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Loi sur l’éducation

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 309

Agents de Supervision

Période de codification : Du 20 mai 2010 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 180/10.

Historique législatif : 665/92, 162/93, 182/97, 189/04, 375/06, 46/08, 225/08, 180/10.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

PARTIE I
QUALIFICATION REQUISE DE L’AGENT DE SUPERVISION

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«architecte» S’entend au sens de la Loi sur les architectes. («architect»)

«avocat» Personne pourvue d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau qui l’autorise à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat. («lawyer»)

«comptable agréé» Membre de l’Institut des comptables agréés de l’Ontario. («chartered accountant»)

«comptable en management accrédité» Membre inscrit ou accrédité auprès de la Société des comptables en management de l’Ontario. («certified management accountant»)

«comptable général accrédité» Membre de l’Association des comptables généraux accrédités de l’Ontario. («certified general accountant»)

«crédits postsecondaires» Crédits que l’étudiant reçoit après avoir terminé avec succès un cours postsecondaire, six crédits lui étant attribués pour un cours postsecondaire d’un an et un nombre proportionnel de crédits pour un cours postsecondaire d’une durée différente. («post-secondary credits»)

«grade postsecondaire reconnu» Grade qui exige l’obtention d’au moins 90 crédits postsecondaires ou l’équivalent et qui est :

a) soit décerné par un établissement d’enseignement postsecondaire autorisé à décerner ce grade en vertu d’une loi de la Législature, y compris une personne qui y est autorisée en vertu de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire;

b) soit jugé par l’Ordre comme équivalent à un grade visé à l’alinéa a) et décerné par l’un ou l’autre des établissements suivants :

(i) un établissement d’enseignement postsecondaire d’une province ou d’un territoire du Canada autre que l’Ontario,

(ii) un établissement d’enseignement postsecondaire des États-Unis reconnu par l’un des organismes suivants :

(A) Middle States Association of Colleges and Schools,

(B) New England Association of Schools and Colleges,

(C) North Central Association of Colleges and Schools,

(D) Northwest Commission on Colleges and Universities,

(E) Southern Association of Colleges and Schools,

(F) Western Association of Schools and Colleges,

(iii) un établissement d’enseignement postsecondaire situé dans un pays autre que le Canada ou les États-Unis. («acceptable post-secondary degree»)

«ingénieur» S’entend au sens de la Loi sur les ingénieurs. («professional engineer»)

«planificateur professionnel» Membre de l’Institut des planificateurs professionnels de l’Ontario. («professional planner»)

«programme de gestion des conseils scolaires» Deux cours d’études supérieures obligatoires, dont un cours sur les finances des conseils scolaires et l’autre sur leur administration, qui sont approuvés par le ministre et offerts par des établissements décernant es grades postsecondaires reconnus et quatre cours d’études supérieures facultatifs qui sont approuvés par le ministre et offerts par des établissements décernant des grades postsecondaires reconnus en éducation, en administration publique ou en sciences politiques. («program in school board management»)  Règl. de l’Ont. 375/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 46/08, art. 1; Règl. de l’Ont. 225/08, par. 1 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 180/10, par. 1 (1) à (4).

(2) Quiconque est titulaire ou réputé titulaire, aux termes du présent règlement, d’un brevet d’agent de supervision possède, sous réserve du paragraphe 6 (1), la qualification requise de l’agent de supervision pour l’application de la Loi et du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 375/06, art. 1.

(2.1) La personne visée au paragraphe 2.0.1 (1) qui est employée par un conseil possède la qualification requise de l’agent de supervision pour l’application de la Loi et du présent règlement, pendant la durée de son emploi auprès du conseil au poste visé à ce paragraphe.  Règl. de l’Ont. 225/08, par. 1 (3).

(3) La personne visée au paragraphe 3 (4) qui est employée par un conseil possède la qualification requise de l’agent de supervision en administration des affaires pour l’application de la Loi et du présent règlement, pendant la durée de son emploi auprès du conseil au poste visé à ce paragraphe.  Règl. de l’Ont. 375/06, art. 1.

(4) Pour l’application du présent règlement, une personne est réputée avoir terminé un programme de gestion des conseils scolaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) elle est titulaire d’une maîtrise qui constitue un grade postsecondaire reconnu et a terminé avec succès, soit dans le cadre des cours nécessaires à l’obtention du diplôme, soit en plus de ceux-ci, un cours d’études supérieures sur les finances des conseils scolaires et un autre sur leur administration;

b) elle justifie de toute autre combinaison d’études postsecondaires et d’expérience qui, d’après le ministre, se rapporte au rôle d’agent de supervision en administration des affaires et est équivalent au programme de gestion des conseils scolaires.  Règl. de l’Ont. 225/08, par. 1 (4); Règl. de l’Ont. 180/10, par. 1 (5).

(5) Pour l’application du présent règlement, quiconque est titulaire d’un grade postsecondaire reconnu et est comptable général accrédité, comptable en management accrédité ou comptable agréé est réputé avoir terminé les quatre cours d’études supérieures facultatifs qui font partie du programme de gestion des conseils scolaires.  Règl. de l’Ont. 375/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 180/10, par. 1 (6).

2. Le ministre délivre un brevet d’agent de supervision à quiconque en fait la demande et possède la qualification requise, selon l’attestation de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 375/06, art. 1.

2.0.1 (1) Le conseil peut nommer à titre d’agent de supervision, pour une période d’au plus deux ans, une personne qui n’est pas titulaire d’un brevet d’agent de supervision ou qui n’est pas réputée en être titulaire aux termes du présent règlement si la personne satisfait aux conditions suivantes :

1. Elle est titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription général délivré en vertu de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.

2. Elle possède au moins cinq années scolaires d’expérience réussie de l’enseignement en salle de classe, dans quelque territoire que ce soit, dans une école qui dispense un enseignement élémentaire ou secondaire.

3. Elle est titulaire d’un grade postsecondaire reconnu.

4. Elle est titulaire d’une maîtrise qui exigeait l’obtention d’au moins 30 crédits postsecondaires d’études supérieures ou l’équivalent, comme l’indique le paragraphe (3), ou encore d’un doctorat, et le grade lui a été décerné par un établissement visé à l’alinéa a) ou b) de la définition de «grade postsecondaire reconnu» au paragraphe 1 (1).

5. Elle répond à un ou plusieurs des critères énumérés à la disposition 5 du paragraphe 35 (3) du Règlement de l’Ontario 176/10 (Qualifications requises pour enseigner) pris en application de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.

6. Elle a indiqué, dans une entente écrite avec le conseil, qu’elle ferait tout ce qui est raisonnablement nécessaire pour arriver à posséder, avant la fin de la période, les qualifications décrites à l’article 35 du Règlement de l’Ontario 176/10 en vue d’obtenir une qualification additionnelle d’agent de supervision.  Règl. de l’Ont. 225/08, art. 2; Règl. de l’Ont. 180/10, par. 2 (1) à (5).

(2) Malgré le paragraphe (1), le conseil peut employer une personne nommée en vertu de ce paragraphe pour une période additionnelle d’au plus deux ans si elle continue à faire des progrès en vue de posséder les qualifications décrites à l’article 35 du Règlement de l’Ontario 176/10.  Règl. de l’Ont. 225/08, art. 2; Règl. de l’Ont. 180/10, par. 2 (6).

(3) Pour satisfaire à la condition énoncée à la disposition 4 du paragraphe (1) relative à l’obtention de crédits postsecondaires d’études supérieures ou l’équivalent, il faut que le postulant obtienne ces crédits ou l’équivalent en plus de ceux qu’il devait obtenir, le cas échéant, pour se voir délivrer un certificat de qualification et d’inscription général en vertu de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 225/08, art. 2; Règl. de l’Ont. 180/10, par. 2 (7).

2.1 (1) Sur présentation d’une demande à cet effet, le ministre délivre un brevet d’agent de supervision en administration des affaires à toute personne qui possède la qualification requise ainsi définie :

1. Elle possède au moins sept ans d’expérience réussie dans le domaine de l’administration des affaires, dont au moins trois ans d’expérience pertinente en qualité de gestionnaire.

2. Elle est titulaire d’un grade postsecondaire reconnu.

3. Selon le cas :

i. elle est titulaire d’une maîtrise qui constitue un grade postsecondaire reconnu,

ii. elle a qualité pour exercer la profession d’architecte, de comptable général accrédité, de comptable en management accrédité, de comptable agréé, d’avocat, d’ingénieur ou de planificateur professionnel ou une autre profession qui, de l’avis du ministre, fournit l’expérience nécessaire pour occuper le poste d’agent de supervision en administration des affaires.

4. Elle a terminé avec succès un programme de gestion des conseils scolaires.

5. Elle a terminé avec succès, dans un délai de cinq ans après l’avoir commencé, le programme menant à la qualification d’agente ou d’agent de supervision en administration des affaires qui est décrit à l’article 2.2.  Règl. de l’Ont. 375/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 46/08, art. 2; Règl. de l’Ont. 180/10, art. 3.

(2) Est réputé posséder la qualification requise qui est énoncée aux dispositions 1 à 4 du paragraphe (1) quiconque possède, au plus tard le 31 décembre 1997, les qualités requises du candidat au brevet d’agent de supervision en administration des affaires visées au paragraphe 2 (3) du présent règlement tel qu’il existait immédiatement avant le 6 novembre 1992.  Règl. de l’Ont. 375/06, art. 1.

2.2 Le programme menant à la qualification d’agente ou d’agent de supervision en administration des affaires visé à l’article 2.1 remplit les critères suivants :

1. Il est offert par un organisme ou établissement qui a conclu avec le ministre un contrat visant à dispenser l’enseignement et à organiser l’expérience pratique mentionnées aux dispositions 3 et 4.

2. Nul ne peut y être admis sans avoir présenté à l’organisme ou à l’établissement offrant le programme la preuve qu’il possède la qualification requise qui est énoncée aux dispositions 1 à 4 du paragraphe 2.1 (1).

3. Le programme comporte tous les modules suivants :

i. quatre modules d’enseignement d’au moins 50 heures d’enseignement chacun,

ii. un module d’expérience pratique en milieu de travail d’au moins 50 heures.

4. Les modules d’enseignement doivent, de l’avis du ministre, se rapporter au poste d’agent de supervision en administration des affaires dans les domaines suivants :

i. Les lois, les règlements et les politiques gouvernementales qui concernent l’éducation en Ontario.

ii. Les programmes-cadres et autres documents de référence qui touchent l’enseignement aux niveaux élémentaire et secondaire en Ontario.

iii. La théorie et la pratique de la supervision, de l’administration et de l’organisation.  Règl. de l’Ont. 375/06, art. 1.

3. (1) L’agent de supervision chargé de l’élaboration, de la mise en oeuvre, du fonctionnement et de la supervision des programmes d’enseignement dans les écoles est, selon le cas :

a) titulaire d’un brevet d’agent de supervision;

b) réputé titulaire d’un brevet d’agent de supervision aux termes de l’article 4;

c) titulaire de la qualification requise de l’agent de supervision au titre du paragraphe 1 (2.1).  Règl. de l’Ont. 375/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 225/08, art. 3.

(2) Le cadre supérieur de l’administration des affaires qui se trouve dans l’une des situations suivantes est titulaire, sous réserve des paragraphes (4) et (5), ou réputé titulaire, aux termes du présent règlement, d’un brevet d’agent de supervision en administration des affaires :

a) il relève d’un directeur de l’éducation;

b) il relève d’un directeur adjoint ou d’un directeur associé de l’éducation;

c) il est employé par un conseil dont l’effectif scolaire est supérieur à 600 élèves et qui n’emploie pas de directeur de l’éducation.  Règl. de l’Ont. 375/06, art. 1.

(3) Le cadre de l’administration des affaires qui remplit tous les critères suivants est titulaire, sous réserve du paragraphe (4), ou réputé titulaire, aux termes du présent règlement, d’un brevet d’agent de supervision en administration des affaires :

a) une ou plusieurs des fonctions d’un agent de supervision lui sont attribuées;

b) il relève du cadre supérieur de l’administration des affaires visé au paragraphe (2);

c) il a été nommé à un poste désigné par le conseil comme un poste de surintendant, surintendant adjoint, contrôleur, contrôleur adjoint, administrateur ou administrateur adjoint des affaires, ou à un poste que le conseil juge équivalent et qui est approuvé par le ministre.  Règl. de l’Ont. 375/06, art. 1.

(4) Le conseil peut nommer à titre de cadre supérieur de l’administration des affaires visé au paragraphe (2) ou à titre de cadre de l’administration des affaires visé au paragraphe (3), pour une période d’au plus deux ans, une personne qui n’est pas titulaire d’un brevet d’agent de supervision en administration des affaires ou qui n’est pas réputée en être titulaire aux termes du présent règlement si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est titulaire d’un grade postsecondaire reconnu ou a qualité pour exercer la profession d’architecte, de comptable général accrédité, de comptable en management accrédité, de comptable agréé, d’avocat, d’ingénieur ou de planificateur professionnel ou une autre profession qui, de l’avis du ministre, fournit l’expérience nécessaire pour occuper le poste d’agent de supervision en administration des affaires;

b) elle a conclu avec le conseil une entente écrite énonçant qu’elle s’efforcera d’obtenir un brevet d’agent de supervision en administration des affaires pendant la durée de son mandat.  Règl. de l’Ont. 375/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 46/08, art. 3; Règl. de l’Ont. 180/10, art. 4.

(5) Malgré le paragraphe (4), le conseil peut employer pendant au plus deux années supplémentaires la personne qu’il a nommée en vertu de ce paragraphe si elle continue de faire des progrès en vue de l’obtention du brevet d’agent de supervision en administration des affaires.  Règl. de l’Ont. 375/06, art. 1.

(6) Quiconque a été nommé en vertu du paragraphe (4) avant le 6 novembre 1992 peut, avec l’accord du conseil, modifier l’entente visée à l’alinéa (4) b) pour la rendre compatible avec les nouvelles exigences de cet alinéa.  Règl. de l’Ont. 375/06, art. 1.

4. Est réputé titulaire d’un brevet d’agent de supervision quiconque, avant le 1er juillet 1974 :

a) soit était titulaire d’un brevet d’inspecteur d’école élémentaire ou d’école publique ou d’un brevet de directeur d’école secondaire ou d’école secondaire de type A;

b) soit travaillait comme inspecteur provincial ou municipal des écoles secondaires.  Règl. de l’Ont. 375/06, art. 1.

5. (1) Quiconque était employé par un conseil le 31 août 1975 et occupait l’un des postes visés au paragraphe 3 (2) ou (3) est réputé titulaire d’un brevet d’agent de supervision.  Règl. de l’Ont. 375/06, art. 1.

(2) Quiconque était employé par le ministère le 31 août 1975 et occupait un poste jugé par le ministre semblable à l’un des postes visés au paragraphe 3 (2) ou (3) est réputé titulaire d’un brevet d’agent de supervision.  Règl. de l’Ont. 375/06, art. 1.

6. (1) Possède la qualification requise de l’agent de supervision en vertu du présent règlement à des fins d’administration des affaires seulement quiconque, selon le cas :

a) est titulaire d’un brevet d’agent de supervision et n’était pas tenu, lors de l’obtention de ce brevet, d’avoir sept ans d’expérience réussie en enseignement;

b) est réputé titulaire d’un brevet d’agent de supervision aux termes de l’article 5;

c) est titulaire d’un brevet d’agent de supervision en administration des affaires.  Règl. de l’Ont. 375/06, art. 1.

(2) Est réputé titulaire d’un brevet d’agent de supervision en administration des affaires l’agent de supervision autre que celui visé au paragraphe (1) qui, le 30 septembre 1986, exerçait :

a) soit les fonctions du cadre supérieur de l’administration des affaires visé à l’alinéa 3 (2) c) qui relève de l’une des personnes précisées aux alinéas 3 (2) a) et b);

b) soit les fonctions du cadre de l’administration des affaires visé à l’alinéa 3 (3) c) qui relève du cadre supérieur de l’administration des affaires visé au paragraphe 3 (2).  Règl. de l’Ont. 375/06, art. 1.

PARTIE II
MUTATION ET CONGÉDIEMENT

7. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«excédentaire» À l’égard du poste d’agent de supervision, poste qui n’a plus besoin d’être pourvu pour l’une des raisons suivantes :

a) la mise en oeuvre par le conseil d’un plan de réorganisation à long terme des écoles ou des services de supervision, qui a pour effet d’éliminer ce poste ou de le fusionner avec un autre;

b) la réduction du nombre des classes ou des opérations du conseil qui demandent une supervision;

c) la modification des obligations ou des exigences requises des conseils dans le cadre d’une loi qui a pour effet de rendre le service de supervision superflu ou moins nécessaire.  Règl. de l’Ont. 375/06, art. 1.

(2) S’il déclare excédentaire le poste d’un agent de supervision, le conseil prend les mesures suivantes :

a) il avise par écrit l’agent de supervision, au moins trois mois à l’avance, que son poste a été déclaré excédentaire;

b) il mute l’agent de supervision à un poste pour lequel il possède les qualités requises et qui comprend des tâches administratives et de supervision aussi semblables que possible à celles qu’il remplissait dans son poste précédent;

c) il rémunère l’agent de supervision pendant au moins un an après la date de la mutation, sans baisse de salaire.  Règl. de l’Ont. 375/06, art. 1.

8. (1) Le conseil ne peut ni suspendre ni congédier un agent de supervision sans l’avoir suffisamment informé des raisons invoquées et lui avoir donné l’occasion de présenter des observations au conseil.  Règl. de l’Ont. 375/06, art. 1.

(2) L’agent de supervision qui souhaite présenter des observations au conseil peut le faire verbalement ou par écrit.  Règl. de l’Ont. 375/06, art. 1.

9. à 15.  Abrogés : O. Reg. 162/93, s. 1.

 

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