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Loi sur l’expropriation

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 363

FORMULairES

Version telle qu’elle existait du 1er septembre 2015 au 26 août 2021.

Dernière modification : 268/15.

Historique législatif : 333/92, 93/03, 268/15.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) La demande d’approbation d’exproprier un bien-fonds est rédigée selon le formulaire 1.  Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1; Règl. de l’Ont. 268/15, art. 2.

(2) L’avis de demande d’approbation d’exproprier un bien-fonds qui est signifié et publié par une autorité expropriante aux termes du paragraphe 6 (1) de la Loi est rédigé selon le formulaire 2.  Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1; Règl. de l’Ont. 268/15, art. 2.

(3) L’avis d’audience signifié aux termes du paragraphe 7 (3) de la Loi est rédigé selon le formulaire 3.  Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1; Règl. de l’Ont. 268/15, art. 2.

(4) L’avis indiquant les motifs que l’autorité expropriante entend invoquer à l’audience et qu’elle signifie aux termes du paragraphe 7 (4) de la Loi est rédigé selon le formulaire 4.  Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1; Règl. de l’Ont. 268/15, art. 2.

(5) L’attestation d’approbation de l’autorité d’approbation prévue au paragraphe 8 (3) de la Loi est rédigée selon le formulaire 5 ou, si elle figure dans un plan du bien-fonds destiné à l’enregistrement aux termes de l’article 9 de la Loi, elle est rédigée selon le formulaire 6.  Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1; Règl. de l’Ont. 268/15, art. 2.

(6) L’avis d’expropriation d’un bien-fonds signifié par une autorité expropriante aux termes du paragraphe 10 (1) de la Loi est rédigé selon le formulaire 7 et l’autorité expropriante, lorsqu’elle le signifie à l’intéressé, y joint un avis du choix de la date du calcul de l’indemnité rédigé selon le formulaire 8.  Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1; Règl. de l’Ont. 268/15, art. 2.

(7) L’avis exigeant la possession signifié par une autorité expropriante aux termes du paragraphe 39 (1) de la Loi est rédigé selon le formulaire 9.  Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1; Règl. de l’Ont. 268/15, art. 2.

(8) L’avis de renonciation à un bien-fonds donné aux termes du paragraphe 41 (1) de la Loi est rédigé selon le formulaire 10.  Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1; Règl. de l’Ont. 268/15, art. 2.

(9) La déclaration de renonciation à un bien-fonds donnée aux termes du paragraphe 41 (2) de la Loi est rédigée :

a)  selon le formulaire 11, si le bien-fonds qui fait l’objet de la renonciation est enregistré sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des actes;

b)  selon le formulaire 12, si le bien-fonds qui fait l’objet de la renonciation est enregistré sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers.  Règl. de l’Ont. 333/92, art. 1; Règl. de l’Ont. 268/15, art. 2.

2. La mention, à l’article 1, d’un formulaire par numéro renvoie au formulaire portant ce numéro qui est mentionné dans le tableau des formulaires figurant à la fin du présent règlement et qui est accessible sur le site Web du Répertoire central des formulaires du gouvernement de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 268/15, art. 3.

Formules 1 à 12 Abrogées : Règl. de l’Ont. 268/15, art. 4.

Tableau des formulaires

Numéro du formulaire

Nom du formulaire

Date du formulaire

1

Demande d’approbation d’exproprier un bien-fonds

mars 2015

2

Avis de demande d’approbation d’exproprier un bien-fonds

mars 2015

3

Avis d’audience

mars 2015

4

Avis des motifs invoqués pour l’expropriation

mars 2015

5

Attestation d’approbation

mars 2015

6

Attestation d’approbation (sur le plan d’expropriation)

mars 2015

7

Avis d’expropriation

mars 2015

8

Avis de choix de la date du calcul de l’indemnité

mars 2015

9

Avis exigeant la possession

mars 2015

10

Avis de renonciation à un bien-fonds

mars 2015

11

Déclaration de renonciation (bien-fonds enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes)

mars 2015

12

Déclaration de renonciation (bien-fonds enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers)

mars 2015

Règl. de l’Ont. 268/15, art. 5.