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R.R.O. 1990, Règl. 607 : SUSPENSION RÉCIPROQUE DES PERMIS

en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8

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Code de la route

R.R.O. 1990, règlement 607

suspension réciproque des permis

Période de codification : Du 1er septembre 2006 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 441/06.

Historique législatif : 441/06.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Le paragraphe 198 (1) du Code s’applique aux jugements rendus et devenus définitifs contre des résidents de l’Ontario par tout tribunal compétent des provinces suivantes :

1. Alberta

2. Colombie-Britannique

3. Manitoba

4. Nouveau-Brunswick

5. Terre-Neuve

6. Nouvelle-Écosse

7. Île-du-Prince-Édouard

8. Québec

9. Saskatchewan

Règl. de l’Ont. 441/06, art. 1.

2. Le paragraphe 198 (1) du Code s’applique aux jugements rendus et devenus définitifs contre des résidents de l’Ontario par tout tribunal compétent des États suivants :

1. Alabama

2. Arizona

3. Arkansas

4. Colorado

5. Connecticut

6. Delaware

7. Idaho

8. Illinois

9. Indiana

10. Iowa

11. Kansas

12. Kentucky

13. Louisiane

14. Maryland

15. Michigan

16. Minnesota

17. Mississippi

18. Missouri

19. Montana

20. Nebraska

21. New Hampshire

22. New Jersey

23. New Mexico

24. New York

25. Caroline du Nord

26. Dakota du Nord

27. Ohio

28. Oklahoma

29. Oregon

30. Pennsylvanie

31. Rhode Island

32. Caroline du Sud

33. Tennessee

34. Texas

35. Utah

36. Virginie

37. Washington

38. Virginie-Occidentale

39. Wisconsin

40. Wyoming

41. District de Columbia

Règl. de l’Ont. 441/06, art. 1.

 

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