
R.R.O. 1990, Règl. 401 : POULET - EXTENSION DES POUVOIRS DE L'OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION DU POULET
en vertu de commercialisation des produits agricoles (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. F.9
Passer au contenuà jour | 13 juin 2006 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
Loi sur la commercialisation des produits agricoles
R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 401
poulet — extension des pouvoirs de l’office canadien de commercialisation du poulet
Période de codification : Du 13 juin 2006 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 282/06.
Historique législatif : 282/06.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.
«poulet» S’entend du poulet et de morceaux de poulet produits en Ontario. Règl. de l’Ont. 282/06, art. 1.
2. Le lieutenant-gouverneur en conseil accorde à l’Office canadien de commercialisation du poulet l’autorité pour réglementer la commercialisation du poulet en Ontario de la manière énoncée à l’article 3. Règl. de l’Ont. 282/06, art. 1.
3. En vue de réglementer la commercialisation du poulet en Ontario, l’Office canadien de commercialisation du poulet peut exercer, à l’égard du poulet commercialisé, les pouvoirs qu’il peut exercer à l’égard du poulet commercialisé dans le commerce interprovincial ou celui de l’exportation en vertu de l’alinéa 22 (1) a) de la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme (Canada). Règl. de l’Ont. 282/06, art. 1.