Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

English

Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 288/21

FERMETURE DES TERRES PUBLIQUES AU CAMPING RÉCRÉATIF

Remarque : Le présent décret a été révoqué le 11 juin 2021. (Voir : Règl. de l’Ont. 25/21, annexe 1, art. 2)

Dernière modification : 388/21.

Historique législatif : 388/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Termes du décret

1. Les termes du présent décret sont énoncés à l’annexe 1.

Application

2. Le présent décret s’applique à partir du 16 avril 2021 à 00 h 01.

ANNEXE 1
Interdiction du camping récréatif sur les terres publiques

Interprétation

1. Pour l’application du présent décret, le camping récréatif sur les terres publiques s’entend de l’occupation de toute terre publique au sens de la Loi sur les terres publiques, y compris les terres publiques immergées, recouvertes de glace ou les deux, pour l’hébergement en plein air à des fins récréatives, notamment du fait d’occuper sur ces terres tout équipement utilisé pour un tel hébergement, comme une tente, une caravane, une tente-caravane, un véhicule de tourisme, une campeuse et toute embarcation équipée pour l’hébergement de nuit.

Interdiction de camper sur les terres publiques

2. Malgré toute disposition contraire d’une loi ou d’un règlement, le camping récréatif sur les terres publiques est interdit.

Activités permises

3. Il est entendu que le présent décret n’a pas pour effet :

a) d’interdire le camping dans le but d’exercer un droit, ancestral ou issu d’un traité, des peuples autochtones que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

b) d’interdire l’hébergement temporaire en plein air qui est connexe ou nécessaire à l’exploitation d’une entreprise ou d’un organisme qui peut ouvrir aux termes du Règlement de l’Ontario 82/20, du Règlement de l’Ontario 263/20 ou du Règlement de l’Ontario 364/20 maintenus en application de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19);

c) d’interdire l’utilisation diurne des terres publiques conformément aux lignes directrices en matière de santé publique ou leur utilisation à d’autres fins permises;

d) d’influer sur toute autorisation écrite d’occuper des terres publiques donnée sous le régime de la Loi sur les terres publiques.

Règl. de l’Ont. 388/21, art. 1.

 

English