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R.R.O. 1990, Règl. 696 : EXEMPTION(S) POUR CERTAINS TRANSFERTS ENTRE CONJOINTS
en vertu de droits de cession immobilière (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. L.6
Passer au contenuà jour | 7 septembre 2012 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
Loi sur les droits de cession immobilière
Exemption(s) pour certains transferts entre conjoints
Période de codification : Du 7 septembre 2012 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 257/12.
Historique législatif : 117/00, 319/05, 257/12.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. L’enregistrement d’une cession est expressément soustrait à l’application de la Loi si le cédant est le conjoint ou l’ancien conjoint du cessionnaire et que suffisamment de renseignements sont fournis pour permettre au ministre ou au percepteur auquel la cession est présentée de déterminer s’il est satisfait à l’une des conditions suivantes :
a) la seule contrepartie versée pour la cession à part l’affection naturelle est la prise en charge de tout grèvement enregistré sur le bien-fonds décrit dans l’acte de cession;
b) la cession est conforme aux conditions d’un accord écrit par lequel les parties ont convenu de vivre séparées;
c) la cession est conforme à ce qu’exige une ordonnance ou un jugement d’un tribunal compétent. Règl. de l’Ont. 257/12, art. 1.
2. L’enregistrement d’une cession est expressément soustrait à l’application de la Loi si le transfert, le versement en fiducie ou la dévolution est fait en faveur d’une personne à charge du cédant conformément à une ordonnance rendue par un tribunal compétent en vertu de l’article 34 de la Loi sur le droit de la famille. Règl. de l’Ont. 257/12, art. 1.