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Règl. de l'Ont. 87/24 : FORMATION
en vertu de sécurité communautaire et les services policiers (Loi de 2019 sur la), L.O. 2019, chap. 1, annexe 1
Passer au contenuà jour | 1 avril 2024 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
18 mars 2024 – 31 mars 2024 |
Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers
FORMATION
Période de codification : du 1er avril 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Aucune modification.
Historique législatif : TMAR 26 JL 24 - 8
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
PARTIE I |
|
Interprétation |
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Non-application du Règlement |
|
Agrément des formateurs |
|
Date de transition : exception pour inscription |
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PARTIE II |
|
Nomination à titre d’agent de police |
|
Intervention en cas de crises de santé mentale : formation initiale |
|
Intervention en cas de crises de santé mentale : formation continue |
|
Encadrement |
|
Collecte de renseignements identificatoires dans certaines circonstances |
|
PARTIE III |
|
Nomination à titre de constable spécial |
|
PARTIE IV |
|
Agent de police ou constable spécial (Parcs du Niagara) — dispositions générales |
|
Agent de police ou constable spécial (Parcs du Niagara) — armes à impulsions |
|
Agent de police — carabines |
|
Certains constables spéciaux — dispositions générales |
|
Règlement de l’Ontario 391/23 : art. 11 |
|
PARTIE V |
|
Maintien de l’ordre public |
|
PARTIE VI |
|
Consignation des décisions pendant l’incident |
|
Services de patrouille dans la collectivité |
|
Supervision des services de patrouille dans la collectivité |
|
Commandant des opérations sur le lieu de l’incident |
|
Supervision du centre de communications |
|
Exemptions : art. 19 à 21 |
|
Négociation en situation de crise : formation initiale |
|
Négociation en situation de crise : formation continue |
|
Unité tactique déployée sur les lieux d’un incident |
|
PARTIE VII |
|
Incidents mettant en cause un assaillant actif : formation initiale |
|
Incidents mettant en cause un assaillant actif : formation continue |
|
PARTIE VIII |
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Enquêteur et enquêteur principal |
|
Cas graves : formation initiale |
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Identification médicolégale : formation continue |
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Rôles liés à la gestion des cas graves |
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Éléments d’information liés à l’enquête |
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Responsable de la gestion de cas grave de portée multiterritoriale |
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Rôles spécialisés en matière d’enquête |
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Équipes spéciales d’enquête |
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Surveillance technique secrète et autres responsabilités |
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PARTIE IX |
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Entrée forcée à l’aide d’explosifs |
|
Intervention en réponse à des substances chimiques, biologiques et autres |
|
Neutralisation d’explosifs |
|
Activités liées aux drogues de synthèse |
|
Escorte à motocyclette |
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Protection de personnes |
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Échantillons d’haleine |
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PARTIE X |
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Membres de commissions, de conseils et de comités |
Partie i
dispositions Générales
Interprétation
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«constable spécial (Parcs du Niagara)» S’entend d’un constable spécial dont l’employeur de constables spéciaux est la Commission des parcs du Niagara. («special constable (Niagara Parks)»)
«Collège» Le Collège de police de l’Ontario. («College»)
«date de transition» Le 1er avril 2024. («transition date»)
«directeur» Le directeur du Collège. («Director»)
«formateur agréé» S’entend, relativement à la formation visée au présent règlement, du particulier qui est titulaire d’une attestation délivrée par le directeur en vertu de l’article 3 à l’égard de la formation et valide le jour où la formation est dispensée. («certified trainer»)
(2) Dans le présent règlement, les termes suivants s’entendent au sens du Règlement de l’Ontario 394/23 (Gestion des cas graves et exigences relatives au logiciel approuvé) pris en vertu de la Loi :
1. Coordonnateur du dossier.
2. Agent des services d’identification médicolégale.
3. Coordonnateur de l’information.
4. Responsable de la gestion de cas grave.
5. Enquête sur un cas grave de portée multiterritoriale.
6. Responsable de la gestion de cas grave de portée multiterritoriale.
7. Enquêteur principal.
8. Agent de la police technique.
9. Enquête sur une affaire dépassant le seuil.
(3) Dans le présent règlement, la mention des responsabilités ou rôles attribués à un particulier vaut mention des responsabilités ou rôles qui lui ont été attribués par la personne visée au paragraphe (4) et qu’il doit exercer :
a) soit pendant une période indéterminée;
b) soit, sous réserve du paragraphe (5), pendant une période déterminée, si les responsabilités ou rôles constituent des composantes principales des fonctions du particulier.
(4) Pour l’application du paragraphe (3) :
a) si le particulier est membre d’un service de police, les responsabilités ou rôles doivent avoir été attribués par le chef de police du service de police;
b) si le particulier est un constable spécial qui n’est pas membre d’un service de police, les responsabilités ou rôles doivent avoir été attribués par l’employeur du particulier.
(5) Si la personne qui attribue les responsabilités ou rôles à un particulier conformément au paragraphe (4) estime que ces responsabilités ou rôles doivent être exercés pendant une période si brève qu’il est déraisonnable d’exiger qu’il soit satisfait aux exigences du présent règlement à leur égard, ceux-ci ne sont pas considérés comme des responsabilités ou rôles attribués pour l’application du présent règlement.
(6) Il est entendu que la formation d’un particulier qui satisfait à l’exigence selon laquelle celui-ci doit terminer avec succès une formation visée au présent règlement n’a pas à être de nouveau suivie par le particulier uniquement parce qu’elle a été terminée avec succès avant la date de transition.
Non-application du Règlement
2. À l’exception des paragraphes 15 (1) et (2), le présent règlement ne s’applique pas à l’agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux.
Agrément des formateurs
3. (1) Le directeur peut délivrer une attestation à un particulier à l’égard de la formation visée au présent règlement s’il juge, après avoir tenu compte de la formation du particulier, que celui-ci possède les qualités requises pour dispenser cette formation conformément aux normes de formation du Collège.
(2) L’attestation délivrée en vertu du présent article est valide jusqu’à la date qui y est indiquée par le directeur, laquelle ne doit pas tomber plus de trois ans après la délivrance de l’attestation.
Date de transition : exception pour inscription
4. (1) Malgré toute exigence du présent règlement qui requiert de terminer avec succès la formation avant la date de transition, un particulier est réputé avoir satisfait à l’exigence s’il s’est inscrit à la formation avant la date de transition.
(2) Malgré le paragraphe (1), le particulier qui était réputé avoir satisfait à une exigence visée au paragraphe (1) n’est plus réputé avoir satisfait à cette exigence s’il ne termine pas avec succès la formation dès que possible après la date de transition.
Partie II
Agents de police — Dispositions générales
Nomination à titre d’agent de police
5. (1) La formation prescrite pour l’application du sous-alinéa 83 (1) e) (i) de la Loi en vue d’une nomination à titre d’agent de police est le programme intitulé «Basic Constable Training Program», dispensé par le Collège.
(2) Est dispensé de l’exigence d’avoir terminé avec succès la formation visée au paragraphe (1) le particulier qui a satisfait aux critères suivants :
1. Le particulier a terminé avec succès un programme de formation des recrues de la police dispensé ailleurs au Canada.
2. Le particulier a démontré, de l’avis du directeur, qu’il possède des qualités requises et des compétences qui sont essentiellement équivalentes à celles acquises en terminant avec succès la formation exigée aux termes du paragraphe (1).
3. Le particulier a terminé avec succès, dans les 12 mois précédant sa nomination, le cours intitulé «Use of Force Requalification», dispensé par un formateur agréé à cet égard.
(3) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (2), les qualités requises et les compétences essentiellement équivalentes peuvent avoir été acquises par le particulier de quelque façon que ce soit, notamment en terminant avec succès les cours ou en passant les examens indiqués par le directeur.
(4) Le directeur délivre une attestation de réussite à chaque particulier qui, selon le cas :
a) termine avec succès le programme intitulé «Basic Constable Training Program» dispensé par le Collège;
b) est soustrait à l’application du paragraphe (1) du fait qu’il satisfait aux critères énoncés au paragraphe (2).
Intervention en cas de crises de santé mentale : formation initiale
6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout agent de police doit terminer avec succès, au plus tard au deuxième anniversaire de la date de transition, le programme intitulé «Mental Health Crisis Response (MHCR) Education and Applied Training», dispensé par l’une des entités ou personnes suivantes :
1. L’Université Wilfrid Laurier.
2. L’Université métropolitaine de Toronto.
3. Tout particulier qui, à la fois :
i. a terminé avec succès le cours intitulé «MHCR Train-the-Trainer (MHCR-T3)», dispensé par une université mentionnée à la disposition 1 ou 2,
ii. a été agréé par l’une ou l’autre de ces universités pour dispenser le programme.
(2) Le présent article ne s’applique pas à l’agent de police qui satisfait à l’un ou l’autre des critères suivants :
1. L’agent de police a été nommé agent de police à la date de transition ou par la suite.
2. L’agent de police a terminé avec succès, après le 1er juin 2023, le programme intitulé «Basic Constable Training Program», dispensé par le Collège.
Intervention en cas de crises de santé mentale : formation continue
7. (1) Sous réserve du paragraphe (3), tout agent de police qui était tenu de terminer avec succès le programme visé au paragraphe 6 (1) doit, dans les 12 mois après avoir terminé avec succès ce programme et au moins tous les 12 mois par la suite, terminer avec succès le cours intitulé «MHCR In-Service Requalification Requirements», dispensé par une université mentionnée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 6 (1) ou un particulier visé à la disposition 3 de ce paragraphe.
(2) Dans le cas de l’agent de police à qui l’article 6 ne s’applique pas, l’agent doit terminer avec succès le programme indiqué au paragraphe (1) :
a) dans le cas d’un agent mentionné à la disposition 1 du paragraphe 6 (2), dans les 12 mois suivant sa nomination et, sous réserve du paragraphe (3), au moins tous les 12 mois par la suite;
b) dans le cas d’un agent mentionné à la disposition 2 du paragraphe 6 (2), au plus tard au deuxième anniversaire de la date de transition et, sous réserve du paragraphe (3), au moins tous les 12 mois par la suite.
(3) S’il n’est pas raisonnablement possible pour un agent de police de se conformer au paragraphe (1) ou (2) au cours d’une période de 12 mois, le chef de police peut lui accorder une prolongation maximale de 60 jours au cours de laquelle l’agent de police doit terminer avec succès le programme.
Encadrement
8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout agent de police dont les responsabilités qui lui sont attribuées comprennent l’encadrement d’agents de police pendant leur période de probation doit, au plus tard 12 mois après que cette responsabilité lui est attribuée, terminer avec succès l’un des cours suivants :
1. Le cours intitulé «Coaching Police Professionals», dispensé par le Collège.
2. Tout cours agréé par le directeur pour l’application du présent article, qui est dispensé par un service de police.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’agent de police si l’encadrement visé au paragraphe (1) faisait partie des responsabilités qui lui étaient attribuées avant le premier anniversaire de la date de transition et que l’agent a terminé avec succès avant cette date la formation que son chef de police a jugée essentiellement équivalente à la formation indiquée au paragraphe (1).
Collecte de renseignements identificatoires dans certaines circonstances
9. La formation prescrite pour l’application de l’article 12 du Règlement de l’Ontario 400/23 (Collecte de renseignements identificatoires dans certaines circonstances — Interdiction et obligations) pris en vertu de la Loi est le cours intitulé «Collection of Identifying Information in Certain Circumstances», dispensé par le Collège.
Partie III
Constables spéciaux — dispositions générales
Nomination à titre de constable spécial
10. (1) La formation prescrite pour l’application du sous-alinéa 92 (1) f) (i) de la Loi est, à l’égard d’un type de constable spécial énoncé à la colonne 1 du tableau du présent article, la formation indiquée en regard du type à la colonne 2 du tableau.
(2) Le particulier qui doit être nommé constable spécial (Parcs du Niagara) est dispensé de l’exigence de terminer avec succès la formation visée au paragraphe (1) s’il satisfait aux critères suivants :
1. Le particulier a terminé avec succès un programme de formation des recrues de la police dispensé ailleurs au Canada.
2. Le particulier a démontré, de l’avis du directeur, qu’il possède des qualités requises et des compétences qui sont essentiellement équivalentes à celles acquises en terminant avec succès la formation exigée aux termes du paragraphe (1).
3. Le particulier a terminé avec succès, dans les 12 mois précédant sa nomination, le cours intitulé «Use of Force Requalification», dispensé par un formateur agréé à cet égard.
(3) Le particulier qui doit être nommé constable spécial d’un type indiqué au point 1, 2 ou 5 de la colonne 1 du tableau du présent article est dispensé de l’exigence d’avoir terminé avec succès la formation visée au paragraphe (1) s’il satisfait aux critères suivants :
1. Le particulier, à la fois :
i. a terminé avec succès une formation dispensée ailleurs au Canada que le directeur a jugée essentiellement équivalente à la formation exigée pour ce type de constable spécial visée au paragraphe (1),
ii. a démontré, de l’avis du directeur, qu’il possède des qualités requises et des compétences qui sont essentiellement équivalentes à celles acquises en terminant avec succès la formation exigée pour ce type de constable spécial visée au paragraphe (1).
2. Le particulier a terminé avec succès, dans les 12 mois précédant sa nomination, le cours intitulé «Use of Force Requalification (Special Constables)», dispensé par un formateur agréé à cet égard.
(4) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (2) et de la sous-disposition 1 ii du paragraphe (3), le particulier peut avoir acquis les qualités requises et les compétences essentiellement équivalentes de quelque façon que ce soit, notamment en terminant avec succès les cours ou en passant les examens précisés par le directeur.
(5) Le constable spécial dont la nomination demeure valide en vertu du paragraphe 92 (12) de la Loi est dispensé de l’exigence de terminer la formation visée au paragraphe (1) du présent article tant que sa nomination à titre de constable spécial se maintient sans interruption.
TABLEAU
Nomination à titre de constable spécial
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
1. |
Les constables spéciaux membres d’un service de police ou dont l’employeur de constables spéciaux est une entité qui emploie des agents de Première Nation. |
Le programme intitulé «Police Employed Training Program», élaboré par le Collège et dispensé par les services de police ou les employeurs de constables spéciaux, avec toute formation sur l’usage de la force dispensée par un formateur agréé à l’égard du cours indiqué à la disposition 2 du paragraphe (3). |
2. |
Les constables spéciaux dont l’employeur de constables spéciaux est un ministère, une commission, une régie ou un autre service administratif du gouvernement de l’Ontario, y compris un organisme de l’une ou l’autre de ces entités, à l’exception de la Commission des parcs du Niagara et de Metrolinx. |
Le programme intitulé «Regulatory Enforcement Training Program», élaboré par le Collège et dispensé par les services de police ou les employeurs de constables spéciaux, avec toute formation sur l’usage de la force dispensée par un formateur agréé à l’égard du cours indiqué à la disposition 2 du paragraphe (3). |
3. |
Les constables spéciaux dont l’employeur de constables spéciaux est la Commission des parcs du Niagara |
Le programme intitulé «Basic Constable Training Program», dispensé par le Collège. |
4. |
Les constables spéciaux dont l’employeur de constables spéciaux emploie des agents de police conformément à la loi d’une autre autorité législative. |
Aucune |
5. |
Les constables spéciaux de tout type non indiqué aux points 1 à 4 de la présente colonne. |
Le programme intitulé «Broader Public Sector Specialized Law Enforcement Training Program», élaboré par le Collège et dispensé par les services de police ou les employeurs de constables spéciaux, avec toute formation sur l’usage de la force dispensée par un formateur agréé à l’égard du cours indiqué à la disposition 2 du paragraphe (3). |
Partie IV
USagE de la FORCE et des armes
Agent de police ou constable spécial (Parcs du Niagara) — dispositions générales
11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout agent de police ou constable spécial (Parcs du Niagara) doit, au moins tous les 12 mois, terminer avec succès le cours intitulé «Use of Force Requalification», dispensé par un formateur agréé à cet égard.
(2) S’il n’est pas raisonnablement possible pour l’agent de police ou le constable spécial de se conformer au paragraphe (1) au cours d’une période de 12 mois, le chef de police ou la Commission des parcs du Niagara, selon le cas, peut accorder une prolongation maximale de 60 jours au cours de laquelle l’agent de police ou le constable spécial doit satisfaire à l’exigence.
Agent de police ou constable spécial (Parcs du Niagara) — armes à impulsions
12. (1) Tout agent de police ou constable spécial (Parcs du Niagara) qui est autorisé à porter ou à utiliser une arme à impulsions satisfait aux exigences de formation suivantes :
1. L’agent de police ou le constable spécial doit, avant de porter ou d’utiliser l’arme, terminer avec succès le cours intitulé «Conducted Energy Weapon (CEW) Operator», dispensé par le Collège ou par un formateur agréé à cet égard.
2. Sous réserve du paragraphe (2), l’agent de police ou le constable spécial doit, dans les 12 mois après s’être conformé à la disposition 1 et au moins tous les 12 mois par la suite, terminer avec succès le cours intitulé «Conducted Energy Weapon (CEW) Requalification», dispensé par le Collège ou par un formateur agréé à cet égard.
(2) S’il n’est pas raisonnablement possible pour un agent de police ou un constable spécial de se conformer à la disposition 2 du paragraphe (1) au cours d’une période de 12 mois :
a) dans le cas d’un agent de police, son chef de police peut accorder une prolongation maximale de 60 jours au cours de laquelle l’agent de police doit terminer avec succès le cours visé à cette disposition;
b) dans le cas d’un constable spécial (Parcs du Niagara), la Commission des parcs du Niagara peut accorder une prolongation maximale de 60 jours au cours de laquelle le constable spécial doit terminer avec succès le cours visé à cette disposition.
Agent de police — carabines
13. (1) Tout agent de police qui exerce des fonctions de patrouille dans la collectivité et qui peut être appelé à intervenir en cas d’incident mettant en cause un assaillant actif doit terminer avec succès le cours intitulé «Carbine Operator», dispensé par le Collège ou par un formateur agréé à cet égard :
a) dans le cas d’un agent de police qui a été nommé avant la date de transition, au plus tard au deuxième anniversaire de la date de transition;
b) dans le cas d’un agent de police qui est nommé agent de police à la date de transition ou par la suite, dans les 12 mois suivant sa nomination.
(2) Tout agent de police doit, dans les 12 mois après qu’il a terminé avec succès la formation qu’exige le paragraphe (1) et au moins tous les 12 mois par la suite, terminer avec succès le cours intitulé «Carbine Operator Requalification», dispensé par le Collège ou par un formateur agréé à cet égard.
Certains constables spéciaux — dispositions générales
14. (1) Le présent article s’applique à tout constable spécial d’un type indiqué au point 1, 2 ou 5 de la colonne 1 du tableau de l’article 10 s’il peut avoir à faire usage de la force sur une autre personne ou s’il est autorisé à porter ou à utiliser une arme.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le constable spécial à qui s’applique le présent article doit terminer avec succès, au moins tous les 12 mois, le cours intitulé «Use of Force Requalification (Special Constables)», dispensé par le Collège ou par un formateur agréé à cet égard.
(3) S’il n’est pas raisonnablement possible pour un constable spécial de se conformer au paragraphe (2) au cours d’une période de 12 mois, l’une des personnes suivantes, selon le cas, peut lui accorder une prolongation maximale de 60 jours au cours de laquelle le constable spécial doit satisfaire à l’exigence :
1. Le chef de police du constable spécial, dans le cas d’un constable spécial qui est membre d’un service de police.
2. L’agent de Première Nation du rang le plus élevé qu’emploie l’employeur de constables spéciaux du constable spécial, dans le cas d’un constable spécial dont l’employeur de constables spéciaux est une entité qui emploie des agents de Première Nation.
3. L’employeur du constable spécial, dans le cas de tout autre constable spécial.
Règlement de l’Ontario 391/23 : art. 11
15. (1) Les exigences de formation énoncées aux articles 5 et 11 sont prescrites à l’égard d’un agent de police et celles énoncées aux articles 10 et 11 sont prescrites à l’égard d’un constable spécial (Parcs du Niagara) pour l’application des paragraphes suivants du Règlement de l’Ontario 391/23 (Usage de la force et des armes) pris en vertu de la Loi :
1. Le paragraphe 11 (2), en ce qui concerne l’usage de la force sur une autre personne par l’agent de police ou le constable spécial.
2. Le paragraphe 11 (3), en ce qui concerne l’utilisation d’armes à feu par l’agent de police ou le constable spécial.
3. Le paragraphe 11 (4), en ce qui concerne l’utilisation, par l’agent de police ou le constable spécial, d’armes qui ne sont pas des armes à feu, à l’exception des armes à impulsions ou des armes de type PepperBall.
(2) Les exigences de formation énoncées à l’article 12 sont prescrites à l’égard d’un agent de police ou d’un constable spécial (Parcs du Niagara) pour l’application du paragraphe 11 (4) du Règlement de l’Ontario 391/23 pris en vertu de la Loi en ce qui concerne l’utilisation d’armes à impulsions par l’agent de police ou le constable spécial.
(3) Les exigences de formation énoncées au paragraphe (4) sont prescrites à l’égard du constable spécial qui est membre d’un service de police pour l’application des paragraphes suivants du Règlement de l’Ontario 391/23 pris en vertu de la Loi :
1. Le paragraphe 11 (2), en ce qui concerne l’usage de la force sur une autre personne par le constable spécial.
2. Le paragraphe 11 (4), en ce qui concerne l’utilisation par le constable spécial d’armes qui ne sont pas des armes à feu, à l’exception des armes à impulsions ou des armes de type PepperBall.
(4) Pour l’application du paragraphe (3), les exigences de formation suivantes sont prescrites :
1. Le constable spécial doit terminer avec succès la formation indiquée au point 1 de la colonne 2 du tableau de l’article 10.
2. Le constable spécial doit satisfaire à l’exigence de formation énoncée à l’article 14.
Partie V
Maintien de l’ordre public
Maintien de l’ordre public
16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout agent de police dont les responsabilités qui lui sont attribuées comprennent la responsabilité indiquée à la colonne 1 du tableau du présent article, doit, avant d’assumer ou de continuer d’assumer cette responsabilité, terminer avec succès la formation indiquée en regard de la responsabilité à la colonne 2 du tableau du présent article.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’agent de police à l’égard d’une responsabilité qui lui est attribuée si celle-ci faisait partie des responsabilités qui lui étaient attribuées avant la date de transition et que l’agent a terminé avec succès, avant cette date, la formation que son chef de police a jugée essentiellement équivalente à la formation exigée à l’égard de la responsabilité visée au paragraphe (1).
(3) Tout agent de police dont les responsabilités qui lui sont attribuées comprennent la responsabilité indiquée à la colonne 1 du tableau du présent article doit terminer avec succès la formation indiquée en regard de la responsabilité à la colonne 3 du tableau du présent article :
a) dans le cas de l’agent de police à qui s’applique le paragraphe (1), dans les 12 mois après avoir terminé avec succès la formation applicable qu’exige le paragraphe (1) et au moins tous les 12 mois par la suite;
b) dans le cas de l’agent de police visé au paragraphe (2), au plus tard au premier anniversaire de la date de transition et au moins tous les 12 mois par la suite.
TABLEau
maintien de l’ordre PUBLIC
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Gestion sécuritaire des foules et maintien de l’ordre public |
Le cours intitulé «Public Order Operator», dispensé par le Collège ou par un formateur agréé à cet égard. |
Le cours intitulé «Public Order Operator Re-certification», dispensé par le Collège ou par un formateur agréé à cet égard. |
2. |
Supervision d’une unité de maintien de l’ordre public |
Le cours intitulé «Public Order Section Lead», dispensé par le Collège ou par un formateur agréé à cet égard. |
Le cours intitulé «Public Order Section Lead Re-certification», dispensé par le Collège ou par un formateur agréé à cet égard. |
3. |
Commandement tactique d’une unité de maintien de l’ordre public |
Le cours intitulé «Public Order Commander», dispensé par le Collège. |
Le cours intitulé «Public Order Commander Re-certification», dispensé par le Collège. |
Partie VI
Commandement des opérations sur le lieu de l’Incident et négociation en situation de crise
Consignation des décisions pendant l’incident
17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout agent de police et tout constable spécial dont les responsabilités qui leur sont attribuées, au premier anniversaire de la date de transition ou par la suite, comprennent la responsabilité de consigner pendant un incident les décisions d’un commandant des opérations sur le lieu de l’incident doivent, avant d’assumer ou de continuer d’assumer cette responsabilité, terminer avec succès l’un des cours suivants :
1. Le cours intitulé «Boards and Scribes», dispensé par le Collège.
2. Tout cours dispensé par le Collège canadien de police que le directeur a jugé essentiellement équivalent au cours visé à la disposition 1.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’agent de police ou au constable spécial si la consignation des décisions d’un commandant des opérations sur le lieu de l’incident pendant un incident faisait partie des responsabilités attribuées à l’agent de police ou au constable spécial avant la date de transition et que l’agent de police ou le constable spécial a terminé avec succès, avant cette date, la formation que son chef de police ou l’employeur de constables spéciaux, selon le cas, a jugée essentiellement équivalente à l’un des cours indiqués au paragraphe (1).
Services de patrouille dans la collectivité
18. (1) Le présent article s’applique à l’agent de police ou au constable spécial (Parcs du Niagara) dont les responsabilités qui lui sont attribuées comprennent les services de patrouille dans la collectivité et qui a terminé avec succès , avant le 1er janvier 2020, le programme intitulé «Basic Constable Training Program», dispensé par le Collège.
(2) L’agent de police ou le constable spécial mentionné au paragraphe (1) doit terminer avec succès, au plus tard au premier anniversaire de la date de transition, le cours intitulé «Incident Command 100», dispensé par le Collège.
Supervision des services de patrouille dans la collectivité
19. Sous réserve de l’article 22, l’agent de police ou le constable spécial (Parcs du Niagara) dont les responsabilités qui lui sont attribuées comprennent la supervision des services de patrouille dans la collectivité doit, dans les 12 mois suivant l’attribution de cette responsabilité, terminer avec succès la formation suivante :
1. L’un des cours suivants :
i. le cours intitulé «Front Line Supervisor», dispensé par le Collège ou par un formateur agréé à cet égard,
ii. tout cours qui a été agréé par le directeur pour l’application de la présente sous-disposition, dispensé par un service de police.
2. Le cours intitulé «Incident Command 100», dispensé par le Collège.
3. Le cours intitulé «Incident Command 200», dispensé par le Collège ou par un formateur agréé à cet égard.
Commandant des opérations sur le lieu de l’incident
20. Sous réserve de l’article 22, tout agent de police dont les responsabilités qui lui sont attribuées comprennent celles d’un commandant des opérations sur le lieu de l’incident, tel que ce terme est utilisé dans le Règlement de l’Ontario 392/23 (Services policiers convenables et efficaces (dispositions générales)) pris en vertu de la Loi, doit satisfaire aux exigences suivantes :
1. Si les responsabilités attribuées comprennent la responsabilité d’assurer une intervention de niveau analytique face à un incident, l’agent de police doit, au plus tard 12 mois après que cette responsabilité lui est attribuée, terminer avec succès le cours intitulé «Incident Command 300», dispensé par le Collège ou par un formateur agréé à cet égard.
2. Si les responsabilités attribuées comprennent la responsabilité d’assurer une intervention de niveau stratégique face à un incident, l’agent de police doit, dans les 12 mois suivant l’attribution de cette responsabilité, terminer avec succès le cours intitulé «Incident Command 400», dispensé par le Collège.
Supervision du centre de communications
21. Sous réserve de l’article 22, tout agent de police dont les responsabilités qui lui sont attribuées comprennent la supervision directe des standardistes et des répartiteurs doit, au plus tard 12 mois après que cette responsabilité lui est attribuée, terminer avec succès le cours intitulé «Communications Centre Supervisor», dispensé par le Collège ou par un formateur agréé à cet égard.
Exemptions : art. 19 à 21
22. Malgré les articles 19, 20 et 21, dans le cas de l’agent de police ou du constable spécial (Parcs du Niagara), selon le cas, dont les responsabilités qui lui sont attribuées comprennent une responsabilité mentionnée à l’un ou l’autre de ces articles avant la date de transition, les règles suivantes s’appliquent :
1. L’exigence selon laquelle un agent de police ou un constable spécial est tenu de terminer avec succès un cours indiqué à l’article 19, à la disposition 1 de l’article 20 ou à l’article 21 à l’égard de la responsabilité ne s’applique pas si, avant la date de transition, il a terminé avec succès la formation que son chef de police ou la Commission des parcs du Niagara, selon le cas, a jugée essentiellement équivalente au cours.
2. L’exigence selon laquelle un agent de police doit terminer avec succès un cours indiqué à la disposition 2 de l’article 20 à l’égard de la responsabilité ne s’applique pas si, avant la date de transition, l’agent de police a terminé avec succès la formation dispensée par la Police provinciale de l’Ontario ou le Collège canadien de police que son chef de police a jugée essentiellement équivalente au cours.
3. Si la disposition 1 ou 2, selon le cas, ne s’applique pas à l’égard de l’agent de police ou du constable spécial et de sa responsabilité, l’agent de police ou le constable spécial doit terminer avec succès le cours à l’égard de la responsabilité au plus tard au premier anniversaire de la date de transition.
Négociation en situation de crise : formation initiale
23. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout agent de police dont les responsabilités qui lui sont attribuées comprennent les responsabilités d’un négociateur en situation de crise, tel que ce terme est utilisé dans le Règlement de l’Ontario 392/23 (Services policiers convenables et efficaces (Dispositions générales)) pris en vertu de la Loi, doit, avant d’assumer ou de continuer d’assumer ces responsabilités, terminer avec succès l’un des cours suivants :
1. Le cours intitulé «Crisis Negotiator», dispensé par le Collège.
2. Tout cours dispensé par le Collège canadien de police que le directeur a jugé essentiellement équivalent au cours indiqué à la disposition 1.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’agent de police si la négociation en situation de crise faisait partie des responsabilités qui lui étaient attribuées avant la date de transition et que l’agent a terminé avec succès, avant cette date, la formation que son chef de police a jugée essentiellement équivalente à l’un des cours indiqués au paragraphe (1).
Négociation en situation de crise : formation continue
24. (1) Sous réserve du paragraphe (3), tout agent de police à qui s’applique le paragraphe 23 (1) doit terminer avec succès l’un des cours suivants dans les 24 mois après avoir terminé avec succès la formation exigée au paragraphe (1) et au moins tous les 24 mois par la suite :
1. Le cours intitulé «Crisis Negotiator Re-certification», dispensé par le Collège.
2. Tout cours dispensé par le Collège canadien de police que le directeur a jugé essentiellement équivalent au cours indiqué à la disposition 1.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), dans le cas de l’agent de police qui satisfait aux critères énoncés au paragraphe 23 (2), l’agent doit terminer avec succès la formation indiquée au paragraphe (1) au plus tard au premier anniversaire de la date de transition et au moins tous les 24 mois par la suite.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’agent de police à l’égard d’une période de 24 mois si son chef de police a déterminé que l’agent a, au cours de cette période de 24 mois, mené une négociation en situation de crise.
Unité tactique déployée sur les lieux d’un incident
25. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la formation prescrite pour l’application de la disposition 6 du paragraphe 9 (1) du Règlement de l’Ontario 392/23 (Services policiers convenables et efficaces (Dispositions générales)) pris en vertu de la Loi est l’un des cours suivants :
1. Le cours intitulé «Basic Crisis Negotiator», dispensé par le Collège.
2. Le cours intitulé «Négociateurs en situation de crise», dispensé par le Collège canadien de police.
(2) L’agent de police qui était membre d’une unité tactique avant la date de transition et qui a terminé avec succès, avant cette date, la formation que son chef de police a jugée essentiellement équivalente à l’un des cours indiqués au paragraphe (1), est réputé avoir terminé avec succès la formation prescrite visée au paragraphe (1).
Partie VII
Incidents mettant en cause un assaillant actif
Incidents mettant en cause un assaillant actif : formation initiale
26. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le présent article s’applique à l’agent de police qui exerce des fonctions de patrouille dans la collectivité et qui peut être appelé à intervenir en cas d’incident mettant en cause un assaillant actif.
(2) L’agent de police à qui s’applique le présent article doit, au plus tard 12 mois après que le présent article commence à s’appliquer à lui, terminer avec succès l’un des cours suivants :
1. Le cours intitulé «Immediate Rapid Deployment (IRD) Basic», dispensé par le Collège ou par un formateur agréé à cet égard.
2. Tout cours qui a été agréé par le directeur pour l’application de la présente disposition, dispensé par un service de police.
(3) Le présent article ne s’applique pas à l’agent de police qui, selon le cas :
a) a terminé avec succès le programme intitulé «Basic Constable Training Program», dispensé par le Collège, après le 30 avril 2023;
b) s’est vu attribuer les responsabilités mentionnées au paragraphe (1) avant la date de transition et a terminé avec succès, avant cette date, la formation que son chef de police a jugée essentiellement équivalente à l’un des cours indiqués au paragraphe (2).
Incidents mettant en cause un assaillant actif : formation continue
27. (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de police à qui s’applique l’article 26 doit, dans les 24 mois après avoir terminé avec succès la formation qu’exige cet article et au moins tous les 24 mois par la suite, terminer avec succès l’un des cours suivants :
1. Le cours intitulé «Immediate Rapid Deployment (IRD) Refresher Training», dispensé par le Collège ou par un formateur agréé à cet égard.
2. Tout cours agréé par le directeur pour l’application de la présente disposition, dispensé par un service de police.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), dans le cas d’un agent de police qui satisfait aux critères énoncés au paragraphe 26 (3), celui-ci doit terminer avec succès la formation qu’exige le paragraphe (1) du présent article au plus tard au deuxième anniversaire de la date de transition et au moins tous les 24 mois par la suite.
(3) S’il n’est pas raisonnablement possible pour un agent de police de se conformer au paragraphe (1) ou (2) au cours d’une période de 24 mois, le chef de police peut lui accorder une prolongation maximale de 60 jours au cours de laquelle l’agent de police doit satisfaire à l’exigence.
Enquêteur et enquêteur principal
28. (1) La formation prescrite pour l’application de la définition de «enquêteur» à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 395/23 (Enquêtes) pris en vertu de la Loi est le programme intitulé «Basic Constable Training Program», dispensé par le Collège.
(2) La formation suivante est prescrite pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «enquêteur principal» à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 395/23 (Enquêtes) pris en vertu de la Loi :
1. Le cours intitulé «Criminal Investigators Training», dispensé par le Collège ou par un formateur agréé à cet égard.
2. L’un des cours suivants :
i. le cours intitulé «Investigative Interviewing Techniques», dispensé par le Collège ou par un formateur agréé à cet égard,
ii. tout cours dispensé par le Collège canadien de police que le directeur a jugé essentiellement équivalent au cours indiqué à la sous-disposition i.
3. L’un des cours suivants :
i. le cours intitulé «Search Warrant», dispensé par le Collège ou par un formateur agréé à cet égard,
ii. tout cours dispensé par le Collège canadien de police que le directeur a jugé essentiellement équivalent au cours indiqué à la sous-disposition i.
(3) La formation indiquée aux dispositions 2 et 3 du paragraphe (2) doit être terminée avec succès dans les 12 mois après qu’est terminée avec succès la formation indiquée à la disposition 1 du paragraphe (2).
Cas graves : formation initiale
29. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’agent de police dont les rôles qui lui sont attribués comprennent un rôle indiqué à la colonne 1 du tableau du présent article doit, avant d’assumer ou de continuer d’assumer ce rôle, terminer avec succès la formation indiquée en regard du rôle à la colonne 2 du tableau.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’agent de police à l’égard d’un rôle qui lui est attribué si ce rôle lui était attribué avant la date de transition et que son chef de police a jugé que l’agent a terminé avec succès, avant cette date, une formation essentiellement équivalente à la formation exigée à l’égard du rôle aux termes du paragraphe (1).
TABLEau
CAS GRAVEs — formation initiale
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|
1. |
Responsable de la gestion de cas grave ou enquêteur principal |
Le cours intitulé «Ontario Major Case Management», dispensé par le Collège ou par un formateur agréé à cet égard. |
|
2. |
Coordonnateur du dossier |
Les cours suivants : |
|
3. |
Agent des services d’identification médicolégale |
L’un des cours suivants : |
|
4. |
Agent des services d’identification médicolégale dont les responsabilités comprennent la présentation de témoignages d’opinion d’expert scientifique dans le cadre d’une analyse de la morphologie des taches de sang |
Les cours et programmes suivants : |
|
5. |
Coordonnateur de l’information |
Le cours intitulé «Managing Investigation Using PowerCase», dispensé par le Collège. |
|
6. |
Agent de la police technique |
L’un des cours suivants : |
|
7. |
Responsable de la gestion de cas grave de portée multiterritoriale |
Les cours suivants : |
|
Identification médicolégale : formation continue
30. (1) L’agent de police dont les rôles qui lui sont attribués comprennent le rôle d’agent des services d’identification médicolégale dans toute enquête doit, dans les 36 mois après avoir suivi avec succès la formation exigée à l’égard de ce rôle aux termes de l’article 29 et au moins tous les 36 mois par la suite, terminer avec succès le cours intitulé «Forensic Identification Officer Re-Certification», dispensé par le Collège.
(2) En plus de se conformer au paragraphe (1), si les responsabilités attribuées à l’agent de police comprennent la présentation de témoignages d’opinion d’expert scientifique dans le cadre d’une analyse de la morphologie des taches de sang, l’agent doit, dans les 36 mois après avoir suivi avec succès la formation exigée à l’égard de ce rôle aux termes de l’article 29 et au moins au moins tous les 36 mois par la suite, terminer avec succès le cours intitulé «Bloodstain Pattern Analyst Re-Certification», dispensé par le Collège.
Rôles liés à la gestion des cas graves
31. Pour l’application du paragraphe 3 (4) du Règlement de l’Ontario 394/23 (Gestion des cas graves et exigences relatives au logiciel approuvé) pris en vertu de la Loi, la formation prescrite à l’égard d’un particulier à qui est attribué un rôle indiqué à la colonne 1 du tableau du présent article est la formation indiquée en regard du rôle à la colonne 2 du tableau.
TABLEau
rÔles
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
1. |
Agent des services d’identification médicolégale |
1. L’un des cours suivants : |
2. |
Agent des services d’identification médicolégale dont les responsabilités qui lui sont attribuées comprennent la présentation de témoignages d’opinion d’expert scientifique dans le cadre d’une analyse de la morphologie des taches de sang |
1. L’un des cours indiqués à la sous-disposition 1 i ou ii du point 1. |
3. |
Coordonnateur de l’information |
Le cours intitulé «Managing Investigation Using PowerCase», dispensé par le Collège. |
Éléments d’information liés à l’enquête
32. Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 8 (3) du Règlement de l’Ontario 394/23 (Gestion des cas graves et exigences relatives au logiciel approuvé) pris en vertu de la Loi, la formation prescrite est le cours intitulé «Managing Investigation Using PowerCase», dispensé par le Collège.
Responsable de la gestion de cas grave de portée multiterritoriale
33. Pour l’application de l’alinéa 15 (3) b) du Règlement de l’Ontario 394/23 (Gestion des cas graves et exigences relatives au logiciel approuvé) pris en vertu de la Loi, la formation prescrite est la formation suivante :
1. Le cours intitulé «Ontario Major Case Management», dispensé par le Collège ou par un formateur agréé à cet égard.
2. Le cours intitulé «Multi-Jurisdictional Major Case Management», dispensé par le Collège.
Rôles spécialisés en matière d’enquête
34. (1) Le présent article s’applique à l’agent de police dont les responsabilités qui lui sont attribuées comprennent la conduite d’un ou de plusieurs types d’enquête indiqués à la colonne 1 du tableau du présent article.
(2) L’agent de police à qui s’applique le présent article doit, à l’égard de chaque type d’enquête qui est indiqué au point 1, 2, 3 ou 4 de la colonne 1 du tableau du présent article et dont la responsabilité lui est attribuée, satisfaire aux exigences suivantes :
1. Si ce type d’enquête faisait partie des responsabilités qui lui étaient attribuées avant le premier anniversaire de la date de transition, il doit terminer avec succès la formation indiquée en regard du type d’enquête à la colonne 2 du tableau :
i. sous réserve du paragraphe (4), au plus tard au deuxième anniversaire de la date de transition,
ii. sous réserve du paragraphe (5), au moins tous les 24 mois par la suite.
2. Si la disposition 1 ne s’applique pas, il doit terminer avec succès la formation indiquée en regard du type d’enquête à la colonne 2 du tableau :
i. au plus tard 12 mois après que ce type d’enquête lui a été attribué,
ii. sous réserve du paragraphe (5), au moins tous les 24 mois par la suite.
(3) L’agent de police à qui s’applique le présent article doit, à l’égard de chaque type d’enquête qui est indiqué au point 5, 6 ou 7 de la colonne 1 du tableau du présent article et dont la responsabilité lui est attribuée, satisfaire aux exigences suivantes :
1. Si ce type d’enquête faisait partie des responsabilités qui lui étaient attribuées avant la date de transition, il doit terminer avec succès la formation indiquée en regard du type d’enquête à la colonne 2 du tableau :
i. sous réserve du paragraphe (4), au plus tard au premier anniversaire de la date de transition,
ii. sous réserve du paragraphe (5), au moins tous les 24 mois par la suite.
2. Si la disposition 1 ne s’applique pas, il doit terminer avec succès la formation indiquée en regard du type d’enquête à la colonne 2 du tableau :
i. au plus tard 12 mois après que ce type d’enquête lui a été attribué,
ii. sous réserve du paragraphe (5), au moins tous les 24 mois par la suite.
(4) La sous-disposition 1 i du paragraphe (2) ou (3), selon le cas, ne s’applique pas à l’agent de police à l’égard d’un type d’enquête si, avant la date de transition, l’agent a terminé avec succès la formation que son chef de police a jugée essentiellement équivalente à la formation exigée aux termes du paragraphe (2) ou (3) à l’égard de ce type d’enquête, auquel cas :
a) l’agent de police à qui s’applique le paragraphe (2) est réputé avoir terminé avec succès la formation visée à la sous-disposition 1 i du paragraphe (2) au premier anniversaire de la date de transition;
b) l’agent de police à qui s’applique le paragraphe (3) est réputé avoir terminé avec succès la formation visée à la sous-disposition 1 i du paragraphe (3) à la date de transition.
(5) La sous-disposition 1 ii ou 2 ii du paragraphe (2) ou (3), selon le cas, ne s’applique pas à l’égard d’un type d’enquête pendant une période de 24 mois si le chef de police de l’agent de police détermine que, pendant cette période de 24 mois, l’agent :
a) dans le cas d’un type indiqué au point 1, 3 ou 4 du tableau du présent article, a mené une enquête de ce type;
b) dans le cas d’un type indiqué au point 2 du tableau du présent article, a mené une enquête de ce type ou a été l’enquêteur principal chargé d’une autre enquête sur une affaire dépassant le seuil;
c) dans le cas d’un type indiqué au point 5 du tableau du présent article, a mené une enquête sur un homicide ou a été l’enquêteur principal chargé d’une autre enquête sur une affaire dépassant le seuil;
d) dans le cas d’un type indiqué au point 6 du tableau du présent article, a mené une enquête sur une agression sexuelle ou a été l’enquêteur principal chargé d’une enquête sur une affaire dépassant le seuil;
e) dans le cas d’un type indiqué au point 7 du tableau du présent article, a mené une enquête sur des mauvais traitements infligés à des enfants ou sur de la négligence commise à leur égard, ou a été l’enquêteur principal chargé d’une enquête sur une affaire dépassant le seuil.
TABLEAU
RÔLES SPÉCIALISÉS EN MATIÈRE D’ENQUÊTE
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
1. |
Cas de violence familiale ou de violence entre partenaires intimes |
L’un des cours suivants : |
2. |
Crimes haineux |
L’un des cours suivants : |
3. |
Mauvais traitements infligés aux personnes âgées |
L’un des cours suivants : |
4. |
Traite des personnes |
L’un des cours suivants : |
5. |
Enquête sur des décès suspects, des disparitions de personnes lorsque la disparition est suspecte ou toute autre circonstance qui pourrait raisonnablement mener à une enquête sur un homicide |
Le cours intitulé «Homicide Investigation», dispensé par le Collège ou tout cours que le directeur a agréé aux fins de ce type d’enquête, qui est dispensé par un service de police. |
6. |
Enquête sur une agression sexuelle |
Le cours intitulé «Sexual Assault Investigation», dispensé par le Collège ou tout cours que le directeur a agréé aux fins de ce type d’enquête, qui est dispensé par un service de police. |
7. |
Enquête sur des mauvais traitements infligés à des enfants ou sur de la négligence commise à leur égard |
Le cours intitulé «Investigating Offences Against Children», dispensé par le Collège ou tout cours que le directeur a agréé aux fins de ce type d’enquête, qui est dispensé par un service de police. |
Équipes spéciales d’enquête
35. À partir du premier anniversaire de la date de transition, la formation prescrite pour l’application de chacune des dispositions de l’article 15 du Règlement de l’Ontario 395/23 (Enquêtes) pris en vertu de la Loi qui sont indiquées à la colonne 1 du tableau du présent article est la formation correspondante indiquée à la colonne 2 du tableau.
TABLEau
Équipes sPéCIALes d’enquête
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|
1. |
Disposition 1 de l’article 15 (La violence familiale ou la violence entre partenaires intimes) |
L’un des cours suivants : |
|
2. |
Disposition 2 de l’article 15 (Les crimes haineux) |
L’un des cours suivants : |
|
3. |
Disposition 3 de l’article 15 (Les mauvais traitements infligés aux personnes âgées) |
L’un des cours suivants : |
|
4. |
Disposition 4 de l’article 15 (La traite des personnes) |
L’un des cours suivants : |
|
Surveillance technique secrète et autres responsabilités
36. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’agent de police dont les responsabilités qui lui sont attribuées comprennent une des responsabilités indiquées à la colonne 1 du tableau du présent article doit terminer avec succès le cours indiqué en regard de la responsabilité à la colonne 2 du tableau avant d’assumer ou de continuer d’assumer cette responsabilité.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’agent de police si la responsabilité qui lui est attribuée faisait partie des responsabilités qui lui étaient attribuées avant la date de transition et que son chef de police a jugé qu’il a terminé avec succès, avant cette date, une formation essentiellement équivalente au cours visé au paragraphe (1).
(3) Pour l’application de la disposition 1 du point 3 de la colonne 2 du tableau du présent article, le directeur de Service de renseignements criminels Ontario peut autoriser un particulier à dispenser une formation s’il juge, après avoir tenu compte de la formation du particulier, que celui-ci possède les qualités requises pour dispenser cette formation conformément aux normes de formation de Service de renseignements criminels Ontario.
(4) L’autorisation octroyée en vertu du paragraphe (3) est valide jusqu’à la date fixée par le directeur de Service de renseignements criminels Ontario, laquelle ne doit pas tomber plus de trois ans après l’octroi de l’autorisation.
TABLEau
surveillance TECHNIque secrète et autres responsabilités
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
1. |
Surveillance technique secrète ou collecte secrète de renseignements |
Le cours intitulé «Lawful Justification Training», dispensé par Service de renseignements criminels Ontario. |
2. |
Enquête technique |
Le cours intitulé «Technical Investigator Training», dispensé par Service de renseignements criminels Ontario. |
3. |
Surveillance physique secrète |
L’un des cours suivants : |
4. |
Gestion et déploiement d’un agent d’infiltration ou secret |
Le cours intitulé «Covert Operation Handler», dispensé par Service de renseignements criminels Ontario. |
Partie IX
Agents de police — Dispositions diverses
Entrée forcée à l’aide d’explosifs
37. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout agent de police dont les responsabilités qui lui sont attribuées comprennent l’entrée forcée à l’aide d’explosifs doit, avant d’assumer ou de continuer d’assumer cette responsabilité, terminer avec succès le cours intitulé «Tactical – Police Explosives Technician», dispensé par le Collège canadien de police.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’agent de police si l’entrée forcée à l’aide d’explosifs faisait partie des responsabilités qui lui étaient attribuées avant la date de transition et que l’agent a terminé avec succès, avant cette date, la formation que son chef de police a jugée essentiellement équivalente à la formation indiquée au paragraphe (1).
Intervention en réponse à des substances chimiques, biologiques et autres
38. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout agent de police dont les responsabilités qui lui sont attribuées comprennent, au premier anniversaire de la date de transition ou par la suite, l’intervention en cas d’incident mettant en cause des substances chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires et des explosifs doit, avant d’assumer ou de continuer d’assumer cette responsabilité, terminer avec succès le cours intitulé «Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosive Response», dispensé par le Collège.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’agent de police si l’intervention en cas d’incident mettant en cause des substances chimiques, biologiques, radiologiques etnucléaires et des explosifs faisait partie des responsabilités qui lui étaient attribuées avant la date de transition et que l’agent a terminé avec succès, avant cette date, la formation que son chef de police a jugée essentiellement équivalente à la formation indiquée au paragraphe (1).
Neutralisation d’explosifs
39. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout agent de police dont les responsabilités qui lui sont attribuées comprennent la neutralisation d’explosifs doit, avant d’assumer ou de continuer d’assumer cette responsabilité, terminer avec succès le cours intitulé «Police Explosives Technicians Course», dispensé par le Collège canadien de police.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’agent de police si la neutralisation d’explosifs faisait partie des responsabilités qui lui étaient attribuées avant la date de transition et que l’agent a terminé avec succès, avant cette date, la formation que son chef de police a jugée essentiellement équivalente à la formation indiquée au paragraphe (1).
(3) Tout agent de police dont les responsabilités qui lui sont attribuées comprennent la neutralisation d’explosifs doit terminer avec succès le cours intitulé «Police Explosives Technicians Validation Course», dispensé par le Collège canadien de police :
a) dans le cas de l’agent de police à qui s’applique le paragraphe (1), dans les cinq ans après avoir terminé avec succès la formation qu’exige le paragraphe (1) et au moins tous les cinq ans par la suite;
b) dans le cas d’un agent de police visé au paragraphe (2), dans les cinq ans après avoir terminé avec succès la formation indiquée au paragraphe (2) et au moins tous les cinq ans par la suite.
Activités liées aux drogues de synthèse
40. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout agent de police dont les responsabilités qui lui sont attribuées comprennent la collecte matérielle d’éléments de preuve en vue de la mise hors d’état de nuire et du démantèlement des laboratoires de fabrication de drogues de synthèse doit, avant d’assumer ou de continuer d’assumer cette responsabilité, terminer avec succès le cours intitulé «Synthetic Drug Operations», dispensé par le Collège.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’agent de police si la collecte matérielle d’éléments de preuve en vue de la mise hors d’état de nuire et du démantèlement des laboratoires de fabrication de drogues de synthèse faisait partie des responsabilités qui lui étaient attribuées avant la date de transition et que l’agent a terminé avec succès, avant cette date, la formation que son chef de police a jugée essentiellement équivalente à la formation indiquée au paragraphe (1).
(3) Tout agent de police dont les responsabilités qui lui sont attribuées comprennent la collecte matérielle d’éléments de preuve en vue de la mise hors d’état de nuire et le démantèlement des laboratoires de fabrication de drogues de synthèse doit terminer avec succès le cours intitulé «Synthetic Drug Operations Recertification», dispensé par le Collège :
a) dans le cas de l’agent de police à qui s’applique le paragraphe (1), dans les 12 mois après qu’il a terminé avec succès la formation qu’exige le paragraphe (1) et au moins tous les 12 mois par la suite;
b) dans le cas de l’agent de police visé au paragraphe (2), au plus tard au premier anniversaire de la date de transition et au moins tous les 12 mois par la suite.
Escorte à motocyclette
41. (1) Le présent article s’applique à tout agent de police dont les responsabilités qui lui sont attribuées comprennent l’escorte à motocyclette d’un cortège motorisé de passagers nécessitant des mesures de sécurité renforcées.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de police doit, avant d’assumer ou de continuer d’assumer la responsabilité mentionnée au paragraphe (1), terminer avec succès le cours intitulé «Motorcade VIP Escort», dispensé par le Collège ou par un formateur agréé à cet égard.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’agent de police si la responsabilité mentionnée au paragraphe (1) faisait partie des responsabilités qui lui étaient attribuées avant la date de transition et que l’agent a terminé avec succès, avant cette date, la formation que son chef de police a jugée essentiellement équivalente à la formation indiquée au paragraphe (2).
Protection de personnes
42. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout agent de police dont les responsabilités qui lui sont attribuées comprennent la protection d’une personne nécessitant des mesures de sécurité renforcées doit, avant d’assumer ou de continuer d’assumer cette responsabilité, terminer avec succès le cours intitulé «Close Protection Operator», dispensé par le Collège.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’agent de police si la protection d’une personne nécessitant des mesures de sécurité renforcées faisait partie des responsabilités qui lui étaient attribuées avant la date de transition et que l’agent a terminé avec succès, avant cette date, la formation que son chef de police a jugée essentiellement équivalente à la formation indiquée au paragraphe (1).
Échantillons d’haleine
43. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«éthylomètre approuvé» S’entend au sens de l’article 320.11 du Code criminel (Canada).
(2) Sous réserve du paragraphe (3), tout agent de police dont les responsabilités qui lui sont attribuées comprennent l’analyse d’échantillons d’haleine à l’aide d’un éthylomètre approuvé doit, avant d’assumer ou de continuer d’assumer cette responsabilité, terminer avec succès le cours intitulé «Qualified Technician (Breath)», dispensé par le Centre des sciences judiciaires.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’agent de police si l’analyse d’échantillons d’haleine à l’aide d’un éthylomètre approuvé faisait partie des responsabilités qui lui étaient attribuées avant la date de transition et que l’agent a terminé avec succès, avant cette date, la formation que son chef de police a jugée essentiellement équivalente à la formation indiquée au paragraphe (2).
Partie X
Formation des membres de commissions, conseils et comités
Membres de commissions, de conseils et de comités
44. Pour l’application du paragraphe 35 (4), de la disposition 2 du paragraphe 67 (6) et du paragraphe 77 (3) de la Loi, le délai prescrit après lequel un membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou d’un comité ne doit pas continuer d’exercer les pouvoirs ou les fonctions inhérents à son poste s’il n’a pas terminé avec succès la formation exigée est de six mois après le jour de sa nomination.
45. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).