R.R.O. 1990, Règl. 421: COMMISSIONS LOCALES, commercialisation des produits agricoles (Loi sur la)

Loi sur la commercialisation des produits agricoles

R.R.O. 1990, RÈglement 421

COMMISSIONS LOCALES

Période de codification : du 19 juin 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 122/25.

Historique législatif : 193/93, 617/99, 120/05, 122/25.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Chaque commission locale tient le procès-verbal de toutes les réunions et en donne accès à la Commission sur demande. Règl. de l’Ont. 122/25, art. 1.

2. (1) Au plus tard cinq jours, exception faite des samedis et des jours fériés, après avoir donné une directive ou un ordre, rendu une ordonnance, pris un règlement, adopté un règlement administratif ou énoncé une déclaration de principe, la commission locale en dépose une copie conforme auprès de la Commission.  Règl. de l’Ont. 120/05, art. 1.

(2) La commission locale dépose auprès de la Commission une copie conforme de l’index des règlements qu’elle a pris et, si elle modifie l’un d’entre eux, elle dépose auprès de celle-ci, au plus tard cinq jours, exception faite des samedis et des jours fériés, après l’avoir modifié, une copie conforme de la ou des pages de l’index qui ont été modifiées en conséquence.  Règl. de l’Ont. 120/05, art. 1.

3. Lorsqu’elle reçoit une copie d’un accord ou d’une sentence qui a été déposé auprès de la Commission et une ordonnance de cette dernière visée au paragraphe 7 (4) de la Loi déclarant tout ou partie de l’accord ou de la sentence en vigueur, la commission locale dépose auprès de son secrétaire la copie de l’accord ou de la sentence ainsi que l’ordonnance de la Commission.  Règl. de l’Ont. 120/05, art. 1.

4. Au plus tard quatre mois après la fin de son exercice, la commission locale dépose une copie conforme de tous les rapports de ses activités pendant l’exercice auprès de la Commission.  Règl. de l’Ont. 120/05, art. 1.

5. (1) Chaque commission locale dépose auprès de la Commission, à l’égard de chacun de ses exercices, une copie conforme de son état financier annuel et de son rapport vérifié, et ce au plus tard 10 jours, exception faite des samedis et des jours fériés, après avoir reçu le rapport.  Règl. de l’Ont. 120/05, art. 1.

(2) L’état financier annuel de la commission locale comprend les éléments suivants :

a)  le seuil relatif à la somme à déclarer qu’elle fixe dans ses règlements administratifs;

b)  le montant de chaque subvention ou paiement qu’elle a accordé à une personne ou association ou à un ensemble de personnes pendant l’exercice et qui dépasse le seuil relatif à la somme à déclarer ou qui est égal à celui-ci;

c)  le montant de chaque subvention ou paiement qui est inférieur au seuil relatif à la somme à déclarer et qu’elle a accordé à une personne ou association ou à un ensemble de personnes pendant l’exercice, mais avant que le règlement administratif fixant ce seuil ne soit adopté au cours d’une réunion annuelle de la commission;

d)  le nom de la personne, de l’association ou de l’ensemble de personnes auxquelles a été accordé chaque subvention ou paiement visé à l’alinéa b) ou c);

e)  le nombre total des subventions et paiements, dont chacun est inférieur au seuil relatif à la somme à déclarer, que la commission locale a accordés à des personnes, à des associations et à des ensembles de personnes pendant l’exercice, mais après que le règlement administratif fixant ce seuil ne soit adopté au cours d’une réunion annuelle de la commission;

f)  le montant total des subventions et paiements visés à l’alinéa e).  Règl. de l’Ont. 120/05, art. 1.

(3) Sur demande, une commission locale fournit à la Commission ou à un producteur les renseignements voulus concernant les subventions ou paiements qui sont inclus dans le montant total déclaré aux termes de l’alinéa 2 (f).  Règl. de l’Ont. 120/05, art. 1.

6. Lorsqu’elle nomme un agent, la commission locale dépose auprès de la Commission une copie conforme de l’acte de nomination et des conditions dont il est assorti au plus tard 21 jours après avoir procédé à la nomination.  Règl. de l’Ont. 120/05, art. 1.

7. Lorsque la Commission exige d’elle des copies conformes d’autres états et rapports que ceux prévus aux articles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, la commission locale, dès que possible mais au plus tard 30 jours après avoir reçu la demande de la Commission, dépose auprès de celle-ci les copies conformes des documents demandés.  Règl. de l’Ont. 120/05, art. 1.

8. Au plus tard quatre mois après la fin de son exercice, chaque commission locale fait l’un ou l’autre de ce qui suit :

a)  elle publie le rapport du vérificateur visé à l’article 5, ainsi que son rapport annuel d’activités et son rapport financier, au moins une fois dans un journal ou un magazine ou une autre publication généralement lus par les producteurs;

b)  elle remet aux producteurs des produits réglementés, pendant l’exercice, des copies du rapport du vérificateur visé à l’article 5, ainsi que des copies de son rapport annuel d’activités et de son rapport financier. Règl. de l’Ont. 122/25, art. 2.

9. Si un producteur le lui demande, la commission locale lui remet, sous l’autre forme, une copie des rapports mis à sa disposition en application de l’article 8 sur support papier ou sous une forme électronique. Règl. de l’Ont. 122/25, art. 2.