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Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 188/22

SUBROGATION

Période de codification : du 1er mai 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Modifications

1. Pour l’application du paragraphe 11.2 (3) de la Loi, les modifications et précisions suivantes sont apportées à l’application des articles 30 à 35 et de l’article 36.0.1 de la Loi sur l’assurance-santé et de l’article 39 du Règlement 552 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en vertu de cette loi :

1. La mention de «assuré» vaut mention de personne blessée.

2. La mention du «directeur général» ou du «Régime» vaut mention du ministre.

3. Le ministre peut introduire une instance judiciaire en recouvrement des coûts visés au paragraphe 11.2 (1) de la Loi, en son propre nom ou au nom de la personne blessée.

4. La mention de «services assurés» vaut mention des services énoncés au paragraphe 11.2 (1) de la Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée.

5. La mention au paragraphe 30 (3) de la Loi sur l’assurance-santé de «prix que l’hôpital ou l’établissement de santé exige d’une personne qui n’est pas un assuré» ou la mention au paragraphe 36.0.1 (5) de cette loi de «prix que l’hôpital ou l’établissement de santé exige des personnes qui ne sont pas des assurés» vaut mention de ce qui suit :

i. coûts engagés par le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario au titre des services de soins à domicile et en milieu communautaire fournis à la personne blessée conformément à la Loi de 2019 pour des soins interconnectés, dans le cas des services visés à la disposition 1 du paragraphe 11.2 (1) de la Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée,

ii. montant du financement de l’indemnité quotidienne du foyer de soins de longue durée fixée par le ministère des Soins de longue durée, dans le cas des services visés à la disposition 2 du paragraphe 11.2 (1) de la Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée.

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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