à la pandémie.

Effet rétroactif

5. Malgré les modifications que lui apporte le Règlement de l’Ontario 408/20, il est entendu que le présent décret continue d’avoir un effet rétroactif au 24 avril 2020.

Règl. de l’Ont. 241/20, annexe 1; Règl. de l’Ont. 408/20, art. 4.