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R.R.O. 1990, Règl. 311 : TERRITOIRE NON ÉRIGÉ EN MUNICIPALITÉ RATTACHÉ À UNE MUNICIPALITÉ DE DISTRICT

en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2

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Loi sur l’éducation

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 311

TERRITOIRE NON ÉRIGÉ EN MUNICIPALITÉ RATTACHÉ À UNE MUNICIPALITÉ DE DISTRICT

Période de codification : du 19 septembre 2014 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 188/14.

Historique législatif : 188/14.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Sont rattachées au canton de Manitouwadge les parties suivantes du territoire non érigé en municipalité situées dans le district territorial de Thunder Bay :

a) les cantons géographiques d’Atikameg, de Bomby, de Brothers, de Bryant, de Cecil, de Cecile, de Davies, de Flood, de Foote, de Grenville, de Herbert, de Knowles, de Laberge, de McCron, de McGill, de Mikano, de Nickle, de Roberta, de Shabotik et de Spooner;

b) toutes les terres se trouvant dans le territoire non arpenté situé dans un secteur délimité comme suit :

1. À l’est, la limite est du district territorial de Thunder Bay.

2. Au sud, la frontière internationale.

3. À l’ouest, la ligne décrite comme commençant au point d’intersection du 86e méridien avec la frontière internationale, de là vers le nord en suivant ce méridien jusqu’à son point de rencontre avec le 48e parallèle, puis vers l’est en suivant ce parallèle jusqu’à son point de rencontre avec la ligne des hautes eaux de la rive du canton géographique de Homer, puis vers le sud et le sud-est en suivant cette ligne des hautes eaux jusqu’à l’intersection de la limite est de ce canton, puis vers le nord en suivant cette limite est jusqu’à l’intersection de la limite du Parc national Pukaskwa, puis vers le nord-est en suivant la limite de ce parc national jusqu’à sa limite nord, de là vers l’ouest en suivant cette limite nord jusqu’à son point d’intersection avec le 86e méridien, puis vers le nord en suivant ce méridien jusqu’à son point de rencontre avec la limite sud du canton géographique de Lecours à l’angle sud-ouest du canton géographique de Bomby, puis vers le nord en suivant la limite ouest de ce dernier canton jusqu’à l’angle nord-ouest de ce canton, puis vers l’ouest en suivant la limite nord du canton géographique de Lecours jusqu’au point d’intersection avec le 86e méridien, puis vers le nord en suivant ce méridien jusqu’à son point de rencontre avec la limite sud du canton géographique de Grenville, puis vers l’ouest en suivant la limite sud de ce canton jusqu’à son angle sud-ouest, puis vers le nord en suivant la limite ouest des cantons géographiques de Grenville et de Davies jusqu’à l’angle nord-ouest du canton géographique de Davies.

4. Au nord, la ligne formée par la limite nord du canton de Manitouwadge et son prolongement vers l’ouest jusqu’à l’angle nord-ouest du canton géographique de Davies et son prolongement vers l’est en suivant la limite nord des cantons géographiques de Nickle, de Herbert et de Foote jusqu’à la limite est du district de Thunder Bay.

(2) Sont rattachées à la ville de Marathon les parties suivantes du territoire non érigé en municipalité situées dans le district territorial de Thunder Bay :

a) la portion du canton géographique de Pic qui n’est pas comprise dans l’ancienne circonscription scolaire no 1 Pic;

b) la portion du canton géographique de Coldwell qui n’est pas comprise dans l’ancienne circonscription scolaire no 1 Port Coldwell.

(3) Sont rattachées à la ville de Marathon les parties suivantes du territoire non érigé en municipalité situées dans le district territorial de Thunder Bay :

a) les cantons géographiques de Byron, de Cotte, de Grain, de Homer, de Lecours et d’O’Neill;

b) toutes les terres se trouvant dans le territoire non arpenté situé dans un secteur délimité comme suit :

1. À l’est, la ligne décrite à la disposition 3 de l’alinéa (1) b).

2. Au sud, la frontière internationale.

3. À l’ouest, le méridien 86º 30'.

4. Au nord, la ligne formée par le prolongement vers l’ouest de la limite nord du canton géographique de Davies jusqu’à son point de rencontre avec le méridien 86º 30'.

(4) Est rattachée au canton de Terrace Bay la partie du territoire non érigé en municipalité constituée de la portion du canton géographique de Syine qui n’est pas comprise dans l’ancienne circonscription scolaire no 1 Jackfish.

(5) Sont rattachées au canton de Terrace Bay les parties suivantes du territoire non érigé en municipalité situées dans le district territorial de Thunder Bay :

a) les cantons géographiques de Strey, de Tuuri et de Walsh;

b) toutes les terres situées dans le territoire non arpenté situé dans un secteur délimité comme suit :

1. À l’est, le méridien 86º 30'.

2. Au sud, la frontière internationale.

3. À l’ouest, la ligne décrite comme commençant à l’intersection de l’angle sud-est du canton de Terrace Bay avec la frontière internationale, de là vers le nord en suivant la limite est de ce canton jusqu’à son angle nord-est, puis vers l’ouest en suivant sa limite nord jusqu’à son point d’intersection avec la limite est du canton géographique de Strey, puis en suivant la limite nord du canton de Terrace Bay et la limite sud du canton géographique de Strey jusqu’à l’angle sud-ouest du canton géographique de Strey, puis vers le nord en suivant la limite ouest du canton géographique de Strey et son prolongement vers le nord parallèle au 87e méridien jusqu’au point d’intersection avec une ligne constituant le prolongement vers l’ouest de la limite nord du canton géographique de Davies.

4. Au nord, la ligne constituant le prolongement vers l’ouest de la limite nord du canton géographique de Davies.

(6) Est rattachée au canton de Schreiber la partie du territoire non érigé en municipalité constituée de la portion du canton géographique de Lahontan qui n’est pas comprise dans l’ancienne circonscription scolaire no 1 Rossport.

(7) Sont rattachées au canton de Schreiber les parties suivantes du territoire non érigé en municipalité situées dans le district territorial de Thunder Bay :

a) les cantons géographiques de Killraine, de Priske, de Wiggins et de Yesno;

b) toutes les terres, sauf l’île St-Ignace, se trouvant dans le territoire non arpenté situé dans un secteur délimité comme suit :

1. À l’est, la ligne décrite à la disposition 3 de l’alinéa (5) b).

2. Au sud, la frontière internationale.

3. À l’ouest, la ligne constituant le prolongement vers le sud jusqu’à la frontière internationale de la limite ouest du canton géographique de Wiggins, cette limite ouest et la ligne constituant son prolongement vers le nord jusqu’au point d’intersection de la ligne constituant le prolongement vers l’ouest de la limite nord du canton géographique de Davies.

4. Au nord, la ligne constituant le prolongement vers l’ouest de la limite nord du canton géographique de Davies.

 

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