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Règl. de l'Ont. 273/24 : HORIZON DE REVENU (GAZ NATUREL)
en vertu de Commission de l'énergie de l'Ontario (Loi de 1998 sur la), L.O. 1998, chap. 15, annexe B
Passer au contenuà jour | 1 juillet 2024 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
27 juin 2024 – 30 juin 2024 |
Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario
HORIZON DE REVENU (GAZ NATUREL)
Période de codification : du 1er juillet 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Remarque : Le présent règlement est abrogé le 1er janvier 2029 ou un jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. (Voir : Règl. de l’Ont. 273/24, art. 2)
Dernière modification : 273/24.
Historique législatif : 273/24.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Horizon de revenu prescrit
1. Le nombre d’années prescrit pour l’application du paragraphe 36.0.1 (2) de la Loi est :
a) à l’égard des consommateurs qui devraient utiliser annuellement moins de 50 000 mètres cubes de gaz, de 40;
b) à l’égard de tout autre consommateur, de 20.
2. Omis (modification du présent règlement).
3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).