R.R.O. 1990, Règl. 570: PROGRAMMES ET SERVICES DE SANTÉ SCOLAIRE, protection et la promotion de la santé (Loi sur la)
Loi sur la protection et la promotion de la santé
R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 570
programmes et services de santé scolaire
Version telle qu’elle existait du 29 mars 2018 au 30 juin 2018.
Dernière modification : 137/18.
Historique législatif : 605/91, 724/91, 25/95, 688/00, 143/05, 413/15, 137/18.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Programmes et services de santé scolaire prescrits
1. (1) Conformément aux paragraphes 6 (1) et (3) de la Loi, le conseil de santé fournit les programmes et services de santé énumérés dans la colonne 1 du tableau du présent article pour les catégories d’élèves désignées en regard du programme ou du service dans la colonne 2 du tableau. Règl. de l’Ont. 413/15, art. 2.
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au tableau.
«évaluation» La collecte et l’analyse systématiques de renseignements relativement à un particulier afin de réunir les éléments utiles à la prise de décisions à l’égard des soins de santé à fournir à ce particulier. («assessment»)
«surveillance» La collecte, la compilation et l’analyse systématiques et permanentes de renseignements relativement à une population de particuliers afin de permettre à un conseil de santé de planifier des programmes, de les contrôler, de les évaluer et de faire des rapports à leur sujet. («surveillance») Règl. de l’Ont. 413/15, art. 2.
TABLEAU
Numéro |
Colonne 1 Programmes et services de santé |
Colonne 2 Catégories d’élèves |
1. |
Évaluation de la santé bucco-dentaire, y compris dépistage |
Élèves de l’école élémentaire |
2. |
Surveillance de la santé bucco-dentaire, y compris dépistage |
Élèves de l’école élémentaire |
3. |
Promotion de la santé bucco-dentaire |
Élèves de l’école élémentaire |
4. |
Immunisation contre les maladies désignées au sens que leur donne la Loi sur l’immunisation des élèves |
Tous les élèves |
5. |
Consignation et évaluation du statut d’immunisation |
Tous les élèves |
Remarque : Le 1er juillet 2018, le tableau de l’article 1 du Règlement est modifié par adjonction du numéro suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 137/18, art. 1)
6. |
Dépistage des troubles de la vue |
Élèves de l’école élémentaire |
Règl. de l’Ont. 413/15, art. 2.
2. Abrogé : Règl. de l’Ont. 688/00, art. 2.
3. Abrogé : Règl. de l’Ont. 688/00, art. 2.