Règl. de l'Ont. 196/23: EXEMPTION - TITRES RÉSERVÉS, infirmières et infirmiers (Loi de 1991 sur les)

Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers

RèGLEMENT DE L’ONTARIO 196/23

EXEMPTION — TITRES RÉSERVÉS

Période de codification : du 5 juin 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 89/25.

Historique législatif : 89/25.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Interprétation

0.1 La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«territoire de compétence américain» Territoire de compétence d’un État des États-Unis d’Amérique ou du District de Columbia. Règl. de l’Ont. 89/25, art. 1.

Exemption

1. (1) Une personne est soustraite à l’application des paragraphes 11 (1) et (5) de la Loi si elle remplit toutes les conditions suivantes :

1. La personne est, selon le cas :

i. inscrite auprès d’une autorité de réglementation dans une province ou un territoire du Canada autre que l’Ontario et titulaire, dans cette province ou ce territoire, de l’équivalent d’un certificat d’inscription de la catégorie générale ou supérieure pour les infirmières autorisées et infirmiers autorisés ou de la catégorie générale pour les infirmières auxiliaires autorisées et les infirmiers auxiliaires autorisés en Ontario,

ii. inscrite auprès d’une autorité de réglementation dans un territoire de compétence américain, titulaire, dans ce territoire de compétence, de l’équivalent d’un certificat d’inscription de la catégorie générale pour les infirmières autorisées et infirmiers autorisés en Ontario et détentrice au moins d’un baccalauréat en sciences infirmières qui atteste qu’elle a réussi un programme qui conjugue expressément un enseignement et une formation en vue de l’exercice de la profession d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé,

iii. inscrite auprès d’une autorité de réglementation dans un territoire de compétence américain, titulaire, dans ce territoire de compétence, de l’équivalent d’un certificat d’inscription de la catégorie supérieure pour les infirmières autorisées et infirmiers autorisés en Ontario et détentrice au moins de ce qui suit :

A. un baccalauréat en sciences infirmières attestant qu’elle a réussi un programme qui conjugue expressément un enseignement et une formation en vue de l’exercice de la profession d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé,

B. un diplôme attestant qu’elle a réussi un programme universitaire en sciences infirmières qui conjugue expressément un enseignement et une formation en vue de l’exercice de la profession d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé de la catégorie supérieure,

iv. inscrite auprès d’une autorité de réglementation dans un territoire de compétence américain, titulaire, dans ce territoire de compétence, de l’équivalent d’un certificat d’inscription de la catégorie générale pour les infirmières auxiliaires autorisées et les infirmiers auxiliaires autorisés en Ontario et détentrice au moins d’un diplôme en techniques infirmières qui atteste qu’elle a réussi un programme qui conjugue expressément un enseignement et une formation en vue de l’exercice de la profession d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé.

2. La personne ne s’est pas vu refuser un certificat d’inscription à la profession par une autorité de réglementation dans une province ou un territoire du Canada ou dans un territoire de compétence américain au cours des deux années qui ont précédé sa demande d’un certificat d’inscription visée à la disposition 5.

3. La personne n’a pas fait l’objet d’une constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité et une telle constatation n’a pas été faite à son encontre à la suite d’une instance se rapportant à la profession d’infirmière ou d’infirmier.

4. La personne ne doit pas faire l’objet d’une instance en cours pour cause de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ou d’une instance semblable, se rapportant à la profession d’infirmière ou d’infirmier.

5. La personne a présenté à l’Ordre une demande de certificat d’inscription avant de fournir des services professionnels.

6. La personne a présenté à l’Ordre une attestation, sous la forme précisée par l’Ordre, qui confirme qu’elle remplit les exigences du présent règlement.

7. La personne n’utilise que les titres, variantes ou abréviations en lien avec les soins infirmiers, ou un équivalent dans une autre langue, qu’un membre de la catégorie d’inscription pour laquelle elle a présenté une demande pourrait employer.

8. La personne souscrit une assurance responsabilité professionnelle ou bénéficie d’une telle assurance ou d’une protection similaire qui couvre l’Ontario.

9. La personne ne fournit des services professionnels aux résidents de l’Ontario que lorsqu’elle est physiquement présente en Ontario. Règl. de l’Ont. 89/25, art. 2.

(2) La disposition 6 du paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui, avant le 5 juin 2025, a rempli toutes les conditions énoncées dans le présent article, dans leur version en vigueur à ce moment-là. Règl. de l’Ont. 89/25, art. 2.

Perte de l’exemption

2. La personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 11 (1) et (5) de la Loi conformément à l’article 1 ne bénéficie plus de cette exemption dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. La demande de certificat d’inscription de la personne a été rejetée par l’Ordre avant que six mois ne se soient écoulés depuis qu’elle a commencé pour la première fois à fournir des services professionnels en Ontario.

2. La personne ne s’est pas vu délivrer de certificat d’inscription par l’Ordre dans les six mois suivant le jour où elle a commencé pour la première fois à fournir des services professionnels en Ontario.

3. La personne ne remplit plus l’une des conditions visées à l’article 1.

3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).