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Loi sur les services d’aides familiales et d’infirmières visiteuses

R.R.O. 1990, RÈglement 634

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 6 avril 2022 au 10 avril 2022.

Dernière modification : 304/22.

Historique législatif : 174/95, 512/07, 513/07, 102/10, 304/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Services d’aides familiales et d’infirmières visiteuses

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«administrateur de l’aide sociale» Administrateur municipal de l’aide sociale, administrateur régional de l’aide sociale ou administrateur de l’aide sociale d’une bande agréée, selon le cas. («welfare administrator»)

«bande agréée» Bande agréée par le ministre de la Santé et des Soins de longue durée et figurant au tableau 1. («approved band»)

«infirmière visiteuse» Membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario. («nurse»)

«services d’aides familiales» Travaux ménagers, y compris les services suivants fournis conformément à l’article 6 de la Loi par une aide familiale ayant les qualités requises aux termes du présent règlement :

a)  les soins donnés aux enfants;

b)  la planification des repas, les emplettes et la préparation de repas nutritifs et, au besoin, de repas diététiques;

c)  le ménage, notamment le ménage de première nécessité et saisonnier;

d)  la lessive simple, le repassage, et le raccommodage essentiel des vêtements;

e)  les soins personnels, y compris l’aide pour marcher, pour monter ou descendre les escaliers, pour aller au lit ou se lever, pour manger, s’habiller, se laver et pour toute autre activité liée à l’hygiène personnelle;

f)  les soins simples au chevet d’une personne malade, au besoin, sous la direction d’un médecin ou d’une infirmière visiteuse, à l’exclusion toutefois des services d’infirmières visiteuses;

g)  la formation en matière de gestion du ménage et de soins aux enfants. («homemaking services»)

«services d’infirmières visiteuses» Services habituellement fournis par une infirmière visiteuse dans le cadre de visites à domicile. («nursing services»)  Règl. de l’Ont. 513/07, art. 1.

(2) La mention, dans le présent règlement, d’une formule identifiée par un numéro vaut mention de cette formule telle qu’elle est identifiée par ce numéro dans le tableau 2 de même que sur le site Web du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.  Règl. de l’Ont. 513/07, art. 1.

Qualités requises des aides familiales et des infirmières visiteuses

2. Les aides familiales doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a)  elles ont la formation ou l’expérience nécessaire à la prestation de services d’aides familiales;

b)  elles subissent un examen médical annuel et détiennent un certificat délivré par un médecin attestant qu’elles sont en bonne santé et physiquement aptes à exercer les fonctions d’aide familiale;

c)  elles sont sensibles au bien-être des enfants, des familles et des personnes âgées, handicapées, malades ou convalescentes;

d)  elles ont l’expérience et les connaissances suffisantes pour satisfaire aux besoins des personnes et des familles auxquelles elles offrent leurs services et sont aptes à s’occuper des problèmes de celles-ci;

e)  elles sont aptes à transmettre les connaissances de leur profession par des méthodes d’enseignement et des démonstrations simples et pratiques.  Règl. de l’Ont. 513/07, art. 1.

3. (1) Sous réserve du présent article, le ministre peut ordonner le versement d’une subvention à une municipalité, au conseil d’une bande agréée, à une autre personne ou à un autre organisme pour l’aider à payer le coût de cours de formation destinés aux aides familiales et mis sur pied conformément au paragraphe (2) par la municipalité, le conseil de la bande, la personne ou l’organisme.  Règl. de l’Ont. 513/07, art. 1.

(2) Les cours de formation destinés aux aides familiales et pour lesquels une subvention peut être versée en vertu du paragraphe (1) touchent notamment les domaines suivants :

a)  les soins aux enfants, y compris les soins spécialisés pour nourrissons et enfants en bas âge;

b)  les soins simples au chevet des personnes âgées, handicapées, malades ou convalescentes, ainsi que les soins hygiéniques et les services personnels offerts à ces personnes;

c)  l’économie domestique, y compris la nutrition, les emplettes, les achats et le budget;

d)  la planification et la préparation des repas, y compris la préparation de repas diététiques;

e)  la lessive, le repassage ainsi que l’entretien et le raccommodage des vêtements;

f)  les travaux ménagers généraux et la gestion du ménage;

g)  les connaissances accessoires à celles visées aux alinéas a) à f).  Règl. de l’Ont. 513/07, art. 1.

(3) La demande en vue de l’obtention de la subvention visée au paragraphe (1) est présentée au directeur et accompagnée d’une déclaration écrite précisant :

a)  l’objet et les aspects essentiels du cours de formation envisagé;

b)  la durée du cours;

c)  le coût estimatif du cours.  Règl. de l’Ont. 513/07, art. 1.

(4) Sauf ordre contraire du ministre, le bénéficiaire de la subvention visée au paragraphe (1) transmet au ministre après réception de celle-ci, soit dans l’année qui suit, soit à la date antérieure que fixe le ministre, un relevé, attesté par un comptable public titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité publique, précisant les montants dépensés et l’affectation de la subvention par le bénéficiaire.  Règl. de l’Ont. 513/07, art. 1.

(5) Le bénéficiaire de la subvention visée au paragraphe (1) transmet au ministre, outre le relevé exigé en vertu du paragraphe (4), les autres renseignements d’ordre financier et statistique qu’exige ce dernier.  Règl. de l’Ont. 513/07, art. 1.

Remboursement par la province de l’ontario

4. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«actif disponible» L’argent comptant, les obligations, les débentures, les actions, l’intérêt bénéficiaire sur l’actif détenu en fiducie et disponible aux fins d’entretien, et tout autre élément d’actif pouvant être rapidement converti en numéraire. («liquid assets»)

«personne nécessiteuse» S’entend, selon le cas :

a)  d’un prestataire recevant une allocation aux termes de la Loi sur les prestations familiales;

b)  d’une personne admissible au soutien du revenu aux termes de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées;

  b.1)  d’une personne admissible à l’aide à l’emploi ou à l’aide financière de base aux termes de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail;

c)  sous réserve des paragraphes (2) et (3), de quiconque, en raison de difficultés financières, de son incapacité à obtenir un emploi permanent, de l’absence d’un soutien de famille principal, d’une maladie, d’une incapacité ou de la vieillesse, jouit d’un revenu mensuel disponible, selon ce que fixe l’administrateur de l’aide sociale conformément à la formule 4, qui est inférieur au coût mensuel des services fournis en vertu de la Loi à cette personne ou à l’une des personnes à sa charge par une aide familiale ou une infirmière visiteuse. («person in need»)  Règl. de l’Ont. 513/07, art. 1.

(2) Pour déterminer si une personne est une personne nécessiteuse pour l’application du présent article, une exemption maximale de 25 pour cent des gains mensuels nets de la personne et de ceux des personnes à sa charge peut être exclue aux fins du calcul du revenu disponible.  Règl. de l’Ont. 513/07, art. 1.

(3) Pour déterminer si une personne est une personne nécessiteuse pour l’application du présent article, l’administrateur de l’aide sociale tient compte de l’actif disponible.  Règl. de l’Ont. 513/07, art. 1.

(4) Pour l’application de l’article 10 de la Loi, les moyens financiers d’une personne nécessiteuse ne lui permettent pas de payer le prix total prescrit pour les services fournis par une aide familiale ou une infirmière visiteuse.  Règl. de l’Ont. 513/07, art. 1.

(5) Le montant mensuel des remboursements visés à l’article 10 de la Loi que la province de l’Ontario doit payer à une municipalité ou au conseil d’une bande agréée qui, selon le cas :

a)  emploie une aide familiale ou une infirmière visiteuse;

b)  conclut une entente avec une personne ou un organisme,

en vertu de l’article 5 de la Loi, aux fins de la prestation de services d’aides familiales ou de services d’infirmières visiteuses à une personne nécessiteuse, est égal à 80 pour cent de l’excédent du coût mensuel net des services engagé par la municipalité ou le conseil de la bande, selon le cas, tel qu’il est approuvé par le directeur et fixé conformément à la formule visée à l’alinéa 6 (1) a), sur le revenu mensuel disponible de la personne nécessiteuse, fixé conformément à la formule 4.  Règl. de l’Ont. 513/07, art. 1.

(6) La province de l’Ontario paie les montants que le directeur approuve pour la prestation des services d’une aide familiale ou de services d’infirmières visiteuses à une personne nécessiteuse qui réside dans un territoire non érigé en municipalité.  Règl. de l’Ont. 513/07, art. 1.

Formules

5. (1) La demande relative aux services d’une aide familiale ou d’une infirmière visiteuse, visée à l’article 5 de la Loi, est rédigée selon la formule 1.  Règl. de l’Ont. 513/07, art. 1.

(2) La demande rédigée selon la formule 1 est accompagnée d’un consentement à l’examen de l’actif rédigé selon la formule 2 et, si la demande vise les services d’une infirmière visiteuse, du certificat d’un médecin rédigé selon la formule 3.  Règl. de l’Ont. 513/07, art. 1.

Comptes des municipalités

6. (1) Si une municipalité ou le conseil d’une bande agréée paie au cours d’un mois les honoraires de service des aides familiales ou des infirmières visiteuses pour le compte de personnes dont les moyens financiers, tels qu’ils sont établis conformément au présent règlement, ne leur permettent pas d’en payer le prix total, l’administrateur de l’aide sociale :

a)  d’une part, rédige, selon la formule fournie par le ministre, une demande de remboursement par la province de l’Ontario pour le mois visé et la présente au directeur au plus tard le 20e jour du mois suivant;

b)  d’autre part, remplit et conserve dans ses dossiers un relevé indiquant le montant payé par la municipalité ou le conseil de la bande pour chaque bénéficiaire et le montant payé par ce dernier au cours du mois.  Règl. de l’Ont. 513/07, art. 1.

(2) Le directeur peut :

a)  demander à l’administrateur de l’aide sociale ou à un employé de la municipalité ou du conseil de la bande dont l’administrateur est mandataire de lui fournir les renseignements que le directeur estime nécessaires sur le contenu de la formule présentée conformément à l’alinéa (1) a);

b)  ordonner l’examen et la vérification des livres, des comptes et des pièces comptables de la municipalité ou du conseil de la bande qui se rapportent au contenu de la formule présentée conformément à l’alinéa (1) a).  Règl. de l’Ont. 513/07, art. 1.

7. L’auteur de la demande de services prévus par la Loi ou le bénéficiaire de tels services est réputé, pour l’application de la Loi et du présent règlement, résider ou avoir résidé dans la municipalité, la réserve ou le territoire non érigé en municipalité, selon le cas, où il réside ou résidait ordinairement à la date de sa demande de services, et ce tant qu’il demeure dans la municipalité ou le territoire.  Règl. de l’Ont. 513/07, art. 1.

Programme unifié d’aide familiale

8. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«coordonnateur de services désigné» S’entend d’une personne ou d’un organisme agréé par le ministre pour la coordination de la prestation de services d’aides familiales prévue au paragraphe 8 (1) de la Loi et de la fourniture de repas à domicile prévue au présent article.  Règl. de l’Ont. 513/07, art. 1.

(2) Toute personne visée au paragraphe (3) est admissible à recevoir les services visés au paragraphe 8 (1) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

a)  elle a besoin de services d’aides familiales pour pouvoir rester chez elle, pour obtenir son congé d’un hôpital ou d’un foyer de soins de longue durée, au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, ou pour éviter d’y être admise;

Remarque : Le 11 avril 2022, jour de l’entrée en vigueur de l’article 204 de l’annexe 1 (Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée) de la Loi de 2021 visant à offrir davantage de soins, à protéger les personnes âgées et à ouvrir plus de lits, l’alinéa 8 (2) a) du Règlement est modifié par remplacement de «la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée» par «la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée». (Voir : Règl. de l’Ont. 304/22, art. 1)

b)  son domicile convient à la prestation de services d’aides familiales;

c)  des services d’aides familiales pouvant satisfaire à ses besoins sont offerts dans la région où elle réside.  Règl. de l’Ont. 513/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 102/10, art. 1.

(3) Le paragraphe (2) s’applique :

a)  d’une part, à toute personne âgée d’au moins 18 ans qui est atteinte d’une incapacité physique ou de troubles mentaux progressifs, si un médecin atteste que l’amélioration de son état de santé est improbable, et qui, en raison de cette incapacité ou de ces troubles, est incapable d’exercer les activités de la vie normale nécessaires pour conserver son autonomie, sa santé et son bien-être;

b)  d’autre part, à toute personne âgée d’au moins 65 ans qui souffre de déficience prolongée ou périodique et qui, en raison de cette déficience, est incapable d’exercer les activités de la vie normale nécessaires pour conserver son autonomie, sa santé et son bien-être.  Règl. de l’Ont. 513/07, art. 1.

(4) La fourniture de repas à domicile par les organismes communautaires est prescrite comme service pouvant être fourni aux personnes admissibles à recevoir les services d’aides familiales visés au présent article.  Règl. de l’Ont. 513/07, art. 1.

(5) Un coordonnateur de services désigné peut organiser la fourniture de repas à domicile prévue au paragraphe (4) si le coût de la fourniture est inférieur à celui de la prestation de services d’aides familiales pour la préparation de repas nutritifs.  Règl. de l’Ont. 513/07, art. 1.

(6) Le ministre peut rembourser au coordonnateur de services désigné les dépenses engagées pour la prestation des services visés au présent article.  Règl. de l’Ont. 513/07, art. 1.

(7) Pour avoir droit au remboursement prévu au paragraphe (6), le coordonnateur de services désigné doit permettre au ministre d’examiner ses dossiers et comptes relatifs à la prestation des services visés au présent article.  Règl. de l’Ont. 513/07, art. 1.

(8) Le bénéficiaire ou le bénéficiaire éventuel des services visés au présent article fournit à un coordonnateur de services désigné les renseignements, notamment ceux d’ordre financier, qui peuvent aider ce dernier ou la province de l’Ontario à gérer et à financer la prestation de tels services.  Règl. de l’Ont. 513/07, art. 1.

Programmes de soins à domicile

9. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«coordonnateur de services désigné» S’entend d’une personne ou d’un organisme agréé par le ministre pour la coordination de la prestation de services d’aides familiales prévue au paragraphe 8 (2) de la Loi et de la fourniture de repas à domicile prévue au présent article.  Règl. de l’Ont. 513/07, art. 1.

(2) Une personne est admissible à recevoir les services visés au paragraphe 8 (2) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

a)  Abrogé : O. Reg. 174/95, s. 1 (1).

b)  elle a besoin de services d’aides familiales pour rester chez elle ou pour rentrer chez elle après un séjour à l’hôpital ou dans un autre établissement;

c)  son traitement à l’hôpital en consultation externe ne peut satisfaire à ses besoins en matière de soins médicaux;

d)  Abrogé : O. Reg. 174/95, s. 1 (1).

e)  son domicile convient à la prestation de services d’aides familiales;

f)  des services d’aides familiales pouvant satisfaire à ses besoins sont offerts dans la région où elle réside.  Règl. de l’Ont. 513/07, art. 1.

(3) La fourniture de repas à domicile par les organismes communautaires est prescrite comme service pouvant être fourni aux personnes admissibles à recevoir les services d’aides familiales visés au présent article.  Règl. de l’Ont. 513/07, art. 1.

(4) Un coordonnateur de services désigné peut organiser la fourniture de repas à domicile prévue au paragraphe (3) si le coût de la fourniture est inférieur à celui de la prestation de services d’aides familiales pour la préparation de repas nutritifs.  Règl. de l’Ont. 513/07, art. 1.

(5) Le ministre de la Santé peut rembourser au coordonnateur de services désigné les dépenses engagées pour la prestation des services visés au présent article.  Règl. de l’Ont. 513/07, art. 1.

(6) Pour avoir droit au remboursement prévu au paragraphe (5), le coordonnateur de services désigné doit permettre au ministre de la Santé d’examiner ses dossiers et comptes relatifs à la prestation des services visés au présent article.  Règl. de l’Ont. 513/07, art. 1.

(7) Le bénéficiaire ou le bénéficiaire éventuel des services visés au présent article fournit à un coordonnateur de services désigné les renseignements, notamment ceux d’ordre financier, qui peuvent aider ce dernier ou la province de l’Ontario à gérer et à financer la prestation de tels services.  Règl. de l’Ont. 513/07, art. 1.

TableAU 1
bandEs agréées

Point

Bandes

1.

Chippewas of Mnjikaning First Nation (Rama)

2.

Walpole Island

3.

Wasauksing First Nation (Parry Island)

4.

Six Nations of the Grand River

5.

Saugeen

6.

Chippewas of Nawash First Nation (Cape Croker)

7.

Mississauga’s of the Credit (New Credit)

8.

Moravian of the Thames

9.

Chippewas of Georgina Island

10.

Mohawks of the Bay of Quinte

11.

Alderville First Nation

12.

Curve Lake

13.

Mississauga’s of Scugog Island First Nation

14.

Hiawatha First Nation

15.

Aamjiwnaang (Chippewas of Sarnia)

16.

Chippewas of Kettle and Stoney Point

17.

Beausoleil (Christian Island)

18.

Mississauga

19.

Sagamok Anishnawbek (Spanish River)

20.

Whitefish Lake

21.

Nipissing First Nation

22.

Dokis

23.

Wahta Mohawk (Gibson)

24.

Batchewana First Nation

25.

Garden River First Nation

26.

Sheguiandah

27.

Sheshegwaning

28.

Aundeck-Omni-Kaning (Ojibways of Sucker Creek)

29.

M’Chigeeng First Nation (West Bay)

30.

Whitefish River

31.

Fort William

32.

Iskatewizaagegan #39 Independent First Nation

33.

Shoal Lake No. 40

34.

Naotkamegwanning (Whitefish Bay)

35.

Couchiching First Nation

36.

Shawanaga First Nation

37.

Serpent River

38.

Henvey Inlet First Nation

39.

Rainy River First Nations

40.

Algonquins of Pikwakanagan (Golden Lake)

41.

Oneida Nation of the Thames

42.

Wikwemikong

43.

Munsee-Delaware Nation

44.

Chippewas of the Thames First Nation

45.

Moose Deer Point

46.

Moose Cree First Nation (Moose Factory)

47.

Wabigoon Lake Ojibway Nation

48.

Constance Lake

49.

Wabaseemoong Independent Nations (Whitedog)

50.

Eagle Lake

51.

Ojibways of Onigaming First Nation (Sabaskong)

52.

Eabametoong First Nation

53.

Grassy Narrows First Nation (Islington)

54.

Biinjitiwaabik Zaaging Anishinaabek (Rocky Bay)

55.

Nicickousemenecaning

56.

Naicatchewenin

57.

Lac La Croix

58.

Mishkeegogamang

59.

Marten Falls

60.

Anishinaabeg of Naongashiing (Big Island)

61.

Northwest Angle No. 33

62.

Ginoogaming First Nation

63.

Long Lake #58 First Nation

64.

Northwest Angle No. 37

65.

Cat Lake

66.

Brunswick House

67.

Ojibways of the Pic River First Nation (Pic Heron)

68.

Mattagami

69.

Seine River First Nation

70.

North Caribou Lake

71.

Pikangikum

72.

Big Grassy

73.

Matachewan

74.

Chapleau Ojibway

75.

Attawapiskat

76.

Sandy Lake

77.

Kingfisher

78.

Wunnumin

79.

Temagami First Nation

80.

Kasabonika Lake

81.

Bearskin Lake

82.

Magnetawan

83.

Muskrat Dam Lake

84.

Thessalon

85.

Wapekeka (Angling Lake)

86.

Michipicoten

87.

Anishinabe of Wauzhushk Onigum (Rat Portage)

88.

Obashkaandagaang (Washagamis Bay)

89.

Lac Seul

90.

Albany (Fort Albany)

91.

Fort Severn

92.

Stanjikoming First Nation

93.

Ochiichagwe’babigo’ining First Nation (Dalles)

94.

Wabauskang First Nation

95.

Pic Mobert

96.

Sachigo Lake

97.

Deer Lake

98.

North Spirit Lake

99.

Gull Bay

100.

Wahgoshig (Abitibi #70)

101.

Pays Plat

102.

Albany (Kashechewan)

103.

Poplar Hill

104.

Red Rock

105.

Zhiibaahaasing First Nation (Cockburn Island)

106.

Whitesand

107.

Kee-Way-Win

108.

Aroland

109.

Webequie First Nation

110.

Neskantaga First Nation

Règl. de l’Ont. 513/07, art. 1.

TABLEAU 2
FORMULES
(Voir paragraphe 1 (2) et le site Web visé à ce paragraphe)

No de formule

Nom de la formule

Date de la formule

1

Demande relative aux services

1er juillet 2007

2

Consentement à l’examen de l’actif

1er juillet 2007

3

Certificat médical

1er juillet 2007

4

Détermination du revenu mensuel disponible

1er juillet 2007

Règl. de l’Ont. 513/07, art. 1.

Formules 1 à 4 Abrogées : O. Reg. 512/07, s. 4.