Règl. de l'Ont. 197/23: EXEMPTION - TITRES RÉSERVÉS, médecins (Loi de 1991 sur les)
Loi de 1991 sur les médecins
EXEMPTION — TITRES RÉSERVÉS
Période de codification : du 15 décembre 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 326/25.
Historique législatif : 88/25, 326/25.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Interprétation
0.1 La définition qui suit s’applique au présent règlement.
«territoire de compétence américain» Territoire de compétence d’un État des États-Unis d’Amérique ou du District de Columbia. Règl. de l’Ont. 88/25, art. 1.
Exemption
1. (1) Une personne est soustraite à l’application des paragraphes 9 (1) et (3) de la Loi si elle remplit toutes les conditions suivantes :
1. La personne est inscrite auprès d’une autorité de réglementation dans une province ou un territoire du Canada autre que l’Ontario ou dans un territoire de compétence américain et est titulaire, dans cette province ou ce territoire ou dans ce territoire de compétence, de l’équivalent d’un certificat d’inscription autorisant l’exercice indépendant de la médecine en Ontario.
Remarque : Le 1er janvier 2026, la disposition 1 du paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 326/25, art. 1)
1. La personne remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
i. La personne est inscrite auprès d’une autorité de réglementation dans un territoire de compétence américain et est titulaire, dans ce territoire, de l’équivalent d’un certificat d’inscription autorisant l’exercice indépendant de la médecine en Ontario.
ii. La personne est inscrite auprès d’une autorité de réglementation dans une province ou un territoire du Canada autre que l’Ontario et est titulaire, dans cette province ou ce territoire, de l’équivalent d’un certificat d’inscription autorisant l’exercice de la profession à titre d’adjoint au médecin en Ontario.
2. La personne ne s’est pas vu refuser un certificat d’inscription à la profession par une autorité de réglementation dans une province ou un territoire du Canada ou dans un territoire de compétence américain au cours des deux années qui ont précédé sa demande de certificat d’inscription visée à la disposition 6.
3. Si elle est inscrite auprès d’une autorité de réglementation dans un territoire de compétence américain et non dans une province ou un territoire du Canada, la personne doit détenir un certificat de spécialiste délivré par un conseil membre de l’American Board of Medical Specialties ou un comité d’accréditation de l’American Osteopathic Association.
4. La personne n’a pas fait l’objet d’une conclusion de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité et une telle conclusion n’a pas été rendue à son encontre à la suite d’une instance se rapportant à la profession de médecin.
5. La personne ne doit pas faire l’objet d’une instance en cours pour cause de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ou d’une instance semblable, se rapportant à la profession de médecin.
6. La personne a présenté à l’Ordre une demande de certificat d’inscription avant de fournir des services professionnels.
7. La personne a présenté à l’Ordre une attestation, sous la forme précisée par l’Ordre, qui confirme qu’elle remplit les exigences du présent règlement.
8. La personne souscrit une assurance responsabilité professionnelle ou bénéficie d’une telle assurance ou d’une protection similaire qui couvre l’Ontario.
9. En Ontario, la personne utilise uniquement un terme, un titre ou une désignation se rapportant à une spécialité ou sous-spécialité de la profession dont l’utilisation a été agréée par une autorité de réglementation dans une province ou un territoire du Canada, le Collège des médecins de famille du Canada, le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou une autorité de réglementation dans un territoire de compétence américain.
10. La personne ne fournit des services professionnels aux résidents de l’Ontario que lorsqu’elle est physiquement présente en Ontario. Règl. de l’Ont. 88/25, art. 2.
(2) La disposition 7 du paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui, avant le 5 juin 2025, a rempli toutes les conditions énoncées dans le présent article, dans leur version en vigueur à ce moment-là. Règl. de l’Ont. 88/25, art. 2.
Perte de l’exemption
2. La personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 9 (1) et (3) de la Loi conformément à l’article 1 ne bénéficie plus de cette exemption dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
1. La demande de certificat d’inscription de la personne a été rejetée par l’Ordre avant que six mois ne se soient écoulés depuis qu’elle a commencé pour la première fois à fournir des services professionnels en Ontario.
2. La personne ne s’est pas vu délivrer de certificat d’inscription par l’Ordre dans les six mois suivant le jour où elle a commencé pour la première fois à fournir des services professionnels en Ontario.
3. La personne ne remplit plus l’une des conditions visées à l’article 1.
Remarque : Le 1er janvier 2026, l’article 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 326/25, art. 2)
Perte de l’exemption
2. La personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 9 (1) et (3) de la Loi conformément à l’article 1 du présent règlement ne bénéficie plus de cette exemption dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
1. La demande de certificat d’inscription de la personne a été rejetée par l’Ordre dans les six mois suivant le jour où la personne a commencé pour la première fois à fournir des services professionnels en Ontario.
2. La personne ne s’est pas vu délivrer de certificat d’inscription par l’Ordre dans les six mois suivant le jour où elle a commencé pour la première fois à fournir des services professionnels en Ontario.
3. La personne ne remplit plus l’une des conditions visées à l’article 1. Règl. de l’Ont. 326/25, art. 2.
3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).
Remarque : Le 1er janvier 2026, l’article 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 326/25, art. 2)
Disposition transitoire
3. (1) Le présent article s’applique à quiconque présente une demande de certificat d’inscription avant le 1er janvier 2026 et remplit les exigences énoncées à la disposition 1 du paragraphe 1 (1), dans leur version en vigueur au moment de la présentation de la demande. Règl. de l’Ont. 326/25, art. 2.
(2) La condition énoncée à la disposition 1 du paragraphe 1 (1) ne s’applique pas à une personne visée au paragraphe (1) du présent article; la condition énoncée à la disposition 1 du paragraphe 1 (1), dans sa version antérieure au 1er janvier 2026, continue plutôt de s’appliquer à la personne jusqu’à ce qu’elle perde son exemption. Règl. de l’Ont. 326/25, art. 2.