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Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 558/22

PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

Période de codification : du 20 mars 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 46/23.

Historique législatif : 46/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.

Ordonnances d’imposition de pénalité administrative

2.

Dispositions prescrites : personnes

PARTIE II
MARCHE À SUIVRE RELATIVE À LA PRISE D’UNE ORDONNANCE

3.

Avis d’intention de prendre une ordonnance

4.

Demande auprès du registrateur ou d’un registrateur adjoint

5.

Examen de la demande : ordonnance

6.

Prise d’une ordonnance

PARTIE III
FIXATION DU MONTANT DE LA PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE

7.

Montant de la pénalité administrative : règles générales

8.

Fixation du montant de la pénalité de base

9.

Fixation du montant pour l’avantage économique

10.

Fixation du montant définitif d’une pénalité administrative

11.

Aucune pénalité : dispositions prévoyant l’exigence de s’efforcer

Annexe 1

Montants maximaux des pénalités de base pour des contraventions ne s’étant pas poursuivies

Annexe 2

Montants maximaux des pénalités de base pour des contraventions s’étant poursuivies

 

Partie I
dispositions générales

Ordonnances d’imposition de pénalité administrative

1. Le registrateur ou un registrateur adjoint ne doit pas prendre une ordonnance en vertu du paragraphe 89 (2) de la Loi si ce n’est conformément au présent règlement.

Dispositions prescrites : personnes

2. (1) Les dispositions indiquées à la colonne 1 des tableaux des annexes 1 et 2 sont prescrites en vertu de l’alinéa 89 (2) f) de la Loi.

(2) Pour l’application de l’alinéa 89 (3) e) de la Loi, est une personne prescrite la personne qui contrevient à une disposition indiquée à la colonne 1 d’un tableau de l’annexe 1 ou 2.

Partie II
marche à suivre relative à la prise d’une ordonnance

Avis d’intention de prendre une ordonnance

3. (1) S’il a l’intention de prendre une ordonnance de paiement d’une pénalité administrative en vertu du paragraphe 89 (2) de la Loi à l’endroit d’une personne, le registrateur ou un registrateur adjoint signifie à la personne un avis écrit qui contient les renseignements suivants :

1.  Une déclaration indiquant l’intention du registrateur ou du registrateur adjoint de prendre une ordonnance et le nom de la personne à l’endroit de laquelle il a l’intention de la prendre.

2.  La disposition à laquelle, de l’avis du registrateur ou du registrateur adjoint, la personne a contrevenu.

3.  Une description de la contravention.

4.  Une description de la journée, des journées ou des parties de journées pendant lesquelles la contravention a été commise.

5.  Le montant proposé de la pénalité administrative, notamment :

i.  le montant proposé de la pénalité de base fixé par le registrateur ou le registrateur adjoint conformément à l’article 8, ainsi qu’une description de la manière dont il a été fixé,

ii.  le montant proposé pour l’avantage économique fixé par le registrateur ou le registrateur adjoint conformément à l’article 9 et une description des calculs, des variables et des hypothèses sur lesquels a été fondée la détermination de ce montant.

6.  Dans le cas d’une contravention indiquée à l’annexe 2, à la date de l’avis, il n’a pas été remédié, une déclaration portant que, puisqu’il s’agit d’une contravention qui se poursuit :

i.  le montant définitif de la pénalité de base peut dépasser le montant proposé de la pénalité de base, à moins que le montant proposé de la pénalité de base qui figure dans l’avis soit le montant maximal applicable de la pénalité de base indiqué au tableau applicable de l’annexe 2,

ii.  le montant définitif pour l’avantage économique peut dépasser le montant proposé pour l’avantage économique.

7.  Les renseignements concernant le droit de la personne visé à l’article 4 de présenter une demande, y compris le délai de présentation d’une telle demande.

(2) Un avis peut s’appliquer à l’égard d’une ou de plusieurs contraventions.

(3) Le registrateur ou le registrateur adjoint peut modifier un avis après sa signification et signifie l’avis écrit modifié à la personne.

Demande auprès du registrateur ou d’un registrateur adjoint

4. (1) La personne à qui est signifié un avis du registrateur ou d’un registrateur adjoint indiquant l’intention de celui-ci de prendre une ordonnance à l’égard d’une contravention ou à qui est signifié une modification à un avis peut demander par écrit que le registrateur ou que le registrateur adjoint examine l’un ou l’autre des renseignements suivants :

1.  Des renseignements supplémentaires concernant la contravention.

2.  Des renseignements qui se rapportent à la fixation, par le registrateur ou le registrateur adjoint, du montant proposé de la pénalité de base ou du montant proposé pour l’avantage économique.

3.  Des renseignements sur toute mesure que la personne a prise pour remédier à la contravention depuis sa commission.

(2) La demande doit être faite au plus tard 21 jours après la date de signification de l’avis.

(3) Si un avis modifié est signifié à l’égard d’une contravention, toute demande à l’égard de cette contravention doit être faite au plus tard 21 jours après la date de signification de l’avis modifié.

(4) Si l’avis s’applique à plus d’une contravention, la demande peut porter sur n’importe laquelle des contraventions.

(5) La demande comprend tous les renseignements et documents à l’appui que la personne souhaite qu’examine le registrateur ou le registrateur adjoint à l’égard de la demande.

Examen de la demande : ordonnance

5. (1) Après avoir reçu d’une personne une demande présentée en vertu de l’article 4 ou, si elle survient en premier, à l’expiration du délai de présentation d’une demande à l’égard d’une contravention, le registrateur ou un registrateur adjoint :

a)  d’une part, examine les renseignements que contient la demande reçue;

b)  d’autre part, décide de prendre ou non une ordonnance à l’endroit de la personne à l’égard de la contravention.

(2) S’il décide de ne pas prendre une ordonnance à l’endroit de la personne à l’égard d’une contravention mentionnée dans un avis, le registrateur ou le registrateur adjoint l’avise par écrit de sa décision.

(3) Le paragraphe (2) ne porte pas atteinte à la capacité du registrateur ou du registrateur adjoint de donner un autre avis à la personne à l’égard de la même contravention.

(4) S’il décide de prendre une ordonnance à l’endroit de la personne, le registrateur ou le registrateur adjoint fixe le montant définitif de la pénalité administrative à l’égard de la contravention conformément à la partie III et prend l’ordonnance conformément à l’article 6.

Prise d’une ordonnance

6. (1) Sans en restreindre le contenu exigé en application du paragraphe 89 (7) de la Loi, l’ordonnance fait ce qui suit :

a)  elle précise la disposition à laquelle la personne a contrevenu et décrit la contravention, notamment la journée, les journées ou les parties de journées pendant lesquelles la contravention a été commise;

b)  elle énonce le montant définitif de la pénalité administrative à l’égard de la contravention, et en vue de préciser le montant définitif de la pénalité administrative, elle précise le montant définitif de la pénalité de base et le montant définitif pour l’avantage économique, y compris :

(i)  une description de la manière dont le montant définitif de la pénalité de base a été fixé,

(ii)  une description des calculs, des variables et des hypothèses sur lesquels a été fondée la fixation du montant définitif pour l’avantage économique,

(iii)  une description de l’examen effectué par le registrateur ou le registrateur adjoint de toute demande faite en vertu de l’article 4;

c)  elle donne les détails concernant le moment où doit être payée la pénalité et le mode de paiement de celle-ci;

d)  elle fournit des précisions sur le droit qu’a la personne visée par l’ordonnance de demander une audience en vertu de l’article 91 de la Loi.

(2) Une ordonnance peut exiger qu’une personne paie une pénalité administrative à l’égard d’une ou de plusieurs contraventions.

Partie III
fixation du montant de la pénalité administrative

Montant de la pénalité administrative : règles générales

7. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), le montant de la pénalité administrative prévue au paragraphe 89 (2) de la Loi à l’égard d’une contravention se compose des montants suivants, fixés conformément au présent règlement :

1.  Le montant de la pénalité de base.

2.  Le montant pour l’avantage économique.

(2) Le montant de la pénalité administrative d’une contravention à une disposition indiquée à l’annexe 1 que commet une personne ne doit pas dépasser un million de dollars.

(3) Le montant de la pénalité administrative d’une contravention à une disposition indiquée à l’annexe 2 ne doit pas dépasser la différence entre un million de dollars et le montant total des pénalités administratives d’une contravention à la même disposition commise par la même personne au cours de la période de 365 jours précédente.

(4) Si, après avoir fixé le montant de la pénalité administrative d’une contravention conformément aux paragraphes (1), (2) et (3), le registrateur ou le registrateur adjoint décide que, de par son importance, l’imposition de la pénalité administrative est de nature punitive eu égard à toutes les circonstances, y compris les autres montants de pénalités administratives devant être payés à l’égard de contraventions en application de la même ordonnance, il en réduit le montant de sorte que la pénalité administrative soit compatible avec les fins énoncées au paragraphe 89 (1) de la Loi.

Fixation du montant de la pénalité de base

8. (1) Aux fins de présentation du montant proposé d’une pénalité de base dans un avis visé au paragraphe 3 (1) et du montant définitif d’une pénalité de base énoncé dans l’ordonnance visée au paragraphe 6 (1), le registrateur ou le registrateur adjoint fixe le montant de la pénalité de base conformément aux règles suivantes :

1.  Le registrateur ou le registrateur adjoint tient compte des facteurs suivants :

i.  les éventuelles répercussions de la contravention sur la capacité de l’Office de réaliser ses objets,

ii.  les éventuelles répercussions de la contravention sur la récupération des ressources et la réduction des déchets d’une catégorie de matériaux désignée pour l’application de l’article 60 de la Loi,

iii.  relativement à l’auteur de la contravention :

A.  ses antécédents en matière de conformité ou de non-conformité à la Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets ou à ses règlements, ou à la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire ou à ses règlements,

B.  tout renseignement auquel a accès le registrateur concernant la question de savoir si cette personne a remédié à la contravention ou est en train de le faire, ainsi que le délai dans lequel il a été ou il est remédié à la contravention.

2.  Pour une contravention à une disposition indiquée à l’annexe 1, le montant de la pénalité de base ne doit pas dépasser le montant maximal applicable de la pénalité de base indiqué au tableau applicable de l’annexe 1.

3.  Pour une contravention à une disposition indiquée à l’annexe 2, les règles suivantes s’appliquent :

i.  le montant quotidien de la pénalité de base ne doit pas dépasser le montant quotidien maximal applicable de la pénalité de base indiqué au tableau applicable de l’annexe 2 et doit être multiplié par le nombre de jours entiers ou partiels pendant lesquels la contravention s’est poursuivie avant qu’il y ait été remédié,

ii.  le montant de la pénalité de base à l’égard d’une contravention ne doit pas dépasser la différence entre le montant total maximal applicable de la pénalité de base indiqué au tableau applicable de l’annexe 2 et le montant total des pénalités de base compris dans les pénalités administratives ayant été imposées à l’égard d’une contravention à la même disposition commise par la même personne au cours de la période de 365 jours précédente.

(2) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (1), il est considéré qu’il a été remédié à une contravention à une disposition indiquée à l’annexe 2 exigeant d’une personne qu’elle fasse quelque chose dans un délai donné lorsque la personne en question a fait la chose, même si elle ne l’a faite qu’après le moment où elle devait être faite.

Fixation du montant pour l’avantage économique

9. Le registrateur ou le registrateur adjoint tient compte des facteurs suivants lorsqu’il fixe, à l’égard d’une contravention à une disposition indiquée à l’annexe 1 ou 2, le montant proposé pour l’avantage économique à indiquer dans l’avis visé au paragraphe 3 (1) et le montant définitif pour l’avantage économique à indiquer dans l’ordonnance visée au paragraphe 6 (1) :

1.  Les frais que la personne a évité d’engager en ne se conformant pas à la disposition.

2.  Les frais que la personne a retardé d’engager en retardant de se conformer à la disposition.

3.  Les gains que la personne a réalisés en ne se conformant pas à la disposition.

Fixation du montant définitif d’une pénalité administrative

10. (1) Lorsqu’il décide du montant définitif d’une pénalité administrative à indiquer dans une ordonnance, le registrateur ou le registrateur adjoint applique de nouveau les articles 8 et 9 et fixe de nouveau le montant de la pénalité de base et le montant pour l’avantage économique s’il l’estime approprié en fonction des renseignements supplémentaires auxquels il a désormais accès, mais auxquels il n’avait pas accès au moment de la remise de l’avis visé au paragraphe 3 (1), notamment des renseignements concernant la poursuite de la contravention après la remise de l’avis.

(2) Lorsqu’il fixe les montants en application du paragraphe (1), le registrateur ou le registrateur adjoint examine tous les renseignements que contient la demande reçue en application de l’article 4.

Aucune pénalité : dispositions prévoyant l’exigence de s’efforcer

11. Malgré toute autre disposition du présent règlement, le registrateur ou le registrateur adjoint n’impose aucune ordonnance visant la contravention d’une personne à une exigence de s’efforcer de faire quelque chose. 

Partie IV (OMISE)

12 Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

annexe 1
montants maximaux des pénalités de base pour DES CONTRAVENTIONS NE S’ÉTANT PAS POURSUIVIES

tableau 1
Contraventions à la loi ne s’étant pas poursuivies

Point

Colonne 1
Disposition à laquelle il a été contrevenu

Colonne 2
Description de la contravention

Colonne 3
Montant maximal de la pénalité de base (personnes morales)

Colonne 4
Montant maximal de la pénalité de base (particuliers)

1.

Paragraphe 50 (4)

Ne pas déposer des renseignements, rapports, dossiers ou documents complets et exacts exigés par le registrateur

50 000 $

10 000 $

2.

Paragraphe 99 (1)

Gêner ou entraver un dirigeant, employé ou mandataire de l’Office dans l’exercice de ses fonctions

120 000 $

24 000 $

3.

Paragraphe 99 (2)

Fournir ou présenter des renseignements faux ou trompeurs

120 000 $

24 000 $

4.

Paragraphe 99 (3)

Inclure des renseignements faux ou trompeurs dans des documents ou des données qui doivent être créés, conservés ou présentés

120 000 $

24 000 $

tableau 2
Contraventions au règlement de l’Ontario 225/18 (pneus) ne s’étant pas poursuivies

Point

Colonne 1
Disposition à laquelle il a été contrevenu

Colonne 2
Description de la contravention

Colonne 3
Montant maximal de la pénalité de base (personnes morales)

Colonne 4
Montant maximal de la pénalité de base (particuliers)

1.

Paragraphe 3.1 (1), à l’égard des exigences énoncées à l’alinéa 11 (2) a)

Ne pas satisfaire aux exigences énoncées à l’alinéa 11 (2) a)

200 000 $

40 000 $

2.

Paragraphe 4 (1)

Ne pas recueillir une quantité minimale de pneus, contrairement à l’article 4

200 000 $

40 000 $

3.

Paragraphe 11 (1), à l’égard des exigences énoncées aux paragraphes 11 (2) à (5)

Ne pas établir ni exploiter un système de gestion des pneus recueillis, contrairement aux exigences énoncées aux paragraphes 11 (1) à (5)

200 000 $

40 000 $

4.

Paragraphe 11 (1), à l’égard de l’exigence énoncée au paragraphe 11 (6)

Ne pas veiller à ce que des activités précisées visées au paragraphe 11 (3) soient menées à l’égard de pneus, contrairement à l’exigence énoncée au paragraphe 11 (6)

2 500 $

500 $

5.

Article 25

Ne pas conserver des dossiers

120 000 $

24 000 $

Tableau 3
Contraventions au règlement de l’Ontario 30/20 (piles et batteries) ne s’étant pas poursuivies

Point

Colonne 1
Disposition à laquelle il a été contrevenu

Colonne 2
Description de la contravention

Colonne 3
Montant maximal de la pénalité de base (personnes morales)

Colonne 4
Montant maximal de la pénalité de base (particuliers)

1.

Paragraphe 12 (1)

Ne pas établir ni exploiter un système de gestion des piles et batteries

200 000 $

40 000 $

2.

Paragraphe 12 (2)

Ne pas satisfaire aux exigences énoncées à l’article 14

200 000 $

40 000 $

3.

Article 29

Ne pas conserver des dossiers

75 000 $

15 000 $

4.

Article 30

Ne pas conserver des dossiers

75 000 $

15 000 $

Tableau 4
Contraventions au règlement de l’ontario 522/20 (ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES) ne s’étant pas poursuivies

Point

Colonne 1
Disposition à laquelle il a été contrevenu

Colonne 2
Description de la contravention

Colonne 3
Montant maximal de la pénalité de base (personnes morales)

Colonne 4
Montant maximal de la pénalité de base (particuliers)

1.

Paragraphe 13 (1)

Ne pas établir ni exploiter un système de gestion des EEE

200 000 $

40 000 $

2.

Paragraphe 13 (2)

Ne pas satisfaire aux exigences énoncées à l’article 15

200 000 $

40 000 $

3.

Article 30

Ne pas conserver des dossiers

75 000 $

15 000 $

4.

Article 31

Ne pas conserver des dossiers

75 000 $

15 000 $

tableau 5
Contraventions au règlement de l’Ontario 391/21 (boîte bleue) ne s’étant pas poursuivies

Point

Colonne 1
Disposition à laquelle il a été contrevenu

Colonne 2
Description de la contravention

Colonne 3
Montant maximal de la pénalité de base (personnes morales)

Colonne 4
Montant maximal de la pénalité de base (particuliers)

1.

Article 38

Ne pas établir ni exploiter un système de gestion des matériaux destinés à la boîte bleue

200 000 $

40 000 $

2.

Article 65

Ne pas conserver des dossiers

75 000 $

15 000 $

3.

Article 66

Ne pas conserver des dossiers

75 000 $

15 000 $

Tableau 6
Contraventions au règlement de l’ontario 449/21 (produits dangereux et spéciaux) ne s’étant pas poursuivies

Point

Colonne 1
Disposition à laquelle il a été contrevenu

Colonne 2
Description de la contravention

Colonne 3
Montant maximal de la pénalité de base (personnes morales)

Colonne 4
Montant maximal de la pénalité de base (particuliers)

1.

Paragraphe 28 (1)

Ne pas établir ni exploiter un système de gestion d’un type de PDS

200 000 $

40 000 $

2.

Paragraphe 28 (2)

Ne pas satisfaire aux exigences énoncées à l’article 30

200 000 $

40 000 $

3.

Article 54

Ne pas conserver des dossiers

75 000 $

15 000 $

4.

Article 55

Ne pas conserver des dossiers

75 000 $

15 000 $

5.

Article 56

Ne pas conserver des dossiers

75 000 $

15 000 $

annexe 2
montants maximaux des pénalités de base pour DES CONTRAVENTIONS S’ÉTANT POURSUIVIES

tableau 1
contraventions à la loi s’étant poursuivies

Point

Colonne 1
Disposition à laquelle il a été contrevenu

Colonne 2
Description de la contravention

Colonne 3
Montant quotidien maximal de la pénalité de base (personnes morales)

Colonne 4
Montant quotidien maximal de la pénalité de base (particuliers)

Colonne 5
Montant total maximal de la pénalité de base (personnes morales)

Colonne 6
Montant total maximal de la pénalité de base (particuliers)

1.

Paragraphe 41 (5)

Ne pas payer des droits, coûts ou frais à l’Office

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

2.

Paragraphe 68 (3)

Ne pas veiller à ce qu’aucuns frais ne soient imposés au moment de la collecte

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

3.

Paragraphe 75 (1)

Commercialiser des matériaux prescrits d’une catégorie désignée auprès d’une personne en Ontario

6 700 $

1 340 $

200 000 $

40 000 $

4.

Paragraphe 78 (6)

Ne pas remettre une copie d’un dossier

4 000 $

800 $

120 000 $

24 000 $

5.

Paragraphe 79 (1)

Ne pas répondre à une demande raisonnable de renseignements d’un inspecteur

4 000 $

800 $

120 000 $

24 000 $

6.

Article 88

Ne pas se conformer à un ordre ou à une ordonnance

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

7.

Paragraphe 99 (4)

Refuser de fournir des renseignements

4 000 $

800 $

120 000 $

24 000 $

Tableau 2
Contraventions au règlement de l’Ontario 225/18 (pneus) s’étant poursuivies

Point

Colonne 1
Disposition à laquelle il a été contrevenu

Colonne 2
Description de la contravention

Colonne 3
Montant quotidien maximal de la pénalité de base (personnes morales)

Colonne 4
Montant quotidien maximal de la pénalité de base (particuliers)

Colonne 5
Montant total maximal de la pénalité de base (personnes morales)

Colonne 6
Montant total maximal de la pénalité de base (particuliers)

1.

Paragraphe 3.1 (1), à l’égard des exigences énoncées aux articles 6 à 10

Ne pas satisfaire aux exigences énoncées aux articles 6 à 10

6 700 $

1 340 $

200 000 $

40 000 $

2.

Paragraphe 5 (1)

Ne pas établir ni exploiter le système de collecte de pneus

6 700 $

1 340 $

200 000 $

40 000 $

3.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 46/23, par. 1 (1).

4.

Paragraphe 15 (1)

Ne pas s’inscrire auprès de l’Office

4 000 $

800 $

120 000 $

24 000 $

5.

Paragraphe 15 (5)

Ne pas présenter des renseignements mis à jour

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

6.

Paragraphe 16 (1)

Ne pas s’inscrire auprès de l’Office

4 000 $

800 $

120 000 $

24 000 $

7.

Paragraphe 16 (2)

Ne pas présenter des renseignements mis à jour

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

8.

Paragraphe 17 (2)

Ne pas s’inscrire auprès de l’Office

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

9.

Paragraphe 17 (3)

Ne pas s’inscrire auprès de l’Office

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

10.

Paragraphe 17 (5)

Ne pas présenter des renseignements mis à jour

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

11.

Paragraphe 18 (2)

Ne pas présenter le rapport

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

12.

Article 19

Ne pas présenter le rapport

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

13.

Article 20

Ne pas présenter le rapport

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

14.

Article 21

Ne pas présenter le rapport

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

15.

Article 22

Ne pas présenter le rapport

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

16.

Article 23

Ne pas présenter le rapport

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

17.

Article 26

Ne pas faire effectuer la vérification ni présenter le rapport

6 700 $

1 340 $

200 000 $

40 000 $

Tableau 3
Contraventions au règlement de l’Ontario 30/20 (piles et batteries) s’étant poursuivies

Point

Colonne 1
Disposition à laquelle il a été contrevenu

Colonne 2
Description de la contravention

Colonne 3
Montant quotidien maximal de la pénalité de base (personnes morales)

Colonne 4
Montant quotidien maximal de la pénalité de base (particuliers)

Colonne 5
Montant total maximal de la pénalité de base (personnes morales)

Colonne 6
Montant total maximal de la pénalité de base (particuliers)

1.

Paragraphe 8 (1)

Ne pas établir ni exploiter le système de collecte pour toute catégorie applicable de piles et batteries

6 700 $

1 340 $

200 000 $

40 000 $

2.

Paragraphe 8 (2)

Ne pas satisfaire aux exigences énoncées à la partie III

6 700 $

1 340 $

200 000 $

40 000 $

3.

Article 18

Ne pas mettre en oeuvre le programme de promotion et d’éducation

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

4.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 46/23, par. 1 (2).

5.

Paragraphe 19 (1)

Ne pas s’inscrire auprès de l’Office

4 000 $

800 $

120 000 $

24 000 $

6.

Paragraphe 19 (3)

Ne pas présenter des renseignements mis à jour

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

7.

Paragraphe 20 (1)

Ne pas s’inscrire auprès de l’Office

4 000 $

800 $

120 000 $

24 000 $

8.

Paragraphe 20 (2)

Ne pas présenter des renseignements mis à jour

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

9.

Paragraphe 21 (1)

Ne pas s’inscrire auprès de l’Office

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

10.

Paragraphe 21 (2)

Ne pas s’inscrire auprès de l’Office

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

11.

Paragraphe 21 (4)

Ne pas présenter des renseignements mis à jour

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

12.

Article 24

Ne pas présenter le rapport à l’Office

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

13.

Article 25

Ne pas présenter le rapport à l’Office

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

14.

Article 26

Ne pas présenter le rapport à l’Office

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

15.

Article 27

Ne pas présenter le rapport à l’Office

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

16.

Article 28

Ne pas présenter le rapport à l’Office

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

17.

Article 31

Ne pas faire effectuer la vérification ni présenter le rapport

6 700 $

1 340 $

200 000 $

40 000 $

Tableau 4
Contraventions au règlement de l’ontario 522/20 (ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES) s’étant poursuivies

Point

Colonne 1
Disposition à laquelle il a été contrevenu

Colonne 2
Description de la contravention

Colonne 3
Montant quotidien maximal de la pénalité de base (personnes morales)

Colonne 4
Montant quotidien maximal de la pénalité de base (particuliers)

Colonne 5
Montant total maximal de la pénalité de base (personnes morales)

Colonne 6
Montant total maximal de la pénalité de base (particuliers)

1.

Paragraphe 9 (1)

Ne pas établir ni exploiter le système de collecte pour les équipements de technologie de l’information, de télécommunication et audiovisuels ou le matériel d’éclairage

6 700 $

1 340 $

200 000 $

40 000 $

2.

Paragraphe 9 (2)

Ne pas satisfaire aux exigences énoncées à la partie III

6 700 $

1 340 $

200 000 $

40 000 $

3.

Article 19

Ne pas mettre en oeuvre le programme de promotion et d’éducation

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

4.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 46/23, par. 1 (3).

5.

Paragraphe 20 (1)

Ne pas s’inscrire auprès de l’Office

4 000 $

800 $

120 000 $

24 000 $

6.

Paragraphe 20 (3)

Ne pas présenter des renseignements mis à jour

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

7.

Paragraphe 20 (6)

Ne pas présenter des renseignements mis à jour

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

8.

Paragraphe 21 (1)

Ne pas s’inscrire auprès de l’Office

4 000 $

800 $

120 000 $

24 000 $

9.

Paragraphe 21 (2)

Ne pas présenter des renseignements mis à jour

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

10.

Paragraphe 22 (1)

Ne pas s’inscrire auprès de l’Office

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

11.

Paragraphe 22 (2)

Ne pas s’inscrire auprès de l’Office

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

12.

Paragraphe 22 (4)

Ne pas présenter des renseignements mis à jour

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

13.

Paragraphe 23 (1)

Ne pas présenter le rapport

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

14.

Paragraphe 24 (1)

Ne pas présenter le rapport

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

15.

Paragraphe 24 (2)

Ne pas présenter le rapport

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

16.

Paragraphe 25 (1)

Ne pas présenter le rapport

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

17.

Paragraphe 26 (1)

Ne pas présenter le rapport

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

18.

Paragraphe 27 (1)

Ne pas présenter le rapport

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

19.

Paragraphe 28 (1)

Ne pas présenter le rapport

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

20.

Paragraphe 29 (1)

Ne pas présenter le rapport

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

21.

Article 32

Ne pas faire effectuer la vérification ni présenter le rapport

6 700 $

1 340 $

200 000 $

40 000 $

Tableau 5
Contraventions au règlement de l’Ontario 391/21 (boîte bleue) s’étant poursuivies

Point

Colonne 1
Disposition à laquelle il a été contrevenu

Colonne 2
Description de la contravention

Colonne 3
Montant quotidien maximal de la pénalité de base (personnes morales)

Colonne 4
Montant quotidien maximal de la pénalité de base (particuliers)

Colonne 5
Montant total maximal de la pénalité de base (personnes morales)

Colonne 6
Montant total maximal de la pénalité de base (particuliers)

1.

Article 19

Ne pas établir ni exploiter un système de collecte pour les matériaux destinés à la boîte bleue

6 700 $

1 340 $

200 000 $

40 000 $

2.

Article 19.1

Ne pas établir ni exploiter un système de collecte pour les matériaux destinés à la boîte bleue

6 700 $

1 340 $

200 000 $

40 000 $

3.

Article 31

Ne pas veiller à ce qu’une offre ou une offre subséquente soit faite à une Première Nation

4 000 $

800 $

120 000 $

24 000 $

4.

Article 44

Ne pas s’inscrire, déclarer ou fournir des renseignements conformément aux exigences énoncées dans la Procédure de vérification des boîtes bleues

4 000 $

800 $

120 000 $

24 000 $

5.

Paragraphe 45 (2)

Ne pas s’inscrire auprès de l’Office

4 000 $

800 $

120 000 $

24 000 $

6.

Paragraphe 45 (5)

Ne pas présenter des renseignements mis à jour

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

7.

Paragraphe 46 (1)

Ne pas s’inscrire auprès de l’Office

4 000 $

800 $

120 000 $

24 000 $

8.

Paragraphe 46 (4)

Ne pas présenter des renseignements mis à jour

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

9.

Paragraphe 49 (1)

Ne pas s’inscrire auprès de l’Office

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

10.

Paragraphe 49 (3)

Ne pas présenter des renseignements mis à jour

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

11.

Paragraphe 50 (1)

Ne pas présenter le rapport

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

12.

Paragraphe 50 (2)

Ne pas présenter le rapport

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

13.

Paragraphe 51 (1)

Ne pas présenter le rapport

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

14.

Paragraphe 52 (1)

Ne pas présenter le rapport

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

15.

Paragraphe 53 (1)

Ne pas présenter le rapport

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

16.

Paragraphe 64 (1)

Ne pas présenter le rapport

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

17.

Article 67

Ne pas faire effectuer la vérification ni présenter le rapport

6 700 $

1 340 $

200 000 $

40 000 $

18.

Article 69

Ne pas mettre en oeuvre le programme de promotion et d’éducation

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

Tableau 6
Contraventions au règlement de l’ontario 449/21 (produits dangereux et spéciaux) s’étant poursuivies

Point

Colonne 1
Disposition à laquelle il a été contrevenu

Colonne 2
Description de la contravention

Colonne 3
Montant quotidien maximal de la pénalité de base (personnes morales)

Colonne 4
Montant quotidien maximal de la pénalité de base (particuliers)

Colonne 5
Montant total maximal de la pénalité de base (personnes morales)

Colonne 6
Montant total maximal de la pénalité de base (particuliers)

1.

Article 7

Ne pas établir ni exploiter un système de collecte

6 700 $

1 340 $

200 000 $

40 000 $

2.

Article 8

Ne pas établir ni exploiter un système de collecte

6 700 $

1 340 $

200 000 $

40 000 $

3.

Paragraphe 9 (1)

Ne pas établir ni exploiter un système de collecte pour un type de PDS donné

6 700 $

1 340 $

200 000 $

40 000 $

4.

Paragraphe 9 (2)

Ne pas satisfaire aux exigences énoncées à la partie IV

6 700 $

1 340 $

200 000 $

40 000 $

5.

Paragraphe 25 (1)

Ne pas établir ni exploiter un système de collecte pour un type de PDS donné

6 700 $

1 340 $

200 000 $

40 000 $

6.

Paragraphe 25 (2)

Ne pas satisfaire aux exigences énoncées à la partie V

6 700 $

1 340 $

200 000 $

40 000 $

7.

Article 33

Ne pas mettre en oeuvre un programme de promotion et d’éducation

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

8.

Article 38

Ne pas s’inscrire auprès de l’Office

4 000 $

800 $

120 000 $

24 000 $

9.

Paragraphe 39 (2)

Ne pas présenter des renseignements mis à jour

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

10.

Paragraphe 41 (1)

Ne pas s’inscrire auprès de l’Office

4 000 $

800 $

120 000 $

24 000 $

11.

Paragraphe 41 (2)

Ne pas présenter des renseignements mis à jour

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

12.

Paragraphe 42 (1)

Ne pas s’inscrire auprès de l’Office

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

13.

Paragraphe 42 (2)

Ne pas s’inscrire auprès de l’Office

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

14.

Paragraphe 42 (3)

Ne pas s’inscrire auprès de l’Office

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

15.

Paragraphe 42 (5)

Ne pas présenter des renseignements mis à jour

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

16.

Article 43

Ne pas veiller à ce que les renseignements soient vérifiés conformément aux exigences énoncées dans la procédure de vérification des PDS

4 000 $

800 $

120 000 $

24 000 $

17.

Article 44

Ne pas présenter le rapport

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

18.

Article 45

Ne pas présenter le rapport

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

19.

Article 46

Ne pas présenter le rapport

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

20.

Article 48

Ne pas présenter le rapport

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

21.

Article 49

Ne pas présenter le rapport

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

22.

Article 50

Ne pas présenter le rapport

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

23.

Article 51

Ne pas présenter le rapport

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

24.

Article 52

Ne pas présenter le rapport

2 500 $

500 $

75 000 $

15 000 $

25.

Article 53

Ne pas veiller à ce que les renseignements soient vérifiés conformément aux exigences énoncées dans la procédure de vérification des PDS

4 000 $

800 $

120 000 $

24 000 $

26.

Article 57

Ne pas faire effectuer la vérification ni présenter le rapport

6 700 $

1 340 $

200 000 $

40 000 $

Règl. de l’Ont. 558/22, annexe 2; Règl. de l’Ont. 46/23, art. 1

 

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