
Règl. de l'Ont. 493/20 : AUTRES EXIGENCES D'ADMISSIBILITÉ POUR LA THÉRAPIE OU LES CONSULTATIONS
en vertu de Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (Loi de 1996 sur l'), L.O. 1996, chap. 12
Passer au contenuà jour | 27 juillet 2023 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
3 septembre 2020 – 26 juillet 2023 |
Loi de 1996 sur l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario
AUTRES EXIGENCES D'ADMISSIBILITÉ POUR LA THÉRAPIE OU LES CONSULTATIONS
Période de codification : du 27 juillet 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 230/23.
Historique législatif : 230/23.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. Abrogé : Règl. de l’Ont. 230/23, art. 1.
Retrait de l’allégation
2. Pour l’application du paragraphe 58.1 (6) de la Loi, l’admissibilité d’une personne à des fonds cesse lorsque l’élève, ou dans le cas d’un mineur, son parent ou tuteur, retire l’allégation de mauvais traitements d’ordre sexuel ou d’actes interdits impliquant de la pornographie juvénile.
3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).