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Loi sur la protection de l’environnement

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 340

CONTENANTS

Version telle qu’elle existait du 29 novembre 2021 au 11 avril 2023.

Dernière modification : 761/21.

Historique législatif : 31/07, 761/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«bière et vin non alcoolisés» Boisson qui constituerait une liqueur de malt au sens du Règlement sur les aliments et drogues pris en application de la Loi sur les aliments et drogues (Canada), ou vin au sens de ce règlement, sauf que leur teneur en alcool est inférieure à celle exigée en vertu du même règlement. («non alcoholic beer and wine»)

«boisson gazeuse» S’entend notamment du soda sans saveur ou de l’eau de Seltz, et de toute boisson gazéifiée contenant de l’alcool, autre qu’une boisson alcoolisée à l’égard de laquelle un permis ou un permis de circonstance est requis en application de l’article 2 de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools. («carbonated soft drink»)

«canette en acier» Canette en métal dont les côtés et l’une des extrémités sont en acier. («steel can»)

«capacité» Lorsqu’il s’agit d’un contenant pour boisson gazeuse, le volume de boisson gazeuse que le contenant est censé renfermer, quand la boisson gazeuse est vendue au détail dans le contenant en question. («capacity»)

«comité consultatif du recyclage» Le comité consultatif de ce nom créé par le ministre en vertu de la Loi pour l’application du présent règlement. («recycling advisory committee»)

«contenant réutilisable» Contenant classé comme tel aux termes du Règlement 357 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990. («refillable container»)

«eau de source» Eau minérale ou eau de source, au sens du Règlement sur les aliments et drogues pris en application de la Loi sur les aliments et drogues (Canada). («spring water»)

«marque de boisson gazeuse» Une ou plusieurs boissons gazeuses désignées comme marque de boisson gazeuse dans un avis déposé en vertu du paragraphe 3 (1), ou par le ministre en vertu du paragraphe 3 (8). («brand of carbonated soft drink»)

«matériaux multiples» Au moins trois matériaux recyclables, dont l’un consiste en de vieux journaux. («multi-material»)

«propriétaire de marque» Personne qui a déposé un avis auprès du ministère en vertu du paragraphe 3 (1). («brand owner»)

«région administrative» Région administrative du ministère représentée sur la carte publiée par le ministère et révisée en novembre 1974 qui est désignée comme carte 2001-4 et est déposée au bureau du sous-ministre adjoint chargé de la Division des opérations régionales du ministère. («administrative region»)

«taux de recyclage» Taux auquel des contenants non réutilisables ou des contenants non réutilisables d’un type particulier sont recyclés. («recycling rate»)

«territoire de vente» Territoire de la province désigné en vertu du paragraphe 3 (7) ou (8) comme étant le territoire où l’usager de marque particulier :

a)  distribue ou a l’intention de distribuer la boisson gazeuse;

b)  exploite des installations distinctes d’entreposage ou de fabrication, depuis lesquelles la boisson gazeuse est ou sera distribuée dans le territoire;

c)  conserve normalement des dossiers de vente distincts.

En l’absence d’une telle désignation, s’entend d’une région administrative du ministère. («sales area»)

«usager de marque» Personne désignée comme telle ou qui, la première, acquiert la propriété, en Ontario, d’une boisson gazeuse qui n’est pas mise dans son contenant de vente au détail en Ontario. («brand user»)

«vente d’importation» Vente d’une boisson gazeuse mise dans le contenant dans lequel elle est vendue au détail dans un pays autre que le Canada ou les États-Unis d’Amérique, et dont moins de 250 000 litres sont vendus au détail en Ontario pendant toute période de douze mois se terminant le dernier jour d’un mois donné. («import sale»)

«vérificateur» La personne que le ministre nomme vérificateur pour l’application du présent règlement. («auditor»)  Règl. de l’Ont. 31/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 761/21, art. 1.

2. (1) Les canettes cylindriques en métal sont classées comme contenants en métal.  Règl. de l’Ont. 31/07, art. 1.

(2) Les contenants pour boisson gazeuse qui ne sont pas des contenants réutilisables sont classés comme contenants non réutilisables.  Règl. de l’Ont. 31/07, art. 1.

(3) Sont classés comme contenants recyclables les contenants non réutilisables qui, en tant que type de contenants, sont recyclés et qui, en tant que contenants usagés, sont récupérés dans le cadre de vastes projets de recyclage de matériaux multiples et pour lesquels il existe un marché en Ontario.  Règl. de l’Ont. 31/07, art. 1.

3. (1) Tout propriétaire de marque de boisson gazeuse qui dépose auprès du directeur un avis désignant une boisson gazeuse déterminée comme marque de boisson gazeuse dont il est le propriétaire, et qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 7, est classé comme tel.  Règl. de l’Ont. 31/07, art. 1.

(2) L’avis visé au paragraphe (1) peut mentionner des boissons gazeuses de diverses saveurs, ou qui sont vendues sous des noms divers.  Règl. de l’Ont. 31/07, art. 1.

(3) Dans tout avis déposé en vertu du paragraphe (1), une personne est désignée comme usager de marque à l’égard de chaque territoire de vente.  Règl. de l’Ont. 31/07, art. 1.

(4) Est classé comme tel tout usager de marque :

a)  soit qui n’est pas désigné comme usager de marque et qui dépose l’avis visé au paragraphe (1) et satisfait aux exigences énoncées à l’article 7;

b)  soit qui est désigné conformément au paragraphe (3) par un propriétaire de marque qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 7.  Règl. de l’Ont. 31/07, art. 1.

(5) Toute personne classée en vertu du paragraphe (1) ou (4) qui n’entrepose pas, n’étale pas, ne met pas en vente ni ne vend des boissons gazeuses dans un contenant non réutilisable autre qu’un contenant recyclable est soustraite à l’application du paragraphe 3 (1) du Règlement 357 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990.  Règl. de l’Ont. 31/07, art. 1.

(6) L’article 3 du Règlement 357 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 n’a pas pour effet d’interdire l’entreposage, l’étalage, la mise en vente ou la vente, dans des contenants recyclables, de boissons gazeuses initialement vendues par une personne classée en vertu du paragraphe (1) ou (4).  Règl. de l’Ont. 31/07, art. 1.

(7) Tout propriétaire de marque ou, en l’absence de propriétaire de marque, tout usager de marque pour une marque de boisson gazeuse peut désigner des territoires de vente.  Règl. de l’Ont. 31/07, art. 1.

(8) Tout territoire de vente désigné peut être redésigné par le ministre.  Règl. de l’Ont. 31/07, art. 1.

(9) Toute marque de boisson gazeuse désignée peut être redésignée par le ministre.  Règl. de l’Ont. 31/07, art. 1.

4. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«petit fabricant» Fabricant de boissons gazeuses qui fabrique moins de 250 000 litres de boissons gazeuses par année et qui a déposé un avis en vertu du paragraphe 3 (1).  Règl. de l’Ont. 31/07, art. 1.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), il doit être inclus, dans le calcul du volume de boisson, toutes les boissons d’une même marque fabriquées par le fabricant, qu’elles soient effectivement fabriquées par lui ou non.  Règl. de l’Ont. 31/07, art. 1.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux boissons exportées hors de l’Ontario avant leur vente au détail, ou fabriquées à l’extérieur de l’Ontario et non importées dans cette province.  Règl. de l’Ont. 31/07, art. 1.

(4) Les contenants pour boisson gazeuse d’un petit fabricant sont soustraits à l’application de l’article 3 du Règlement 357 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 ainsi que des articles 6 à 8 du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 31/07, art. 1.

(5) Tout petit fabricant qui dépose un avis en vertu du paragraphe 3 (1) doit y préciser la quantité de boisson gazeuse qu’il a vendue.  Règl. de l’Ont. 31/07, art. 1.

(6) Tout petit fabricant doit, dans les vingt jours qui suivent chaque trimestre, déposer auprès du directeur un rapport indiquant la quantité de boisson gazeuse fabriquée par ce fabricant dans les douze mois se terminant le dernier jour de ce trimestre, en tenant compte des dispositions des paragraphes (2) et (3).  Règl. de l’Ont. 31/07, art. 1.

(7) Les petits fabricants dont les boissons gazeuses ne sont vendues en Ontario que par le biais de ventes d’importation sont soustraits à l’application des paragraphes (5) et (6), et les contenants de boisson gazeuse de ces fabricants sont soustraits à l’application de l’article 9.  Règl. de l’Ont. 31/07, art. 1.

5. (1) Sont soustraits à l’application de l’article 3 du Règlement 357 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 ainsi que des articles 6 à 9 du présent règlement les contenants de bière et de vin non alcoolisés et d’eau de source sans saveur.  Règl. de l’Ont. 31/07, art. 1.

(2) Sont soustraits à l’application de l’article 3 du Règlement 357 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 ainsi que des articles 6 à 9 du présent règlement les contenants pour boisson gazeuse suivants :

1.  Les contenants conçus pour renfermer d’autres contenants dans lesquels des boissons gazeuses peuvent être vendues séparément.

2.  Les contenants qui ne sont pas conçus pour renfermer des boissons gazeuses sous pression.

3.  Les contenants qui réunissent les conditions suivantes :

i.  ils sont conçus pour renfermer un produit en vrac,

ii.  ils sont conçus pour être utilisés dans les distributeurs automatiques de boissons gazeuses,

iii.  ils sont acceptés pour être réutilisés comme contenants pour boisson gazeuse par les distributeurs, les agents de transformation ou les fabricants de boissons gazeuses,

iv.  ils ne correspondent pas à un type de contenant habituellement remis aux acheteurs au détail des boissons gazeuses qui y sont renfermées.

4.  Les contenants devant servir à la vente au détail de boissons gazeuses à l’extérieur de l’Ontario.

5.  Les contenants réutilisables fabriqués avant le 1er avril 1978.

6.  Les contenants réutilisables d’une capacité de 500 à 851 millilitres renfermant une marque de boisson gazeuse qui n’était pas vendue dans des contenants non réutilisables avant le 29 novembre 1985, et qui n’a pas été vendue dans des contenants d’une capacité différente supérieure à 500 millilitres, autre qu’une capacité simple, au cours de 1984.  Règl. de l’Ont. 31/07, art. 1.

6. (1) Nul ne doit faire la publicité d’une marque de boisson gazeuse fournie dans un contenant non réutilisable ni étaler une telle marque par le biais d’une publicité hors des lieux de vente sans que la marque fasse aussi l’objet d’une publicité ou soit étalée dans un contenant réutilisable dans cette même publicité.  Règl. de l’Ont. 31/07, art. 1.

(2) Afin de satisfaire aux exigences du paragraphe (1), toute publicité au sujet d’une boisson gazeuse fournie dans un contenant réutilisable qui est, selon le cas :

a)  une publicité imprimée, occupe au moins autant d’espace que la publicité sur la boisson fournie dans un contenant non réutilisable;

b)  une publicité non imprimée, est au moins de même durée que la publicité sur la boisson fournie dans un contenant non réutilisable.  Règl. de l’Ont. 31/07, art. 1.

(3) L’alinéa (2) b) ne s’applique pas à la publicité télévisée destinée à être diffusée à l’extérieur de l’Ontario mais utilisée en Ontario, si la publicité est immédiatement suivie d’une annonce précisant que la boisson en question est également offerte dans des contenants réutilisables.  Règl. de l’Ont. 31/07, art. 1.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique ni à la publicité, ni à l’étalage se rapportant aux ventes à partir de cantines mobiles industrielles ou aux ventes dans des distributeurs automatiques.  Règl. de l’Ont. 31/07, art. 1.

(5) Nul ne doit indiquer, dans une publicité hors des lieux de vente, le prix d’une boisson gazeuse fournie dans un contenant non réutilisable à moins d’indiquer, dans la même publicité, le prix de la boisson fournie dans un contenant réutilisable.  Règl. de l’Ont. 31/07, art. 1.

(6) La personne qui indique le prix d’une boisson gazeuse dans une publicité hors des lieux de vente doit préciser le prix par 100 millilitres de boisson.  Règl. de l’Ont. 31/07, art. 1.

(7) Le prix visé au paragraphe (6) ne doit pas inclure la consigne demandée pour un contenant réutilisable.  Règl. de l’Ont. 31/07, art. 1.

(8) Le paragraphe (6) n’a pas pour effet d’empêcher l’affichage du prix d’une manière autre que celle prévue à ce paragraphe, dans la même publicité, ou l’affichage du montant de la consigne.  Règl. de l’Ont. 31/07, art. 1.

(9) Le paragraphe (6) ne s’applique pas si la publicité porte sur la vente sur place de boissons gazeuses, la vente dans un distributeur automatique ou la vente à partir d’une cantine mobile industrielle.  Règl. de l’Ont. 31/07, art. 1.

(10) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«vente à partir d’une cantine mobile industrielle» Vente de boissons gazeuses fournies dans des contenants non réutilisables, autres que des bouteilles de verre, et qui est effectuée à la fois :

a)  à partir :

(i)  soit d’un véhicule utilitaire, autre qu’un autobus, n’ayant pas plus de deux essieux,

(ii)  soit d’une voiture à bras utilisée dans un immeuble;

b)  en même temps que d’autres mets prêts à manger sont mis en vente, à partir du véhicule ou de la voiture à bras visés à l’alinéa a);

c)  sur un emplacement industriel ou commercial, un chantier de construction ou un autre emplacement semblable;

d)  à des personnes qui travaillent à un des emplacements visés à l’alinéa c);

e)  en vue de la consommation sur les lieux. («mobile industrial canteen sales»)

«vente dans un distributeur automatique» Vente de contenants individuels de boisson gazeuse à partir d’un distributeur automatique. («vending machine sales»)

«vente sur place» Vente, mise en vente ou étalage d’une boisson destinée à être consommée sur les lieux où elle est vendue. («on-premises sale»)  Règl. de l’Ont. 31/07, art. 1.

7. (1) Tout propriétaire de marque et tout usager de marque qui dépose un avis en vertu de l’article 3 dépose auprès du vérificateur des relevés mensuels indiquant toutes les boissons gazeuses de chaque marque dont il est le propriétaire ou l’usager, le type et la taille des contenants dans lesquels elles sont vendues et le pourcentage annuel, par volume, de chaque marque vendue dans des contenants réutilisables dans chacun de ses territoires de vente.  Règl. de l’Ont. 31/07, art. 1.

(2) Le pourcentage visé au paragraphe (1) doit être d’au moins quarante.  Règl. de l’Ont. 31/07, art. 1.

(3) Le pourcentage est calculé en fonction des douze mois qui précèdent immédiatement la date du relevé.  Règl. de l’Ont. 31/07, art. 1.

(4) Aucun relevé mensuel ne doit indiquer un volume mensuel des ventes dans des contenants réutilisables qui soit inférieur à 30 pour cent du volume total vendu.  Règl. de l’Ont. 31/07, art. 1.

(5) Les relevés visés au paragraphe (1) doivent être remis dans les trente jours suivant la fin de chaque période mensuelle dont ils font l’objet.  Règl. de l’Ont. 31/07, art. 1.

(6) Aucun usager ou propriétaire de marque ne doit vendre de boissons gazeuses dans des contenants recyclables à une personne qui les revend ou qui les transporte d’un territoire de vente à un autre, autrement qu’en sa qualité d’usager de marque de ces boissons gazeuses, avant d’avoir obtenu de cette personne des renseignements vérifiables sur la distribution afin de faire rapport sur la distribution au détail, par territoire de vente.  Règl. de l’Ont. 31/07, art. 1.

(7) Aucune personne qui n’est ni propriétaire ni usager de marque ne doit entreposer, étaler, mettre en vente ou vendre des boissons gazeuses dans des contenants recyclables, à moins que cette personne ne fournisse, dans les vingt jours qui suivent la réception par elle de ces boissons, les renseignements sur la distribution visés au paragraphe (6) au dernier propriétaire ou usager de marque qui était propriétaire de ces boissons gazeuses.  Règl. de l’Ont. 31/07, art. 1.

8. (1) L’exigence énoncée à l’article 7 selon laquelle 40 pour cent du volume de boissons gazeuses doit être vendu dans des contenants réutilisables variera selon le tableau, de sorte que, quand le taux de recyclage, déterminé par le comité consultatif du recyclage, atteindra l’objectif de recyclage fixé dans la colonne 1 du tableau pour chaque région administrative, le pourcentage de boissons gazeuses qui devront être vendues dans des contenants réutilisables correspondra à celui indiqué dans la colonne 2 du tableau, en regard de l’objectif de recyclage déterminé, et le taux de 30 pour cent exigé à l’article 7 sera rajusté proportionnellement.

TABLEAU

 

Colonne 1
Objectif de recyclage

Colonne 2
Ventes minimales en contenants réutilisables

Moins de 50 pour cent au cours de 9 des 12 mois précédents

40 pour cent

50 pour cent au cours de 9 des 12 mois précédents

35 pour cent

60 pour cent au cours de 9 des 12 mois précédents

30 pour cent

Règl. de l’Ont. 31/07, art. 1.

(2) Nul ne doit vendre de boissons gazeuses dans un contenant non réutilisable qui comporte un matériau qui est recyclé à un taux de recyclage inférieur à 50 pour cent pour chaque région administrative, après le jour qui tombe dix-huit mois après que le contenant a été utilisé pour la première fois, si le matériau est d’abord utilisé dans la fabrication d’un contenant non réutilisable aux termes du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 31/07, art. 1.

(3) Malgré le paragraphe (2), les boissons gazeuses fournies dans des contenants recyclables peuvent être vendues si ces contenants sont consignés.  Règl. de l’Ont. 31/07, art. 1.

(4) Lorsqu’une consigne est demandée lors de la vente d’une boisson gazeuse dans un contenant recyclable, les articles 4, 5, 6 et 7 du Règlement 357 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 s’appliquent comme si le contenant recyclable était un contenant réutilisable.  Règl. de l’Ont. 31/07, art. 1.

9. (1) Sont classés les contenants recyclables sur lesquels figure clairement la mention «RECYCLABLE».  Règl. de l’Ont. 31/07, art. 1.

(2) Les contenants recyclables qui ne sont pas classés aux termes du paragraphe (1) sont classés.  Règl. de l’Ont. 31/07, art. 1.

(3) Nul ne doit vendre ni mettre en vente une boisson gazeuse dans un contenant classé aux termes du paragraphe (2), si le contenant est fabriqué après le 29 mai 1986.  Règl. de l’Ont. 31/07, art. 1.

10. Nul ne doit vendre ni mettre en vente de la bière, au sens de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools, ni une boisson gazeuse, dans une canette cylindrique en métal munie d’un dispositif d’ouverture détachable.  Règl. de l’Ont. 31/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 761/21, art. 2.