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Loi sur la commercialisation des produits agricoles

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 418

LÉGUMES DE SERRE - PLAN

Version telle qu’elle existait du 24 janvier 2018 au 25 août 2019.

Dernière modification : 5/18.

Historique législatif : 185/91, 679/94, 522/98, 104/01, 41/03, 274/05, 388/07, 28/14, 5/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Est prorogé le plan figurant à l’annexe en vue de la régie et de la réglementation de la production et de la commercialisation de légumes de serre en Ontario. Règl. de l’Ont. 28/14, art. 4.

2. Abrogé : Règl. de l’Ont. 28/14, art. 1.

3. Abrogé : Règl. de l’Ont. 28/14, art. 2.

annexe
plan

Loi sur la commercialisation des produits agricoles

1. Le présent plan peut être appelé Ontario Greenhouse Vegetables Plan.

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent plan.

«légumes de serre» Concombres, laitue, poivrons et tomates produits en Ontario dans une serre ou autre enceinte recouverte de verre, de plastique ou d’un autre matériau servant à contrôler la température et à assurer la protection des plantes en croissance. («greenhouse vegetables»)

«producteur» Quiconque se livre à la production de légumes de serre. («producer»)

«zone géographique» S’entend au sens de la Loi de 2002 sur la division territoriale. («geographic area»)

3. Le présent plan s’applique à la régie et à la réglementation de tout ou partie des aspects de la production et de la commercialisation de légumes de serre en Ontario, y compris l’interdiction totale ou partielle de pareille production ou commercialisation.

4. (1) Est constituée une commission locale appelée Ontario Greenhouse Vegetable Growers.

(2) La commission locale exerce les pouvoirs et les fonctions :

a) que lui délègue la Commission en vertu de la Loi;

b) que lui attribuent le présent règlement et tout autre règlement applicable.

(3) La commission locale est investie des pouvoirs suivants :

1. La commission locale a les pouvoirs d’une personne physique qui sont nécessaires pour qu’elle exerce les autres pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués en vertu de la Loi ou de toute autre loi de l’Ontario ou du Canada, sous réserve des restrictions énoncées dans le présent règlement ou tout autre règlement qui s’applique à la commission locale.

2. La commission locale peut accepter des pouvoirs et des droits extraprovinciaux.

3. Lorsqu’un règlement administratif l’y autorise et sous réserve du Règlement 400 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Règlements administratifs des commissions locales), pris en vertu de la Loi, la commission locale peut :

i. contracter des emprunts sur son crédit,

ii. émettre, vendre ou mettre en gage ses titres de créance,

iii. afin de garantir un titre de créance qu’elle émet ou un emprunt, une dette ou une autre obligation qu’elle contracte, grever d’une charge, hypothéquer, nantir ou mettre en gage la totalité ou une partie de ses biens meubles ou immeubles présents ou futurs, y compris des comptes clients, des droits, des pouvoirs, des concessions et des engagements.

(4) La commission locale ne doit pas :

a) créer une personne morale ou une autre entité, ni acquérir des intérêts majoritaires dans l’une ou l’autre;

b) exercer ses pouvoirs et ses fonctions, ou prétendre le faire, par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une autre entité;

c) indemniser ou convenir d’indemniser quiconque relativement à une action ou à une autre instance, sauf si le Règlement 400 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 le permet.

5. (1) La commission locale se compose des personnes suivantes :

a) 10 membres ayant voix délibérative qui sont élus ou nommés conformément aux articles 11, 13 et 14;

b) un président nommé par la Commission.

(2) Le président est nommé par la Commission à titre amovible et n’a pas voix délibérative.

(3) Le président dirige toutes les réunions de la commission locale auxquelles il participe.

(4) La Commission peut nommer un président intérimaire en cas d’absence ou d’empêchement du président.

(5) Les membres de la commission locale qui représentent le district 1 décrit à l’article 6 élisent un vice-président parmi eux et ceux qui représentent le district 2 décrit au même article font de même.

(6) Les vice-présidents occupent leur poste jusqu’à l’élection de leurs successeurs.

(7) L’élection des vice-présidents se tient chaque année à la première réunion qui suit, selon le cas, l’élection des membres prévue à l’article 11 ou la nomination des membres prévue à l’article 13.

(8) Abrogé : Règl. de l’Ont. 28/14, par. 3 (4).

6. Pour les besoins des élections et nominations aux comités de district au titre de l’article 10 et des élections et nominations à la commission locale au titre des articles 11, 13 et 14, les districts de production de légumes de serre suivants sont créés :

1. Le district 1, qui se compose des zones géographiques d’Essex, de Chatham-Kent et de Lambton.

2. Le district 2, qui se compose des autres zones géographiques de l’Ontario.

7. Est constitué dans chaque district un comité de district appelé District Greenhouse Vegetable Producers’ Committee.

8. Chaque comité de district se compose de cinq membres.

9. (1) Sauf dans le cas du président ou du président intérimaire de la commission locale, il faut remplir les conditions d’admissibilité suivantes pour avoir le droit d’occuper un poste à la commission locale ou à un comité de district, de voter pour y élire des membres ou d’en nommer :

1. Le producteur doit être un particulier qui :

i. soit produit des légumes de serre pour son propre compte,

ii. soit est désigné par écrit comme producteur par la société, la société de personnes ou l’entreprise produisant des légumes de serre pour son propre compte,

iii. soit produit des légumes de serre avec une ou plusieurs personnes agissant pour leur propre compte et se présente en premier pour voter à l’élection.

2. Abrogée : O. Reg. 522/98, s. 1 (4).

3. Seuls les producteurs d’un district peuvent être élus ou nommés à la commission locale pour représenter leur district.

4. Les producteurs peuvent être membres à la fois de la commission locale et d’un comité de district.

(2) Tout producteur qui a été élu ou nommé membre de la commission locale pendant cinq mandats consécutifs de deux ans ne peut pas être élu ou nommé à celle-ci avant l’année civile qui suit l’année où expire son cinquième mandat.

10. (1) Les producteurs de chaque district élisent les membres du comité de district parmi eux avant le 1er novembre de chaque année.

(2) Si les producteurs d’un district n’élisent pas un membre au comité de district avant le 1er novembre d’une année donnée, le comité peut, entre le 1er et le 14 novembre, en nommer un parmi eux.

(3) Les membres élus de chaque comité de district occupent leur poste du 1er novembre de l’année où ils sont élus au 31 octobre de l’année suivante.

(4) Les membres nommés de chaque comité de district occupent leur poste de la date de leur nomination au 31 octobre suivant.

11. (1) Avant le 1er novembre de chaque année, les producteurs de chaque district tiennent une élection pour remplacer les membres de la commission locale dont le mandat expire cette année-là.

(2) Les membres élus lors d’une élection tenue au titre du paragraphe (1) occupent leur poste pour un mandat de deux ans à compter du 1er novembre de l’année où ils sont élus.

12. Abrogé : O. Reg. 185/91, s. 1 (4).

13. (1) Si les producteurs d’un district n’élisent pas un membre à la commission locale avant le 1er novembre d’une année d’élection, le comité de district représentant le district peut, au plus tard le 15 novembre de l’année en question, en nommer un parmi eux.

(2) La commission locale peut nommer les producteurs nécessaires pour combler les postes qui y demeurent vacants après le 15 novembre.

14. (1) Si un membre de la commission locale cesse d’être producteur, démissionne ou ne peut pas ou ne veut pas exercer ses fonctions, la commission locale déclare son poste vacant et nomme un producteur pour en terminer le mandat.

(2) Si la commission locale ne comble pas un poste qui y est vacant dans les sept jours de la déclaration prévue au paragraphe (1), la Commission peut nommer un producteur pour terminer le mandat initial.

Règl. de l’Ont. 28/14, art. 4; Règl. de l’Ont. 5/18, art. 1.