
Règl. de l'Ont. 782/21 : PERTES OU DÉPENSES PRESCRITES
en vertu de réalisation accélérée de projets d'Internet à haut débit (Loi de 2021 sur la), L.O. 2021, chap. 2, annexe 1
Passer au contenuabrogé ou caduc 1 janvier 2023 | |
20 décembre 2022 – 31 décembre 2022 | |
30 novembre 2021 – 19 décembre 2022 | |
24 novembre 2021 – 29 novembre 2021 |
Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit
PERTES OU DÉPENSES PRESCRITES
Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er janvier 2023. (Voir : Règl. de l’Ont. 586/22, art. 1)
Dernière modification : 586/22.
Historique législatif : 586/22.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Perte prescrite ou dépense prescrite
1. Pour l’application du paragraphe 21 (3) de la Loi, une perte prescrite ou une dépense prescrite est une perte économique ou financière ou une dépense économique ou financière que cause le membre d’Ontario One Call, comme le décrivent les alinéas 21 (3) a) et b) de la Loi, notamment une perte ou une dépense qui résulte directement de tout retard dans le projet désigné d’Internet à haut débit ou de la nécessité de le remanier.
2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).