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Règl. de l'Ont. 86/24 : UNIFORMES DES CONSTABLES SPÉCIAUX
en vertu de sécurité communautaire et les services policiers (Loi de 2019 sur la), L.O. 2019, chap. 1, annexe 1
Passer au contenuà jour | 1 avril 2024 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
18 mars 2024 – 31 mars 2024 |
Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers
UNIFORMES DES constables SPÉCIAUX
Période de codification : du 1er avril 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Aucune modification.
Historique législatif : TMAR 26 JL 24 - 7
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Uniformes des constables spéciaux
1. (1) Tout uniforme porté par un constable spécial doit être conforme aux exigences suivantes :
1. Il doit être d’une couleur qui se distingue facilement de celle de l’uniforme porté habituellement par les agents de police et les agents de Première Nation qui effectuent des patrouilles dans le secteur où le constable spécial exerce normalement ses fonctions.
Remarque : La disposition 2 du paragraphe 1 (1) entre en vigueur le jour qui tombe 18 mois après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 4 de la Loi de 2024 visant à améliorer l’accès à la justice.
2. Il doit inclure un pantalon ou un short qui comporte une rayure de couleur violet clair le long des deux jambes du vêtement.
3. La désignation «Constable spécial», «Constable spéciale», «CONSTABLE SPÉCIAL», «CONSTABLE SPÉCIALE», «Special Constable» ou «SPECIAL CONSTABLE» doit à la fois :
i. être clairement lisible sur les écussons d’épaule,
ii. figurer bien en évidence et être clairement lisible sur toute partie de l’uniforme porté sur le haut du corps, notamment le blouson de patrouille.
(2) La désignation «Constable spécial», «Constable spéciale», «CONSTABLE SPÉCIAL», «CONSTABLE SPÉCIALE», «Special Constable» ou «SPECIAL CONSTABLE» doit figurer bien en évidence et être clairement lisible sur le devant et l’arrière de tout gilet pare-balles porté par un constable spécial.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au constable spécial qui est, selon le cas :
a) employé par la Commission des parcs du Niagara;
b) employé par un employeur de constables spéciaux qui emploie des agents de police conformément à la loi d’une autre autorité législative.
2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).