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Loi sur la commercialisation des produits agricoles

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 425

semis de tomate de transformation — plan

Période de codification : Du 27 avril 2006 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 139/06.

Historique législatif : 608/93, 139/06.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Est prorogé le plan figurant à l’annexe pour la régie et la réglementation de la commercialisation des semis de tomate en Ontario.  Règl. de l’Ont. 139/06, art. 1.

2. La commission locale nommée à l’annexe est investie des pouvoirs énoncés au paragraphe 15 (1), aux dispositions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 26 du paragraphe 15 (2) et aux articles 50 et 110 de la Loi sur les sociétés coopératives.  Règl. de l’Ont. 139/06, art. 1.

3. Les membres de la commission locale sont réputés en être les actionnaires et administrateurs dans l’exercice des pouvoirs visés à l’article 2.  Règl. de l’Ont. 139/06, art. 1.

annexe
plan

Loi sur la commercialisation des produits agricoles

1. Le présent plan peut être appelé «Ontario Tomato Seedling Growers’ Marketing Plan».

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent plan.

«producteur» Quiconque se livre à la production de semis de tomate. («producer»)

«semis de tomate» Semis de tomate produits en Ontario pour la production de tomates de transformation. («tomato seedlings»)

«transformation» S’entend au sens de l’article 2 du plan appelé «The Ontario Vegetable Growers’ Marketing-for-Processing Plan». («processing»)

3. Le présent plan s’applique à la régie et la réglementation de tout ou partie des aspects de la commercialisation des semis de tomate en Ontario, y compris l’interdiction totale ou partielle de pareille commercialisation.

4. Est constituée une commission locale appelée «Ontario Tomato Seedling Growers’ Marketing Board».

5. La commission locale se compose de cinq producteurs-membres.

6. Avant la fin de novembre de chaque année, la commission locale tient une réunion à laquelle peuvent assister tous les producteurs de l’année dont le nom figure dans ses dossiers.

7. À la réunion visée à l’article 6, les producteurs présents élisent des producteurs comme membres de la commission locale de la manière suivante :

1. Un producteur est élu membre et président de la commission locale.

2. Un producteur est élu membre et vice-président de la commission locale.

3. Trois producteurs sont élus membres et administrateurs de la commission locale.

8. Les producteurs élus en application de l’article 7 entrent en fonction dès la fin de la réunion visée à l’article 6.

9. (1) Lorsque les producteurs n’élisent pas de membres à la commission locale, les membres déjà élus à celle-ci nomment aussitôt que possible par la suite les producteurs-membres nécessaires pour compléter la commission locale.

(2) Lorsqu’un membre élu ou nommé à la commission locale décède, démissionne ou n’est plus disponible pour exercer ses fonctions avant le dernier mardi d’octobre de l’année suivant la date de son élection ou de sa nomination, les membres de la commission locale peuvent nommer un producteur-membre pour en terminer le mandat.

Règl. de l’Ont. 139/06, art. 1.

 

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