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Loi de 1996 sur l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 564/21

QUESTIONS TRANSITOIRES ET FONCTIONS DU SUPERVISEUR DE LA TRANSITION

Période de codification : du 27 janvier 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 27/22.

Historique législatif : 27/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Création du conseil et des comités

1. Le conseil et les comités prévus par la Loi sont créés.

Autres fonctions du superviseur de la transition

2. (1) Pendant la période de transition, outre l’exercice des fonctions énoncées au paragraphe 65 (2) de la Loi, le superviseur de la transition fait ce qui suit :

a)  il nomme le président du conseil;

b)  il crée des sous-comités du conseil, y nomme des membres du conseil, notamment à titre de président et de vice-président;

c)  il nomme les présidents et vice-présidents des comités prévus par la Loi créés aux termes de l’article 1;

d)  il nomme les membres, y compris les présidents et les vice-présidents, du comité des normes d’exercice de la profession et de la formation, du comité d’agrément et du comité d’appel des agréments, conformément aux règles énoncées aux articles 19, 27, 28 et 31 du Règlement de l’Ontario 563/21 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi.

(2) Le paragraphe (1) s’applique malgré les alinéas 66 (6) a) et b) et 67 (5) a) de la Loi.

Fin de la période de transition

3. La période de transition, au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 64 de la Loi, prend fin au dernier instant du 31 janvier 2022. Règl. de l’Ont. 27/22, art. 1.

 

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