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Loi sur les appareils agricoles

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 369

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Période de codification : du 1er juillet 2017 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 201/17.

Historique législatif : 100/91, 65/94, 195/96, 400/03, 464/05, 252/10, 201/17.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les dispositions de la Loi et du présent règlement ne s’appliquent pas aux appareils agricoles suivants :

1. Les véhicules automobiles, au sens du Code de la route.

2. Les tracteurs qui, selon la puissance nominale indiquée par le fabricant, sont équipés d’un moteur développant vingt chevaux-vapeur ou moins.

3. Le matériel de jardinage et d’entretien des pelouses.

4. Les pneus équipant un appareil agricole.

5. Les machines utilisées pour la mise en place d’installations de drainage aux termes de la Loi sur les installations de drainage agricole.  Règl. de l’Ont. 100/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 65/94, art. 1.

2. Aux fins de l’article 2 de la Loi, le prix courant proposé par le fabricant pour un appareil agricole est de 3 500 $.  Règl. de l’Ont. 100/91, art. 1.

3. Abrogé : Règl. de l’Ont. 400/03, art. 1.

4. (1) Toute personne demandant son inscription à titre de vendeur :

a) acquitte un droit de 200 $;

b) communique au directeur :

(i) le nom de l’auteur de la demande, à titre de particulier, société en nom collectif ou personne morale,

(ii) le nom sous lequel l’auteur de la demande exploite son entreprise,

(iii) l’adresse et le numéro de téléphone du principal établissement de l’auteur de la demande en Ontario,

(iv) le nom du propriétaire ou du gérant du principal établissement de l’auteur de la demande en Ontario,

(v) et (vi) Abrogés :  Règl. de l’Ont. 252/10, art. 1.

c) remet au directeur :

(i) Abrogé :  Règl. de l’Ont. 252/10, art. 2.

(ii) une liste de tous les distributeurs que représente l’auteur de la demande,

(iii) une liste de toutes les marques et de tous les genres d’appareils agricoles en vente dans l’établissement de l’auteur de la demande,

(iv) Abrogé :  Règl. de l’Ont. 252/10, art. 2.

Règl. de l’Ont. 100/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 65/94, par. 2 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 400/03, art. 2; Règl. de l’Ont. 252/10, art. 1 et 2.

(2) Toute personne demandant son inscription à titre de distributeur :

a) acquitte un droit de 300 $;

b) indique au directeur :

(i) le nom de l’auteur de la demande, à titre de particulier, société en nom collectif ou personne morale,

(ii) le nom sous lequel l’auteur de la demande exploite son entreprise,

(iii) l’adresse et le numéro de téléphone du principal établissement de l’auteur de la demande desservant l’Ontario,

(iv) et (v) Abrogés :  Règl. de l’Ont. 252/10, art. 3.

c) remet au directeur :

(i) et (ii) Abrogés :  Règl. de l’Ont. 252/10, art. 4.

(iii) une liste de toutes les marques et de tous les genres d’appareils agricoles vendus, mis en consignation ou livrés à des vendeurs par l’auteur de la demande,

(iii.1) une liste de tous les fabricants d’appareils agricoles vendus, mis en consignation ou livrés à des vendeurs par l’auteur de la demande,

(iv) une liste de tous les vendeurs avec lesquels l’auteur de la demande a conclu un contrat de vente, consignation ou livraison d’appareils agricoles.  Règl. de l’Ont. 100/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 65/94, par. 2 (3) et (4); Règl. de l’Ont. 400/03, art. 2 et 3; Règl. de l’Ont. 252/10, art. 3 et 4.

(3) Le directeur peut dispenser l’auteur de la demande de satisfaire à l’une quelconque des exigences énoncées aux alinéas (1) b) et c) ou (2) b) et c).  Règl. de l’Ont. 100/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 400/03, art. 2.

(4) Tout distributeur inscrit qui demande son inscription à titre de vendeur est exempté de l’obligation de verser la somme prévue à l’alinéa (1) a).  Règl. de l’Ont. 100/91, art. 1.

(5) Tout vendeur inscrit qui demande son inscription à titre de distributeur paie un droit de 100 $ au lieu de la somme prévue à l’alinéa (2) a).  Règl. de l’Ont. 100/91, art. 1.

(6) Toute personne qui demande son inscription à titre de vendeur et de distributeur paie un droit de 300 $ au lieu des sommes prévues aux alinéas (1) a) et (2) a).  Règl. de l’Ont. 100/91, art. 1.

(7) Le droit à verser pour une demande d’inscription à titre de vendeur ou de distributeur est calculé en fonction de la période restant à courir jusqu’à la fin d’une inscription d’une année si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’inscription est pour une période de moins d’une année;

b) l’auteur de la demande n’a pas exercé le métier de vendeur ou de distributeur, selon le cas, avant de présenter la demande.  Règl. de l’Ont. 195/96, art. 1.

5. Le vendeur doit, à tout moment :

a) afficher de façon clairement visible son certificat d’inscription dans les locaux de son établissement principal;

b) exposer et tenir à la disposition des acheteurs toutes les publications que lui indique le directeur.  Règl. de l’Ont. 100/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 400/03, art. 2.

6. (1) L’inscription prévue à l’article 4 prend effet à partir :

a) du 1er janvier, si la demande est acceptée dans le courant de l’année précédente;

b) du jour où la demande est acceptée, si celle-ci est faite dans le courant de l’année pour laquelle l’inscription est demandée.  Règl. de l’Ont. 100/91, art. 1.

(2) L’inscription prévue à l’article 4 expire le 31 décembre de chaque année.  Règl. de l’Ont. 100/91, art. 1.

7. (1) Tout vendeur d’appareils agricoles neufs doit, au moment de la livraison d’un appareil agricole neuf à l’acheteur :

a) veiller à ce que tous les autocollants de sécurité et les dispositifs de protection fournis par le fabricant de l’appareil agricole soient en place sur l’appareil;

b) fournir un manuel et des instructions d’utilisation;

c) indiquer à l’acheteur toutes les précautions d’emploi que recommande le fabricant;

d) se faire remettre par l’acheteur une confirmation écrite indiquant qu’il s’est conformé aux alinéas a), b) et c).  Règl. de l’Ont. 65/94, art. 3; Règl. de l’Ont. 400/03, par. 4 (1).

(2) Tout vendeur d’appareils agricoles usagés doit, au moment de la livraison à l’acheteur, veiller à ce que soient en place, selon le cas :

a) tous les autocollants de sécurité et les dispositifs de protection fournis à l’origine par le fabricant;

b) des autocollants de sécurité de rechange semblables et des dispositifs de protection conformes au paragraphe (7);

c) une combinaison des exigences énoncées aux alinéas a) et b).  Règl. de l’Ont. 65/94, art. 3; Règl. de l’Ont. 400/03, art. 2; Règl. de l’Ont. 252/10, art. 5.

(3) Abrogé :  Règl. de l’Ont. 252/10, art. 6.

(4) Tout vendeur d’appareils agricoles usagés doit, au moment de la livraison à l’acheteur :

a) fournir à l’acheteur une copie du manuel d’utilisation du fabricant ou un manuel de sécurité industrielle approprié ainsi que des instructions sur la sécurité;

b) se faire remettre par l’acheteur une confirmation écrite indiquant qu’il s’est conformé aux paragraphes (2) et (4).  Règl. de l’Ont. 65/94, art. 3.

(4.1) Tout vendeur d’épandeurs de fumier liquide, neufs ou usagés, doit fournir, au moment de la livraison de l’épandeur à l’acheteur, outre les renseignements qu’il est tenu de fournir à l’acheteur en vertu des paragraphes (1) et (4), un guide de sécurité qui indique :

a) les dangers associés aux épandeurs de fumier liquide tels la présence de gaz toxiques dans le réservoir de fumier de l’épandeur;

b) les mesures qu’un opérateur prudent prendrait afin de minimiser le risque associé à ces dangers.  Règl. de l’Ont. 400/03, par. 4 (2).

(5) Si le manuel visé au paragraphe (4) ou le guide visé au paragraphe (4.1) n’est pas disponible au moment de la livraison à l’acheteur, il doit être fourni dans les quinze jours qui suivent la livraison.  Règl. de l’Ont. 65/94, art. 3; Règl. de l’Ont. 400/03, par. 4 (4).

(6) Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas si le vendeur n’est pas en mesure d’obtenir une copie du manuel malgré les efforts raisonnables qu’il a déployés pour ce faire.  Règl. de l’Ont. 65/94, art. 3.

(7) Les normes de sécurité suivantes à l’égard des dispositifs de protection pour les appareils agricoles sont prescrites :

1. Toute pièce de machine susceptible de causer une lésion en cas de contact direct ou d’enchevêtrement avec les vêtements doit être protégée à moins que son emplacement ne fournisse une protection équivalente.

2. Les éléments qui doivent être exposés pour en assurer le fonctionnement, le drainage ou le nettoyage appropriés sont protégés dans toute la mesure possible et raisonnable compte tenu de leur utilisation ou de leur fonctionnement prévus.  Règl. de l’Ont. 65/94, art. 3.

(8) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un appareil agricole usagé si l’acheteur fournit une confirmation écrite indiquant qu’il ne sera utilisé que pour les pièces seulement.  Règl. de l’Ont. 65/94, art. 3; Règl. de l’Ont. 400/03, par. 4 (5).

7.1 L’article 19 de la Loi ne s’applique pas à l’appareil agricole si la garantie relative à celui-ci qui est énoncée à l’article 15 de la Loi a expiré.  Règl. de l’Ont. 195/96, art. 2.

8. Si un acheteur indique par écrit à un vendeur qu’il a besoin de pièces de secours pour réparer un appareil agricole, le vendeur l’informe, par écrit, du montant qu’il faudra payer pour obtenir ces pièces de secours, et des obligations auxquelles sont assujettis, en vertu de l’article 19 de la Loi, les vendeurs et les distributeurs.  Règl. de l’Ont. 100/91, art. 1.

9. Aux fins du paragraphe 19 (4) de la Loi, le montant maximum des frais de service facturés en exécution d’une commande d’une pièce de secours ne dépasse pas 5 pour cent du prix courant proposé par le fabricant pour la pièce.  Règl. de l’Ont. 100/91, art. 1.

10. Aux fins du paragraphe 26 (2) de la Loi, le taux d’intérêt équivaut :

a) au taux d’intérêt qui, en vertu du contrat conclu entre le distributeur et le vendeur, est dû au distributeur en cas de retard dans tout paiement prévu par le contrat;

b) au taux d’intérêt préférentiel perçu par les principaux établissements de crédit à la date d’échéance prévue au paragraphe 26 (1) de la Loi, plus 1 pour cent, si aucun contrat n’a été conclu entre le distributeur et le vendeur.  Règl. de l’Ont. 100/91, art. 1.

11. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«CSA» Association canadienne de normalisation. («CSA»)

 «ISO» Organisation internationale de normalisation. («ISO»)

 «SAE» Society of Automotive Engineers. («SAE»)  Règl. de l’Ont. 464/05, art. 1.

(2) À compter du 15 juin 2005, tout vendeur doit veiller à ce qu’un tracteur fabriqué après le 1er janvier 1992 qui est vendu ou mis en vente soit équipé :

a) d’une part, de la structure de protection contre le retournement visée au paragraphe (3) et étiquetée conformément au paragraphe (4);

b) d’autre part, du dispositif de retenue visé au paragraphe (5).  Règl. de l’Ont. 464/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 252/10, art. 7.

(3) Tout vendeur doit veiller à ce que la structure de protection contre le retournement d’un tracteur fabriqué avant le 1er juillet 2017 soit conforme :

a) soit aux dispositions visées au point 1 du tableau 1 du présent article, dans la colonne qui s’applique au tracteur;

b) soit à la disposition visée au point 2 du tableau 1 du présent article, dans la colonne qui s’applique au tracteur et, selon le cas :

(i) à la norme visée au point 3 du tableau 1 du présent article, dans la colonne qui s’applique au tracteur,

(ii) à la norme visée au point 4 du tableau 1 du présent article, dans la colonne qui s’applique au tracteur,

(iii) à la norme visée au point 5 du tableau 1 du présent article, dans la colonne qui s’applique au tracteur,

(iv) à la norme visée au point 6 du tableau 1 du présent article, dans la colonne qui s’applique au tracteur. Règl. de l’Ont. 201/17, par. 1 (1).

(3.1) Tout vendeur doit veiller à ce que la structure de protection contre le retournement d’un tracteur fabriqué le 1er juillet 2017 ou après cette date soit conforme :

a) soit aux dispositions visées au point 1 du tableau 2 du présent article, dans la colonne qui s’applique au tracteur;

b) soit à la disposition visée au point 2 du tableau 2 du présent article, dans la colonne qui s’applique au tracteur et, selon le cas,

(i) à la norme visée au point 3 du tableau 2 du présent article, dans la colonne qui s’applique au tracteur,

(ii) à la norme visée au point 4 du tableau 2 du présent article, dans la colonne qui s’applique au tracteur,

(iii) à la norme visée au point 5 du tableau 2 du présent article, dans la colonne qui s’applique au tracteur,

(iii) à la norme visée au point 6 du tableau 2 du présent article, dans la colonne qui s’applique au tracteur. Règl. de l’Ont. 201/17, par. 1 (1).

(4) La structure de protection contre le retournement d’un tracteur doit être munie d’une étiquette lisible apposée en permanence et indiquant :

a) le nom du fabricant;

b) la marque et le modèle de tracteur pour lequel elle est conçue;

c) les normes visées au paragraphe (3) ou (3.1) auxquelles elle est conforme.  Règl. de l’Ont. 464/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 201/17, par. 1 (2).

(5) Le dispositif de retenue d’un tracteur doit être conforme aux exigences en matière de sièges et de ceintures de sécurité énoncées :

a) soit à l’article 5 de la norme SAE J1194, intitulée «Rollover Protective Structures (ROPS) for Wheeled Agricultural Tractors» et datée d’avril 2009;

b) soit à la disposition 4.4.1, sous l’intertitre «Seat belts», de la norme CSA B352.0-F16 intitulée «Structures de protection contre le retournement (ROPS), structures de protection contre les chutes d’objets (FOPS), structures de protection de l’opérateur (OPS) et structures de protection contre le basculement (TOPS) pour engins mobiles — Exigences canadiennes générales» et datée de juillet 2016.  Règl. de l’Ont. 464/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 201/17, par. 1 (3).

(6) Malgré les paragraphes (3) et (4), un tracteur qui a été fabriqué avant la date de publication d’une norme visée à l’un ou à l’autre de ces paragraphes peut être conforme à une norme que remplace celle-ci qui était en vigueur à sa date de fabrication.  Règl. de l’Ont. 464/05, art. 1.

(7) Les normes visées au présent article sont mises à la disposition du public aux fins de consultation dans les bureaux du Programme d’application de la Loi sur les appareils agricoles, ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, 1, chemin Stone Ouest, 3e étage nord-est, Guelph (Ontario) N1G 4Y2.  Règl. de l’Ont. 464/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 252/10, par. 8 (3).

Tableau 1
Tracteurs fabriqués avant le 1er juillet 2017

Point

Description de la norme

Tracteur fabriqué le 31 décembre 2005 ou avant cette date

Tracteur fabriqué entre le 1er janvier 2006 et le 30 juin 2010

Tracteur fabriqué entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2017

1.

Exigences relatives aux structures de protection contre le retournement des tracteurs agricoles

Article 5 de la norme CSA B352.1-95, intitulée «Rollover Protective Structures (ROPS) for Agricultural, Construction, Earthmoving, Forestry, Industrial, and Mining Machines — Part 2: Testing Requirements for ROPS on Agricultural Tractors» et datée d’août 1995 (confirmée en 2004).

Article 5 de la norme CSA B352.1-95, intitulée «Rollover Protective Structures (ROPS) for Agricultural, Construction, Earthmoving, Forestry, Industrial, and Mining Machines — Part 2: Testing Requirements for ROPS on Agricultural Tractors» et datée d’août 1995 (confirmée en 2006).

Article 5 de la norme CSA B352.1-95, intitulée «Rollover Protective Structures (ROPS) for Agricultural, Construction, Earthmoving, Forestry, Industrial, and Mining Machines — Part 2: Testing Requirements for ROPS on Agricultural Tractors» et datée d’août 1995 (confirmée en 2006).

2.

Exigences relatives aux essais des matériaux en acier en fonction de la température pour les structures de protection contre le retournement

Article 4.2 de la norme CSA B352.0-95, intitulée «Rollover Protective Structures (ROPS) for Agricultural, Construction, Earthmoving, Forestry, Industrial, and Mining Machines — Part 1: General Requirements for ROPS» et datée de septembre 1995 (confirmée en 2004).

Article 4.2 de la norme CSA B352.0-95, intitulée «Rollover Protective Structures (ROPS) for Agricultural, Construction, Earthmoving, Forestry, Industrial, and Mining Machines — Part 1: General Requirements for ROPS» et datée de septembre 1995 (confirmée en 2006).

Article 4.2 de la norme CSA B352.0-F09, intitulée «Structures de protection contre le retournement (ROPS), structures de protection contre les chutes d’objets (FOPS), structures de protection de l’opérateur (OPS) et structures de protection contre le basculement (TOPS) pour engins mobiles — Exigences canadiennes générales» et datée de septembre 2009 (confirmée en 2014), telle qu’elle est modifiée jusqu’à la date de fabrication.

3.

Méthode d’essai statique et conditions d’acceptation

Norme ISO 5700:1989 (troisième édition), intitulée «Wheeled tractors for agriculture and forestry — Protective structures — Static test method and acceptance conditions», publiée en 1989 et modifiée en 1998.

Norme ISO 5700:2006, intitulée «Tractors for agriculture and forestry — Roll-over protective structures (ROPS) — Static test method and acceptance conditions» et publiée en 2006.

Norme ISO 5700:2006, intitulée «Tractors for agriculture and forestry — Roll-over protective structures (ROPS) — Static test method and acceptance conditions» et publiée en 2006, telle qu’elle est modifiée jusqu’à la date de fabrication.

4.

Méthode d’essai dynamique et conditions d’acceptation

Norme ISO 3463:1989 (troisième édition), intitulée «Wheeled tractors for agriculture and forestry — Protective structures  — Dynamic test method and acceptance conditions», publiée en 1989 et modifiée en 1998.

Norme ISO 3463:2006, intitulée «Tractors for agriculture and forestry — Roll-over protective structures (ROPS) — Dynamic test method and acceptance conditions» et publiée en 2006.

Norme ISO 3463:2006, intitulée «Tractors for agriculture and forestry — Roll-over protective structures (ROPS) — Dynamic test method and acceptance conditions» et publiée en 2006, telle qu’elle est modifiée jusqu’à la date de fabrication.

5.

Normes internationales

Norme SAE J2194, intitulée «Roll-Over Protective Structures (ROPS) for Wheeled Agricultural Tractors» et datée d’août 2002.

Norme SAE J2194, intitulée «Roll-Over Protective Structures (ROPS) for Wheeled Agricultural Tractors» et datée d’août 2002.

Norme SAE J2194, intitulée «Roll-Over Protective Structures (ROPS) for Wheeled Agricultural Tractors» et datée d’août 2002, telle qu’elle est modifiée jusqu’à la date de fabrication.

6.

Normes internationales

Code 3 (essai dynamique), daté de février 2002, ou Code 4 (essai statique), daté de février 2002, des Codes normalisés de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques pour les essais officiels des structures de protection des tracteurs agricoles et forestiers.

Code 3 (essai dynamique), daté de février 2002, ou Code 4 (essai statique), daté de février 2002, des Codes normalisés de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques pour les essais officiels des structures de protection des tracteurs agricoles et forestiers.

Code 3 (essai dynamique), daté de février 2002, ou Code 4 (essai statique), daté de février 2002, des Codes normalisés de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques pour les essais officiels des structures de protection des tracteurs agricoles et forestiers, tel qu’il est modifié jusqu’à la date de fabrication.

Règl. de l’Ont. 201/17, par. 1 (4).

Tableau 2
Tracteurs fabriqués le 1er juillet 2017 ou après cette date

Point

Description de la norme

Tracteur fabriqué le 1er juillet 2017 ou après cette date

1.

Exigences relatives aux structures de protection contre le retournement des tracteurs agricoles

Norme CSA B352.0-F16, intitulée «Structures de protection contre le retournement (ROPS), structures de protection contre les chutes d’objets (FOPS), structures de protection de l’opérateur (OPS) et structures de protection contre le basculement (TOPS) pour engins mobiles — Exigences canadiennes générales» et publiée en 2016, telle qu’elle est modifiée jusqu’à la date de fabrication.

2.

Exigences relatives aux essais des matériaux en acier en fonction de la température pour les structures de protection contre le retournement

Article 4.2 de la norme CSA B352.0-F16 intitulée «Structures de protection contre le retournement (ROPS), structures de protection contre les chutes d’objets (FOPS), structures de protection de l’opérateur (OPS) et structures de protection contre le basculement (TOPS) pour engins mobiles — Exigences canadiennes générales» et publiée en 2016, telle qu’elle est modifiée jusqu’à la date de fabrication.

3.

Méthode d’essai statique et conditions d’acceptation

Norme CAN/CSA M5700-F09 intitulée «Tracteurs agricoles et forestiers — Structures de protection contre le retournement (ROPS) — Méthode d’essai statique et conditions d’acceptation» et publiée en 2009 (confirmée en 2015), telle qu’elle est modifiée jusqu’à la date de fabrication.

4.

Méthode d’essai dynamique et conditions d’acceptation

Norme CAN/CSA M3463-F09, intitulée «Tracteurs agricoles et forestiers — Structures de protection contre le retournement (ROPS) — Méthode d’essai dynamique et conditions d’acceptation» et publiée en 2009 (confirmée en 2014), telle qu’elle est modifiée jusqu’à la date de fabrication.

5.

Normes internationales

Norme SAE J2194, intitulée «Roll-Over Protective Structures (ROPS) for Wheeled Agricultural Tractors» et datée d’août 2002, telle qu’elle est modifiée jusqu’à la date de fabrication.

6.

Normes internationales

Code 3 (essai dynamique), daté de février 2002, ou Code 4 (essai statique), daté de février 2002, des Codes normalisés de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques pour les essais officiels des structures de protection des tracteurs agricoles et forestiers, tel qu’il est modifié jusqu’à la date de fabrication.

Règl. de l’Ont. 201/17, par. 1 (4).

11.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«siège pour élève conducteur» Surface de taille et de forme suffisantes, munie d’un dossier intégré ou séparé, sur laquelle une personne autre que le conducteur peut s’asseoir dans un tracteur ou un autre appareil agricole automoteur équipé d’une cabine fermée.  Règl. de l’Ont. 464/05, art. 1.

(2) À compter du 15 juin 2005, mais avant le 1er juillet 2017, tout tracteur ou autre appareil agricole automoteur équipé d’un siège pour élève conducteur qui est vendu ou mis en vente par un vendeur doit être conforme à la norme S574 de l’American Society of Agricultural Engineers, intitulée «Instructional Seat for Agricultural Equipment» et publiée en août 2000.  Règl. de l’Ont. 464/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 201/17, par. 2 (1).

(2.1) À compter du 1er juillet 2017, tout tracteur ou autre appareil agricole automoteur équipé d’un siège pour élève conducteur qui est vendu ou mis en vente par un vendeur doit être conforme à la norme CAN/CSA-M23205:F12 intitulée «Tracteurs agricoles — Siège de convoyeur» et publiée en 2012, telle qu’elle est modifiée jusqu’à la date de la vente ou de la mise en vente. Règl. de l’Ont. 201/17, par. 2 (2).

(3) La norme visée au présent article est mise à la disposition du public aux fins de consultation dans les bureaux du Programme d’application de la Loi sur les appareils agricoles, ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, 1, chemin Stone Ouest, 3e étage nord-est, Guelph (Ontario) N1G 4Y2.  Règl. de l’Ont. 464/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 252/10, art. 9.

12. Tout épandeur de fumier liquide, neuf ou usagé, qui est vendu ou mis en vente par un vendeur doit être conforme aux normes de sécurité et aux exigences suivantes concernant les autocollants de sécurité, en plus de celles prescrites à l’article 7 :

1. L’orifice de remplissage du réservoir de fumier doit être couvert d’une grille semi-permanente afin d’empêcher une personne d’entrer dans le réservoir lorsque la grille est en place.

2. La grille doit être fixée au réservoir de façon à y demeurer fixée quand elle est retirée de l’orifice de remplissage.

3. Aucune échelle ni aucun escalier ne doit être installé à l’intérieur du réservoir de l’épandeur.

4. Un autocollant de sécurité qui met en garde contre les dangers associés aux épandeurs de fumier liquide et qui est d’un format approuvé par le directeur doit être apposé aux endroits suivants :

i. sur le devant du réservoir de fumier de l’épandeur de fumier,

ii. à proximité des échelles installées à l’extérieur du réservoir.  Règl. de l’Ont. 400/03, art. 6; Règl. de l’Ont. 464/05, art. 2.

 

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