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R.R.O. 1990, Règl. 570 : PROGRAMMES ET SERVICES DE SANTÉ SCOLAIRE
en vertu de protection et la promotion de la santé (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. H.7
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R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 570
programmes et services de santé scolaire
Période de codification : du 1er juillet 2018 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 137/18.
Historique législatif : 605/91, 724/91, 25/95, 688/00, 143/05, 413/15, 137/18.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Programmes et services de santé scolaire prescrits
1. (1) Conformément aux paragraphes 6 (1) et (3) de la Loi, le conseil de santé fournit les programmes et services de santé énumérés dans la colonne 1 du tableau du présent article pour les catégories d’élèves désignées en regard du programme ou du service dans la colonne 2 du tableau. Règl. de l’Ont. 413/15, art. 2.
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au tableau.
«évaluation» La collecte et l’analyse systématiques de renseignements relativement à un particulier afin de réunir les éléments utiles à la prise de décisions à l’égard des soins de santé à fournir à ce particulier. («assessment»)
«surveillance» La collecte, la compilation et l’analyse systématiques et permanentes de renseignements relativement à une population de particuliers afin de permettre à un conseil de santé de planifier des programmes, de les contrôler, de les évaluer et de faire des rapports à leur sujet. («surveillance») Règl. de l’Ont. 413/15, art. 2.
TABLEAU
Numéro |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
1. |
Évaluation de la santé bucco-dentaire, y compris dépistage |
Élèves de l’école élémentaire |
2. |
Surveillance de la santé bucco-dentaire, y compris dépistage |
Élèves de l’école élémentaire |
3. |
Promotion de la santé bucco-dentaire |
Élèves de l’école élémentaire |
4. |
Immunisation contre les maladies désignées au sens que leur donne la Loi sur l’immunisation des élèves |
Tous les élèves |
5. |
Consignation et évaluation du statut d’immunisation |
Tous les élèves |
6. |
Dépistage des troubles de la vue |
Élèves de l’école élémentaire |
Règl. de l’Ont. 413/15, art. 2; Règl. de l’Ont. 137/18, art. 1.
2. Abrogé : Règl. de l’Ont. 688/00, art. 2.
3. Abrogé : Règl. de l’Ont. 688/00, art. 2.