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Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 245/21

CODE DE DÉONTOLOGIE ET COMITÉS DE DISCIPLINE ET D’APPEL

Période de codification : du 16 décembre 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 571/22.

Historique législatif : 571/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

PARTIE I
Code de déontologie

Obligation générale

1. Le titulaire de permis se conforme à la Loi et aux règlements.

Devoir du titulaire de permis de veiller à la conformité

2. Le titulaire de permis veille à ce que ses employés, administrateurs, dirigeants, mandants, mandataires et entrepreneurs indépendants exercent leurs fonctions en conformité avec la Loi et les règlements.

Équité, honnêteté et intégrité

3. Lorsqu’il exerce ses activités, le titulaire de permis traite avec équité, honnêteté et intégrité chaque personne avec qui il fait affaire.

Discrimination interdite

4. Lorsqu’il exerce ses activités, le titulaire de permis :

a) traite toutes les personnes sans discrimination, ni harcèlement, ni intimidation;

b) fournit des adaptations raisonnables pour les personnes handicapées.

Protection du public

5. Lorsqu’il exerce ses activités, le titulaire de permis veille à ce que la santé et la sécurité de toutes les personnes soient protégées.

Services fournis consciencieusement et avec compétence

6. Lorsqu’il exerce ses activités, le titulaire de permis le fait de façon consciencieuse, courtoise et attentive, et fait preuve de connaissances, d’une aptitude, d’un jugement et d’une compétence raisonnables.

Saine gestion financière

7. Le titulaire de permis pratique une saine gestion financière lorsqu’il exerce ses activités.

Conduite non professionnelle

8. Nul titulaire de permis ne doit commettre un acte ou une omission qui, compte tenu des circonstances, serait raisonnablement considéré comme étant honteux, déshonorant, non professionnel ou indigne d’un titulaire de permis ou susceptible de jeter le discrédit sur le secteur.

Intimidation, contrainte, etc.

9. Lorsqu’il exerce ses activités, le titulaire de permis ne doit pas intimider ou contraindre une personne, ni exercer des pressions indues sur elle.

Devoir de conformité aux lois

10. Le titulaire de permis se conforme aux lois de chaque autorité législative dans laquelle il exerce ses activités.

Devoir de faire rapport des accusations et déclarations de culpabilité

11. (1) Le titulaire de permis fait promptement rapport par écrit au registrateur lorsqu’il apprend que l’une des personnes suivantes a été accusée ou déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (2) :

1. Le titulaire de permis.

2. Un administrateur, un dirigeant, un mandant ou un associé du titulaire de permis.

(2) Le présent article s’applique aux accusations et déclarations de culpabilité à l’égard des types d’infraction qu’un titulaire de permis est tenu de divulguer dans le cadre d’une demande de permis ou de renouvellement de permis, quel que soit le moment où l’accusation ou la déclaration de culpabilité a lieu.

Assertions inexactes

12. Lorsqu’il exerce ses activités, le titulaire de permis ne doit pas faire d’assertions inexactes ni y prendre part.

Renseignements fournis à l’organisme de réglementation

13. Nul titulaire de permis ne doit fournir des renseignements ou des documents faux, mensongers ou trompeurs à l’organisme de réglementation.

Formulaires et documents

14. Lorsqu’il exerce ses activités, le titulaire de permis veille à utiliser tous les formulaires et documents qui sont exigés par la loi.

Dossiers commerciaux

15. Outre les dossiers exigés par la Loi et les règlements, le titulaire de permis prépare et tient tous les dossiers qui sont raisonnablement nécessaires à l’exercice de ses activités.

Entrave aux plaintes

16. Nul titulaire de permis ne doit faire entrave ou tenter de faire entrave aux personnes suivantes :

a) quiconque dépose une plainte auprès du registrateur;

b) le registrateur ou son représentant qui mène une enquête à l’égard d’une plainte.

Divulgation : commercialisation et publicité trompeuse

17. (1) Le titulaire de permis décrit avec clarté et sincérité les caractéristiques, les avantages et les prix se rapportant aux logements neufs et fait de même lorsqu’il explique les produits, les services, les programmes et les prix qui s’y rapportent.

(2) Le titulaire de permis veille à ce que toutes les assertions, y compris la publicité, qu’il fait ou qui sont faites en son nom à l’égard des logements neufs ne soient pas fausses, mensongères, trompeuses ou illégales.

Droits et rémunération

18. (1) Le titulaire de permis ne doit indiquer à personne, directement ou indirectement, que les paiements, les commissions, la rémunération ou les autres coûts qui se rapportent à un logement neuf sont fixés ou approuvés par l’une ou l’autre des entités suivantes :

a) l’organisme de réglementation;

b) l’organisme de garantie;

c) un organisme gouvernemental.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des droits, coûts ou autres frais fixés par l’une ou l’autre des entités suivantes :

a) l’organisme de réglementation, en vertu de l’article 29 de la Loi;

b) l’organisme de garantie, en vertu de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario ou de ses règlements, ou en vertu des règlements administratifs de l’organisme de garantie;

c) un organisme gouvernemental.

Confidentialité

19. Sauf si la loi l’autorise ou l’exige par ailleurs, le titulaire de permis ne doit pas divulguer à un tiers des renseignements confidentiels sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit de la personne à laquelle les renseignements se rapportent.

Construction ou vente illégale de logements neufs

20. (1) Le titulaire de permis ne doit pas faciliter la construction ou la vente d’un logement neuf par un constructeur ou un vendeur qui n’est pas agréé, ni y prendre part.

(2) Le titulaire de permis ne doit pas faciliter la vente ou l’offre de vente d’un logement neuf par un vendeur, ni y prendre part, si le vendeur n’a pas reçu la confirmation visée à l’alinéa 10.1 e) de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario.

(3) Le titulaire de permis ne doit pas faciliter la construction d’un logement neuf par un constructeur ou la conclusion d’un contrat entre un constructeur et le propriétaire d’un bien-fonds en vue de la construction d’un logement neuf sur le bien-fonds, ni y prendre part, si le constructeur n’a pas reçu la confirmation visée à l’alinéa 10.2 (3) f) de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario.

PARTie II
Comités de DISCIPLINE et d’appel

Composition des comités

Composition des comités et nomination de leurs membres

21. (1) Pour l’application du paragraphe 57 (3) de la Loi, le comité de discipline et le comité d’appel se composent chacun d’au moins cinq membres, dont au moins un n’a jamais été :

a) un titulaire de permis;

b) une personne inscrite sous le régime de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario;

c) un actionnaire, un dirigeant, un administrateur, un employé ou un mandant d’une personne visée à l’alinéa a) ou b);

d) une personne intéressée à l’égard d’une personne visée à l’alinéa a) ou b);

e) un dirigeant, un administrateur ou un employé d’une association commerciale qui représente des titulaires de permis ou leurs intérêts;

f) un membre du conseil d’administration de l’organisme de réglementation;

g) un membre du conseil d’administration de l’organisme de garantie.

(2) Une personne peut être nommée, en application du paragraphe 57 (3) de la Loi, membre des deux comités.

(3) Les membres du conseil d’administration de l’organisme de réglementation ne doivent pas être nommés, en application du paragraphe 57 (3) de la Loi, membres du comité de discipline ou du comité d’appel.

(4) Le mandat des personnes nommées en application du paragraphe 57 (3) de la Loi expire à la fin de l’un ou l’autre des jours suivants :

a) le jour précisé dans l’acte de nomination, le cas échéant;

b) si aucun jour n’est précisé dans l’acte de nomination, la veille du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur de la nomination.

(5) Le mandat des membres du comité de discipline et du comité d’appel est renouvelable.

(6) Si le mandat d’un membre du comité de discipline ou du comité d’appel qui a participé à une audience expire avant la conclusion de l’audience ou la prise d’une ordonnance définitive, il est réputé se prolonger aux seules fins de la conclusion de l’audience et de sa participation à la prise de l’ordonnance définitive.

(7) Le conseil d’administration de l’organisme de réglementation peut, pour un motif valable, révoquer toute nomination faite en application du paragraphe 57 (3) de la Loi.

(8) Le paragraphe (6) ne s’applique pas au membre dont la nomination est révoquée pour un motif valable en vertu du paragraphe (7).

Présidence et vice-présidence

22. (1) Le conseil d’administration de l’organisme de réglementation :

a) nomme un membre du comité de discipline à la présidence de ce comité;

b) nomme un membre du comité de discipline à la vice-présidence de ce comité;

c) peut nommer un ou plusieurs autres membres du comité de discipline à la vice-présidence de ce comité.

(2) Le conseil d’administration de l’organisme de réglementation :

a) nomme un membre du comité d’appel à la présidence de ce comité;

b) nomme un membre du comité d’appel à la vice-présidence de ce comité;

c) peut nommer un ou plusieurs autres membres du comité d’appel à la vice-présidence de ce comité.

(3) Les paragraphes 21 (4) et (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux nominations visées au paragraphe (1) ou (2) du présent article.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), le vice-président peut exercer les pouvoirs et les fonctions du président d’un comité si celui-ci le lui demande, s’absente ou a un empêchement.

(5) S’il y a plus d’un vice-président du comité, les personnes suivantes peuvent exercer les pouvoirs et les fonctions du président :

1. Le vice-président du comité que désigne le président.

2. Le vice-président du comité qui possède le plus d’expérience en tant que vice-président, si le président n’en désigne aucun au titre de la disposition 1.

Serment ou affirmation solennelle d’entrée en fonction

23. Avant d’entrer en fonction, quiconque est nommé membre d’un comité en application du paragraphe 57 (3) de la Loi et quiconque est nommé président ou vice-président d’un comité en application du paragraphe 22 (1) ou (2) du présent règlement prête le serment ou fait l’affirmation solennelle qui suit, en français ou en anglais, et y appose sa signature :

«Je jure (ou j’affirme) solennellement que je remplirai avec loyauté et impartialité, selon mes aptitudes et mes connaissances, les fonctions de .......................... et que, à moins d’y être autorisé(e) ou tenu(e) de par la loi, je ne divulguerai ni ne donnerai à quiconque un renseignement ou un document dont j’aurai connaissance ou que j’aurai en ma possession dans l’exercice de mes fonctions.

Que Dieu me soit en aide. (Supprimer cette ligne dans le cas d’une affirmation solennelle.)

Procédure du comité de discipline

Restriction

24. Le comité de discipline ne doit pas entendre une affaire que le registrateur lui renvoie en vertu de la disposition 4 du paragraphe 56.1 de la Loi ni en décider, si l’affaire a été renvoyée après le deuxième anniversaire du jour où le registrateur a pris connaissance des faits sur lesquels elle se fonde. Règl. de l’Ont. 571/22, art. 1.

Sous-comité

25. (1) Lorsqu’une affaire est renvoyée au comité de discipline, son président constitue, conformément au présent article, un sous-comité chargé de l’entendre et d’en décider en application du paragraphe 57 (1) de la Loi.

(2) Le sous-comité a la compétence et les pouvoirs du comité de discipline à l’égard de l’audition et de la décision relative à l’affaire.

(3) Sous réserve du paragraphe 4.2.1 (1) de la Loi sur l’exercice des compétences légales, le sous-comité doit comprendre au moins trois membres du comité de discipline.

(4) Si le sous-comité se compose d’au moins trois membres du comité de discipline :

a) au moins deux des membres du sous-comité doivent être des titulaires de permis ou des dirigeants ou administrateurs d’un titulaire de permis;

b) au moins un des membres du sous-comité doit ne jamais avoir été :

(i) un titulaire de permis,

(ii) une personne inscrite sous le régime de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario,

(iii) un actionnaire, un dirigeant, un administrateur, un employé ou un mandant d’une personne visée au sous-alinéa (i) ou (ii),

(iv) une personne intéressée à l’égard d’une personne visée au sous-alinéa (i) ou (ii),

(v) un dirigeant, un administrateur ou un employé d’une association commerciale qui représente des titulaires de permis ou leurs intérêts,

(vi) un membre du conseil d’administration de l’organisme de réglementation,

(vii) un membre du conseil d’administration de l’organisme de garantie;

c) si un constructeur fait l’objet de l’instance, au moins un des titulaires de permis doit être un constructeur;

d) si un vendeur fait l’objet de l’instance, au moins un des titulaires de permis doit être un vendeur.

Parties

26. Sont parties à une instance tenue devant le comité de discipline le titulaire de permis qui en fait l’objet, l’organisme de réglementation et les autres parties qu’ajoute le comité.

Avis d’audience

27. Sous réserve de l’article 6 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, le comité de discipline donne aux parties à une instance un avis d’au moins 45 jours de la tenue d’une audience devant lui.

Divulgation des éléments de preuve

28. (1) La partie qui prévoit présenter des éléments de preuve à une audience tenue devant le comité de discipline divulgue ce qui suit aux autres parties au plus tard à la date précisée au paragraphe (3) :

1. Une copie de tout élément de preuve écrit ou documentaire.

2. L’identité de tout témoin qui témoignera oralement et une déclaration écrite comprenant la substance du témoignage prévu.

3. L’identité de tout expert qui témoignera oralement et une copie d’un rapport écrit qu’il a signé et qui comprend la substance du témoignage prévu.

4. Une description écrite de tout élément de preuve qui n’est pas oral, écrit ou documentaire.

(2) La partie qui prévoit présenter des éléments de preuve non oraux, notamment des éléments de preuve écrits ou documentaires, à une audience tenue devant le comité de discipline donne aux autres parties une occasion raisonnable d’en examiner les originaux avant l’audience.

(3) La date visée au paragraphe (1) est :

a) dans le cas d’éléments de preuve présentés par l’organisme de réglementation, celle qui tombe 30 jours avant le début de l’audience;

b) dans le cas d’éléments de preuve présentés par une autre partie, celle qui tombe 15 jours avant le début de l’audience.

Divulgation en cas d’audience à huis clos

29. Le comité de discipline peut ordonner que les éléments de preuve et les observations présentés à une audience qu’il tient à huis clos ne soient divulgués à aucun membre du public.

Avis d’une ordonnance définitive au plaignant

30. Si une instance tenue devant le comité de discipline découle d’une plainte, le comité envoie à la personne qui a déposé la plainte une copie de son ordonnance définitive, accompagnée des motifs, le cas échéant, au moment où il se conforme à l’article 18 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

Avis du droit d’appel

31. Lorsque le comité de discipline envoie une copie de son ordonnance définitive à une partie à l’instance ou à son représentant en application de l’article 18 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, il envoie également un avis énonçant le droit d’appel de la partie prévu au paragraphe 57 (5) de la Loi et la procédure applicable à l’appel.

Appels

Interjection d’un appel

32. (1) Une partie peut interjeter appel en vertu du paragraphe 57 (5) de la Loi en remettant ce qui suit au comité d’appel au plus tard 30 jours après que le comité de discipline a envoyé, en application de l’article 18 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, l’avis de l’ordonnance portée en appel :

1. Un avis d’appel qui réunit les conditions suivantes :

i. il nomme l’appelant et les autres parties à l’appel,

ii. il précise l’ordonnance définitive portée en appel,

iii. il énonce les motifs à l’appel,

iv. il énonce le redressement demandé.

2. Les droits à verser pour interjeter appel que fixe l’organisme de réglementation en vertu de l’alinéa 29 (1) b) de la Loi et qui lui sont payables.

(2) L’appelant remet aux autres parties à l’appel et au comité de discipline une copie de l’avis d’appel visé à la disposition 1 du paragraphe (1) dans le délai de 30 jours prévu à ce paragraphe.

(3) Lorsqu’une partie interjette appel en vertu du paragraphe 57 (5) de la Loi, le comité de discipline remet à la première occasion possible au comité d’appel le dossier établi en application de l’article 20 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

Sous-comité

33. (1) Le président du comité d’appel constitue, conformément au présent article, un sous-comité chargé d’entendre tout appel interjeté devant le comité en vertu du paragraphe 57 (5) de la Loi et d’en décider.

(2) Le sous-comité a la compétence et les pouvoirs du comité d’appel à l’égard de l’audition et de la décision relative à l’affaire.

(3) Sous réserve du paragraphe 4.2.1 (1) de la Loi sur l’exercice des compétences légales, le sous-comité doit comprendre au moins trois membres du comité d’appel.

(4) Si le sous-comité se compose d’au moins trois membres du comité d’appel :

a) au moins deux des membres du sous-comité doivent être des titulaires de permis ou des dirigeants ou administrateurs d’un titulaire de permis;

b) au moins un des membres du sous-comité doit ne jamais avoir été :

(i) un titulaire de permis,

(ii) une personne inscrite sous le régime de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario,

(iii) un actionnaire, un dirigeant, un administrateur, un employé ou un mandant d’une personne visée au sous-alinéa (i) ou (ii),

(iv) une personne intéressée à l’égard d’une personne visée au sous-alinéa (i) ou (ii),

(v) un dirigeant, un administrateur ou un employé d’une association commerciale qui représente des titulaires de permis ou leurs intérêts,

(vi) un membre du conseil d’administration de l’organisme de réglementation,

(vii) un membre du conseil d’administration de l’organisme de garantie;

c) si un constructeur fait l’objet de l’instance, au moins un des titulaires de permis doit être un constructeur;

d) si un vendeur fait l’objet de l’instance, au moins un des titulaires de permis doit être un vendeur.

(5) Les membres du sous-comité du comité de discipline qui a rendu l’ordonnance portée en appel ne doivent pas être affectés au sous-comité du comité d’appel qui entend et décide de l’appel.

Parties devant le comité d’appel

34. Sont parties à une instance tenue devant le comité d’appel l’appelant, les autres personnes qui étaient parties à l’instance tenue devant le comité de discipline et les autres parties qu’ajoute le comité d’appel.

Instances devant le comité d’appel

35. Les articles 27 à 30 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux instances tenues devant le comité d’appel.

36. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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